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10/06/2016 | FRANCE | N°15MA04814

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 10 juin 2016, 15MA04814


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de prescrire une expertise médicale en vue d'évaluer les dommages corporels qu'elle a subis à la suite de deux accidents de service en 2007 et 2008.

Par une ordonnance n° 1503785 du 8 décembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée au greffe le 15 décembre 2015, MmeB..., représentée par Me E..., de

mande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 décembre 2015 du juge des référés du tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de prescrire une expertise médicale en vue d'évaluer les dommages corporels qu'elle a subis à la suite de deux accidents de service en 2007 et 2008.

Par une ordonnance n° 1503785 du 8 décembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée au greffe le 15 décembre 2015, MmeB..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 décembre 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de prescrire une mesure d'expertise et désigner un médecin expert avec pour mission notamment de :

- prendre connaissance de tous documents utiles et notamment les pièces médicales afférentes à son état de santé,

- l'examiner, de décrire ses pathologies préexistantes et celles tant physiques que psychologiques imputables aux accidents de service,

- décrire son état de santé et son évolution et préciser si cette atteinte est irréversible,

- déterminer avec précision le taux d'IPP, ainsi que, le cas échéant, la date de consolidation,

- estimer l'importance des différents chefs de préjudices et en proposer une évaluation.

3°) de mettre à la charge de la commune de Six-Fours-les-Plages la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la mesure d'expertise sollicitée est utile à deux égards ; en premier lieu, de ses conclusions dépendra la poursuite des instances engagées au fond, d'une part, contre l'arrêté du 12 août 2015 la plaçant en retraite pour invalidité, d'autre part, contre la décision du 27 août 2015 de la CNRACL lui notifiant sa pension ; en second lieu, elle permettra de déterminer la nature et l'étendue des préjudices subis du fait des accidents de service en vue d'engager, le cas échéant, une action en responsabilité contre la commune ;

- elle a produit des éléments médicaux qui démontrent l'existence de troubles physiques et psychologiques et qui font apparaître des divergences d'appréciation entre les expertises réalisées ;

- le taux d'invalidité de 15% ne correspond pas à son état ; elle conteste le rapport du Dr D... du 27 août 2014 sur lequel se base l'avis de la commission de réforme ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2015, la commune de Six-Fours-les-Plages, représentée par Me C...de la Selarl C...-Molina, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B...sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative ; la commune fait valoir que la requête n'est pas fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Gonzales, président de la 8ème chambre, en application des articles L. 555-1, R. 533-3 et R. 541-5 du code de justice administrative, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ; que l'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal, appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir ;

2. Considérant que MmeB..., adjoint administratif territorial de 1ère classe affectée au centre communal d'action sociale de la commune de Six-Fours-les-Plages a été victime de deux accidents de service, survenus les 26 mars 2007 et 21 janvier 2010, reconnus imputables au service ; que la commission départementale de réforme de la fonction publique territoriale du Var a émis le 30 octobre 2014 un avis favorable à sa mise en retraite pour invalidité pour inaptitude définitive et absolue à toutes fonctions et retenu un taux d'invalidité de 15 % ; que, par arrêté du 12 août 2015, le maire de Six-Fours-les-Plages a admis Mme B... à la retraite pour invalidité à compter du 1er septembre 2015 au taux de 15 % ; que, par décision du 27 août 2015, le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a délivré à Mme B...son brevet de pension à ce même taux de 15% ; que Mme B...a introduit devant le tribunal administratif de Toulon un recours en annulation à l'encontre de ces deux décisions ; que par ailleurs, elle a saisi le juge des référés du tribunal d'une demande d'expertise qui a été rejetée par l'ordonnance en date du 8 décembre 2015 contestée dans la présente instance ;

3. Considérant qu'il ressort du dossier, que la demande au fond introduite par Mme B... devant le tribunal administratif de Toulon, dirigée contre la décision de la CNRACL liquidant sa pension au taux de 15%, comporte des conclusions à fin d'expertise identiques à celles présentées dans sa demande en référé ; que la requérante n'invoque aucune circonstance particulière qui conférerait à la mesure sollicitée en référé un caractère d'utilité différent de celui de la mesure d'expertise que le juge du fond pourra prescrire, s'il la juge utile, au vu des éléments médicaux produits par l'intéressée ; que, par suite, la condition d'utilité posée par l'article R. 532-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie ; que, dès lors, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que sa requête doit être rejetée ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Six-Fours-les-Plages sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article : 2 Les conclusions présentées par la commune de Six-Fours-les-Plages sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B...et à la commune de Six-Fours-les- Plages.

Fait à Marseille, le 10 juin 2016.

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N°15MA04814 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 15MA04814
Date de la décision : 10/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011-04 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Conditions.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : VARRON-CHARRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-10;15ma04814 ?
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