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23/06/2016 | FRANCE | N°13MA04928

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23 juin 2016, 13MA04928


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Les Châtaigniers a demandé au tribunal administratif de Bastia la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 à concurrence de la somme de 102 448 euros et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1101112 du 17 octobre 2013, le tribunal administratif de Bastia a déchargé la SCI Les Châtaigniers de la pénalité de 40 % appliquée au rappel de taxe sur la valeur ajoutée et a rejeté le

surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Les Châtaigniers a demandé au tribunal administratif de Bastia la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 à concurrence de la somme de 102 448 euros et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1101112 du 17 octobre 2013, le tribunal administratif de Bastia a déchargé la SCI Les Châtaigniers de la pénalité de 40 % appliquée au rappel de taxe sur la valeur ajoutée et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2013, la SCI Les Châtaigniers, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 octobre 2013 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de prononcer la décharge de la somme de 102 448 euros et des intérêts de retard ;

3°) de dire et juger qu'elle se trouve en situation créditrice de taxe sur la valeur ajoutée au 31 décembre 2008 et au 31 décembre 2009 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée ;

- la méthode de ventilation des encaissements n'a pas été soumise au débat oral et contradictoire ;

- l'administration ne démontre pas que les encaissements de l'année 2008 s'élèvent à la somme de 3 763 621 euros ;

- elle bénéficie d'une situation créditrice à la fin de l'année 2008 et à la fin de l'année 2009.

Par des mémoires en défense enregistrés le 24 avril 2014 et le 23 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il y a lieu de substituer la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales à la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 73 du même livre ;

- les moyens soulevés par la SCI Les Châtaigniers ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 73 du livre des procédures fiscales n'est pas applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Markarian,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que la SCI Les Châtaigniers, qui avait pour objet social la construction d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) en vue de sa vente en cent quatre logements à Sarrola-Carcopino en Corse-du-Sud, relève appel du jugement du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia ne l'a déchargée que de la pénalité de 40 % appliquée au rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 à la suite d'une vérification de comptabilité en rejetant le surplus de sa demande portant sur le principal de l'impôt ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Les Châtaigniers, bien qu'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, n'a plus souscrit de déclarations CA 3 trimestrielles de taxe sur la valeur ajoutée depuis le 1er juillet 2008 hormis une déclaration " néant " pour le premier trimestre 2009 ; que les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée qui avaient été déposées pour les deux premiers trimestres de l'année 2008 ne comportaient pas de taxe collectée bien que des ventes aient été réalisées ; que, pour les périodes pour lesquelles aucune déclaration n'a été déposée, le service a eu recours à une procédure d'imposition d'office ; que la charge de la preuve incombe, par suite, à la société requérante au titre de ces périodes, l'administration fiscale supportant quant à elle la charge de la preuve pour les périodes au cours desquelles la société a satisfait à ses obligations déclaratives ;

3. Considérant que la société requérante admet qu'elle était redevable au titre de la période correspondant à l'année 2007 de la somme de 165 521 euros de taxe collectée et demande la décharge de la somme de 102 448 euros correspondant au rappel qui lui a été notifié pour un montant de 267 969 euros diminué de cette somme de 165 521 euros ;

4. Considérant que la requérante n'ayant pu établir avoir exercé l'option tendant à déterminer le chiffre d'affaires imposable à partir des livraisons, le service a, dans la proposition de rectification du 30 juillet 2010, reconstitué le chiffre d'affaires de l'année 2008 à partir des encaissements, conformément au régime de droit commun en matière de travaux immobiliers ; qu'afin de reconstituer la taxe exigible, l'administration a établi un prorata fondé sur une vente type de lot fixé à 5,03 % pour la taxe collectée au taux de 8 % et à 3,76 % pour la taxe collectée au taux de 19,6 % et, à partir du total de 3 763 621 euros des encaissements intervenus de janvier à décembre 2008, a déterminé un montant de 330 822 euros de taxe collectée ;

5. Considérant qu'en réponse aux moyens de la requérante selon lesquels son chiffre d'affaires imposable de l'année 2008 n'était pas de 3 763 621 euros mais de 3 421 967 euros et elle disposait d'un crédit de taxe de 127 719 euros au 31 décembre 2009, l'administration ne fonde le rappel litigieux que sur l'affirmation selon laquelle les montants qu'elle a retenus sont ceux portés par la société sur les déclarations qu'elle a souscrites à titre de régularisation, postérieurement à la vérification, à l'appui des observations qu'elle a adressées, le 18 août 2010, en réponse à la proposition de rectification ; que, toutefois, le montant de la taxe déductible retenu par l'administration ne correspond pas à celui qui a été porté dans ces déclarations ; qu'en revanche, la production par la requérante d'un extrait de son grand livre clients au 31 décembre 2008, qui n'a pas été contesté par le service lors du contrôle, retrace un montant d'opérations imposables de 3 421 967 euros ; que la requérante apporte ainsi la preuve, pour les périodes au titre desquelles elle en supporte la charge, que le montant de ses encaissements correspondait à cette dernière somme pour l'année 2008, l'administration fiscale n'apportant pas la preuve qui lui incombe au titre des périodes au cours desquelles la société a satisfait à ses obligations déclaratives ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il convient de décharger la SCI Les Châtaigniers du rappel de taxe qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 2007 à 2009 pour le montant demandé de 102 448 euros ; qu'en revanche, il n'appartient pas à la Cour de déclarer que la société se trouverait en situation créditrice de taxe sur la valeur ajoutée au 31 décembre 2008 et au 31 décembre 2009 ;

6. Considérant que la SCI Les Châtaigniers est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté le surplus de sa demande en décharge de la somme de 102 448 euros ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SCI Les Châtaigniers est déchargée du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 à concurrence de la somme de 102 448 euros et des intérêts de retard correspondants.

Article 2 : Le jugement du 17 octobre 2013 du tribunal administratif de Bastia est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Les Châtaigniers est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les Châtaigniers et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Markarian, premier conseiller.

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juin 2016.

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N° 13MA04928


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04928
Date de la décision : 23/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : MONDINI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-23;13ma04928 ?
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