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11/07/2016 | FRANCE | N°14MA00163

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2016, 14MA00163


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision en date du 21 décembre 2011 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône lui a notifié un indu de prestations familiales d'un montant de 2 665,29 euros et un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 4 246,29 euros pour la période allant d'août 2010 à novembre 2011, et la décision en date du 14 décembre 2012 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône

a confirmé la notification de trop perçu de la CAF concernant le RSA.

Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision en date du 21 décembre 2011 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône lui a notifié un indu de prestations familiales d'un montant de 2 665,29 euros et un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 4 246,29 euros pour la période allant d'août 2010 à novembre 2011, et la décision en date du 14 décembre 2012 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a confirmé la notification de trop perçu de la CAF concernant le RSA.

Par un jugement n° 1300729 du 3 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, et des pièces, enregistrées le 7 janvier 2014, le 22 mai 2014 et le 1er avril 2016, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 3 décembre 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 14 décembre 2012 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône ;

2°) d'annuler la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 14 décembre 2012 ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner le sursis à statuer sur sa requête dans l'attente du jugement du tribunal de grande instance de Versailles sur sa demande d'annulation de son mariage.

Il soutient que :

- il n'a jamais connu de vie conjugale ni de vie commune avec son épouse et a d'ailleurs engagé une procédure d'annulation de cette union ;

- si l'annulation du mariage est prononcée, celui-ci sera réputé n'avoir jamais existé ;

- sa situation personnelle est précaire.

Par un mémoire, enregistré le 19 février 2014, le directeur juridique du département des Bouches-du-Rhône informe la Cour qu'il ne constituera pas avocat dans cette affaire et s'en remet à ses écritures de première instance.

Le président de la Cour a désigné M. C... Pocheron en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pocheron,

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.

1. Considérant que, par courrier du 21 décembre 2011, la CAF des Bouches-du-Rhône a notifié à M. B... un indu de prestations familiales d'un montant de 2 665,98 euros et un indu de RSA d'un montant de 4 246,29 euros pour la période d'août 2010 à novembre 2011, au motif que l'intéressé avait omis de déclarer son mariage en date du 3 juillet 2010 ; que M. B... a demandé à la CAF, par correspondance du 2 mars 2012 notifié le 15 mars suivant, le " réexamen de sa situation " ; que, par lettre du 14 décembre 2012, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a, sur le fondement de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et de la famille, rejeté cette demande, considérée comme une contestation de la décision de la CAF, en tant qu'elle était relative à l'indu de RSA, et confirmé la créance RSA d'un montant de 4 246,29 euros ; que M. B... a alors introduit un recours devant le tribunal administratif de Marseille en annulation de la décision du 21 décembre 2011 de la CAF et de la décision du 14 décembre 2012 " d'indu RSA " selon les termes mêmes de son avocat, mais à hauteur de 6 912,27 euros, ce qui incluait en conséquence l'indu de prestations familiales ; que, par le jugement attaqué, en date du 3 décembre 2013, le tribunal a rejeté la demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en tant qu'elle concernait l'indu de prestations familiales, et sur le fond en tant qu'elle était dirigée contre la décision du 14 décembre 2012 ; que, par la présente requête, M. B... sollicite l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de cette décision du 14 décembre 2012 ensemble ladite décision, et, subsidiairement, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'un jugement du tribunal de grande instance de Versailles relatif à sa demande d'annulation de son mariage ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant que lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de RSA que l'administration estime avoir été indûment versés, il appartient au juge d'examiner d'abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s'il y a lieu, l'annulation. Dans le cas où le juge annule cette décision pour un motif tiré d'un tel vice, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Dans le cas où aucun vice propre n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée, il appartient au juge d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée afin d'y statuer lui-même et d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision ;

3. Considérant que M. B... n'a invoqué aucun moyen tiré d'un vice propre de la décision en litige ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : / 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; / 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. " ; qu'aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " (...) L'ensemble des ressources du foyer (...) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (...) ". Selon l'article R. 262-1 du code : " Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l'intéressé... ", et que l'article R. 262-37 dudit code dispose que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " ; qu'aux termes de l'article 212 du code civil " Les époux se doivent mutuellement (...), secours, assistance " et aux termes de l'article 214 du même code " Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives (...) " ;

5. Considérant que l'indu contesté est fondé sur le fait que M. B... a omis de déclarer son mariage en date du 3 juillet 2010 dans ses déclarations trimestrielles jusqu'en décembre 2011, ce qui a entraîné la perception indue d'une partie du RSA pour la période en cause ; qu'en effet il résulte des dispositions précitées que l'allocataire est tenu d'informer la CAF de son changement de situation familiale afin que soit prise en compte l'ensemble des ressources du foyer familial pour le calcul de son allocation ; que si le requérant se prévaut de l'absence d'une vie maritale effective, il résulte de l'instruction que, par jugement en date du 2 février 2014, le tribunal de grande instance de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de son mariage ; que l'absence de vie commune entre les époux est sans incidence sur la réalité de leur union ; que le président du conseil général était en conséquence fondé à estimer qu'en l'absence de mention par M. B... de l'existence de son conjoint dans ses

déclarations trimestrielles, l'intéressé n'avait pas droit au versement de la somme qu'il a indûment perçue ; que la précarité de la situation matérielle de M. B..., à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui se borne à confirmer le bien-fondé de la récupération de montants d'allocation de RSA indûment perçus ;

Sur les conclusions à fin de sursis à statuer :

6. Considérant que le présent arrêt statuant au fond, les conclusions sus analysées sont devenues sans objet ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 14 décembre 2012 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur sa requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au département des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2016, où siégeaient :

- M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Hameline, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2016.

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N° 14MA00163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00163
Date de la décision : 11/07/2016
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02-06 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Revenu minimum d'insertion (RMI).


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : BERREBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-11;14ma00163 ?
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