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26/08/2016 | FRANCE | N°16MA02834

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 26 août 2016, 16MA02834


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Louis Julian et Fils a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008.

Par un jugement n° 1401552 du 2 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2016, la société Louis Julian et Fils, représentée par MeA..., demande au juge des

référés de la Cour de suspendre l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Nice.

Elle ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Louis Julian et Fils a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008.

Par un jugement n° 1401552 du 2 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2016, la société Louis Julian et Fils, représentée par MeA..., demande au juge des référés de la Cour de suspendre l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Nice.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, dès lors que l'exécution du jugement attaqué la conduirait à brader des actifs essentiels à son activité et mettrait ainsi en péril son exploitation ;

- c'est à tort que l'administration a remis en cause, dans son principe et son montant, la provision pour dépréciation de stocks comptabilisée au titre de l'exercice 2008.

Vu :

- la requête au fond enregistrée le 13 juillet 2016 sous le n° 16MA02833 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Cherrier, président de la 4ème chambre, pour juger les référés.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Louis Julian et Fils, qui exerce une activité de bijouterie, horlogerie et orfèvrerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, à l'issue de laquelle l'administration, après avoir remis en cause des provisions pour dépréciation de stocks, lui a notifié un rehaussement en matière d'impôts sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2008 ; que, par un jugement en date du 2 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge, à hauteur de la somme de 382 541 euros, de l'imposition supplémentaire à laquelle elle a été ainsi assujettie ; que, par la présente requête elle demande au juge des référés de la Cour de suspendre l'exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

3. Considérant qu'aucune disposition ne confère au juge administratif des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative le pouvoir de prononcer la suspension de l'exécution d'un jugement frappé d'appel ; que, dans la mesure où la société Louis Julian et Fils a entendu se fonder sur les dispositions de l'article R. 811-17 du même code, le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande en décharge ou en réduction d'impositions présentée par un contribuable n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu par ces dispositions ; que, par suite, les conclusions de la société requérante tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution du jugement du 2 juin 2016 ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées comme irrecevables ;

4. Considérant toutefois que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti, est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ; que, pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ;

5. Considérant qu'à l'appui de l'allégation selon laquelle la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, la société Louis Julian et Fils fait valoir qu'elle ne dispose d'aucune disponibilité lui permettant de payer la somme qui lui est réclamée par l'administration fiscale, de sorte que le recouvrement forcé de l'imposition en litige la conduirait à brader des actifs essentiels à son activité et mettrait ainsi en péril son exploitation ; que, toutefois, la société requérante n'assortit ces affirmations d'aucune autre précision quant à sa situation financière, ni d'aucun commencement de justification, à défaut notamment de produire des documents permettant au juge des référés de rapprocher, à la date à laquelle il se prononce, le montant de l'imposition contestée de ses capacités à acquitter la somme qui lui est demandée ; qu'ainsi, et à supposer même que cette imposition ne soit pas fondée, la société requérante ne peut être regardée comme invoquant des circonstances justifiant que sa mise en recouvrement soit suspendue à bref délai ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de la société Louis Julian et Fils selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 16MA02834 de la société Louis Julian et Fils est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Julian et Fils et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Fait à Marseille, le 26 août 2016.

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N° 16MA02834 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 16MA02834
Date de la décision : 26/08/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-035-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).


Composition du Tribunal
Avocat(s) : RAMPONNEAU SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-08-26;16ma02834 ?
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