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04/10/2016 | FRANCE | N°14MA03685

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2016, 14MA03685


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes, et d'autre part la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondant

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Par un jugement n° 1300079 du 24 juin 2014, le tribunal administratif de N...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes, et d'autre part la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1300079 du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 août 2014, M. et MmeC..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 24 juin 2014 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige au titre des années 2008 et 2009, ainsi que la réduction, en droits et pénalités, des impositions en litige au titre de l'année 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Ils soutiennent que l'administration n'a pas démontré l'appréhension des revenus réputés distribués par la SARL Barracuda Club, dont Mme C...est associée et gérante.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par M. et Mme C...n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Barracuda Club, dont Mme C...est gérante et associée à hauteur de 50 % du capital, l'administration a réintégré dans les résultats de la société des sommes correspondant à des recettes non déclarées au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 ; qu'à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme C...au titre des années 2008 et 2009, suivi d'un contrôle sur pièces de leur dossier portant sur l'année 2010, l'administration a réintégré à leurs revenus imposables, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les recettes omises par la SARL Barracuda Club, qu'elle a regardées comme des revenus réputés distribués au bénéfice de Mme C... ; que M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été ainsi assujettis au titre des années 2008 et 2009, d'autre part, à la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) " ; et qu'aux termes de l'article 117 dudit code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 " ;

3. Considérant qu'il est constant que MmeC..., invitée par l'administration, en qualité de gérante de la SARL Barracuda Club, à fournir les renseignements visés à l'article 117 du code général des impôts, s'est désignée elle-même comme bénéficiaire de la moitié des excédents de distribution en cause ; que, par suite, il incombe aux requérants de démontrer qu'elle n'aurait pas en réalité appréhendé la moitié des bénéfices réputés distribués par la SARL Barracuda Club ; que ne saurait constituer une telle preuve la circonstance que Mme C... a précisé que sa désignation était effectuée " à titre conservatoire ", dans le but d'éviter à la société l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 du code général des impôts ; que Mme C...a d'ailleurs indiqué, lors de son audition par les services de police dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour proxénétisme, qu'elle recevait directement entre ses mains les recettes non déclarées de la SARL Barracuda Club, alors que des sommes de 127 295 euros et 11 102 dollars ont été saisies au domicile de M. et Mme C...par la gendarmerie ; que, dans ces conditions, les requérants, qui ne font valoir aucun argument tendant à démontrer le caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration, ne rapportent pas la preuve que les sommes correspondant aux revenus réputés distribués en faveur de Mme C...n'auraient pas effectivement été appréhendées par l'intéressée ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des dépens :

5. Considérant que la présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions de M. et Mme C...tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des entiers dépens sont sans objet et ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, abrogé depuis le 1er janvier 2001, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme C... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2016.

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N° 14MA03685 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03685
Date de la décision : 04/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-04;14ma03685 ?
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