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17/10/2016 | FRANCE | N°15MA02070

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2016, 15MA02070


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Avenance Enseignement et Santé a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre exécutoire n° 4638 émis le 16 décembre 2010 par la commune de Gap.

Par un jugement n° 1102609 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mai 2015 et le 20 juin 2016, la commune de Gap, représentée par la SELARL Philippe Petit et associés, demande à la cou

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1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 mars 2015 ;

2°) de re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Avenance Enseignement et Santé a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre exécutoire n° 4638 émis le 16 décembre 2010 par la commune de Gap.

Par un jugement n° 1102609 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mai 2015 et le 20 juin 2016, la commune de Gap, représentée par la SELARL Philippe Petit et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 mars 2015 ;

2°) de rejeter la demande de la société Elres, anciennement dénommée Avenance Enseignement et Santé ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la société Elres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une contradiction dans ses motifs ;

- elle justifie du caractère certain et exigible de sa créance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2016, la société Elres conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Gap au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Gap ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté pour la commune de Gap a été enregistrée le 28 septembre 2016, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Héry,

- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la commune de Gap, et de MeA..., représentant la société Elres.

1. Considérant que la commune de Gap a concédé en août 1992 à l'entreprise générale de services en restauration Hexagone, devenue société Avenance Enseignement et Santé et depuis dénommée Elres, le service public de restauration scolaire et municipale pour une durée de 15 ans, prolongée par voie d'avenant jusqu'au 20 décembre 2008 ; que la commune a émis le 16 décembre 2010 un titre exécutoire à l'encontre de la société Avenance Enseignement et Santé d'un montant de 51 219 euros, au titre de la compensation des tarifs sociaux pour l'année 2008 ; que la commune de Gap relève appel du jugement du 17 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé ce titre exécutoire, à la demande de la société Avenance Enseignement et Santé ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;

3. Considérant qu'en énonçant dans le point 4 du jugement que la commune de Gap ne justifiait pas avoir versé les acomptes prévisionnels de compensation des tarifs sociaux, les premiers juges ont précisé que la commune ne pouvait pas opérer de compensation entre les sommes dues par elle au titre des tarifs sociaux et la somme de 914 204,14 euros faisant l'objet d'un autre titre exécutoire, dès lors qu'elle n'établissait pas que le concessionnaire serait redevable de ladite somme dans son principe comme dans son montant et que, par suite, la créance dont elle se prévalait n'avait pas de caractère certain, liquide et exigible ; que le jugement mentionne également que la commune n'établissait pas que la somme réclamée correspondait à la différence entre la compensation des tarifs sociaux et le montant des investissements à réaliser par la société et, enfin, que la circonstance que l'expertise a conclu que le concessionnaire serait redevable d'une somme de 947 571 euros ne conférait pas un caractère certain à la créance objet du titre exécutoire ; que le jugement est ainsi suffisamment motivé ;

4. Considérant que les moyens tirés, d'une part, de ce que le tribunal a estimé à tort que la commune n'a pas produit d'éléments permettant de justifier de sa créance de manière certaine et exigible et notamment qu'elle n'a pas versé au débat le rapport d'expertise et, d'autre part, d'une contradiction de motifs constituent une critique du bien-fondé du jugement et non de sa régularité ;

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1289 du code civil : " Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés. " et qu'aux termes de l'article 1291 du même code : " La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes ; que la personne publique ne peut opposer la compensation que si sa créance est certaine, liquide et exigible, et à la condition que les deux dettes aient une même nature juridique ;

6. Considérant que la commune de Gap, estimant que la société Elres lui est redevable de sommes correspondant à un excédent de provisions pour investissements non réalisés constitué au cours de l'exécution du contrat, a émis le 10 octobre 2008 un titre exécutoire d'un montant de 914 204,14 euros à l'encontre de la société concessionnaire ; que le comptable public a décidé d'opérer une compensation entre cette somme et les sommes dues par la commune au titre du mécanisme de compensation des tarifs sociaux prévu par l'article 36.1 du contrat, aux termes duquel : " La commune prend en charge la différence entre les redevances perçues auprès des usagers et les prix de repas tels que fixés à l'article 34.1. ci-dessus, sous forme de subventions " en cessant de verser des acomptes prévisionnels mensuels à partir du mois de mai 2008 ; que la commune a ensuite émis le 16 décembre 2010 un titre exécutoire pour versement par la société Elres du solde de la créance qu'elle considère lui être due, d'un montant de 51 219 euros ;

7. Considérant toutefois que par jugement du 15 mai 2012, le tribunal administratif de Marseille a déchargé le concessionnaire de l'obligation de payer résultant du titre exécutoire émis le 10 octobre 2008 ; que, dès lors, la créance objet de ce titre exécutoire ne présentait plus un caractère exigible, faisant ainsi obstacle à toute compensation ; que, par suite, la commune a opéré à tort une compensation entre les acomptes provisionnels dus par elle en application de l'article 36.1 du contrat et l'excédent de provisions pour investissement constitué par la société Elres ; que la commune n'était pas fondée non plus, pour les mêmes motifs, à considérer que le solde de la compensation des tarifs sociaux était débiteur à son profit ; que, par suite, le titre exécutoire émis le 16 décembre 2010 est dépourvu de base légale ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Gap n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de la société Elres ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Gap, partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la société Elres ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Gap est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Elres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gap et à la société Elres.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2016, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- Mme Steinmetz-Schies, président assesseur,

- Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 octobre 2016.

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N° 15MA02070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02070
Date de la décision : 17/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Compensation entre les dettes et les créances.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-17;15ma02070 ?
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