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03/11/2016 | FRANCE | N°15MA01721

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2016, 15MA01721


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Front national a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les titres exécutoires émis à son encontre le 13 mars 2013 par la commune de Bédarrides pour paiement de la somme de 2 165 euros correspondant aux frais d'enlèvement d'affiches apposées sur des panneaux de signalisation et de graffitis.

Par un jugement n° 1301172 du 27 février 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le

27 avril 2015 l'association Front National, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Front national a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les titres exécutoires émis à son encontre le 13 mars 2013 par la commune de Bédarrides pour paiement de la somme de 2 165 euros correspondant aux frais d'enlèvement d'affiches apposées sur des panneaux de signalisation et de graffitis.

Par un jugement n° 1301172 du 27 février 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2015 l'association Front National, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 février 2015 ;

2°) d'annuler les titres exécutoires émis à son encontre le 13 mars 2013 par la commune de Bédarrides pour paiement de la somme de 2165 euros correspondant aux frais d'enlèvement d'affiches apposées sur des panneaux de signalisation et de graffitis ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bédarrides la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'action de la commune est prescrite en vertu de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ;

- la commune ne pouvait légalement fonder les titres contestés sur les dispositions de l'article L. 581-29 du code de l'environnement dès lors que son maire ne se trouvait pas dans un des cas prévus les articles L. 581-4, L. 581-5, L. 581-24 visés par cet article et aurait donc dû la mettre en demeure d'enlever les publicités en cause avant de procéder d'office à cet enlèvement ;

- le maire n'ayant pas déterminé de zones de publicité interdite ou restreinte, la publicité était nécessairement admise aux endroits où les affiches ont été enlevées ;

- la commune n'a pas fixé de tarif pour de telles suppressions d'affichage.

La requête a été communiquée à la commune de Bédarrides qui, bien qu'informée de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas produit de mémoire par avocat.

Par ordonnance du 4 avril 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère,

- les conclusions de M. Frédéric Salvage, rapporteur public,

1. Considérant que le maire de la commune de Bédarrides a émis, le 13 mars 2013, sept titres exécutoires à l'encontre de l'association Front national, pour avoir paiement d'une somme totale de 2 165 euros correspondant aux frais d'enlèvement, par les services de la commune, de publicités irrégulièrement apposées au regard des dispositions du code de l'environnement ; que l'association Front national relève appel du jugement du 27 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre ces titres exécutoires ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-1 du code de l'environnement : " Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité, d'enseignes et de préenseignes, conformément aux lois en vigueur (...) " ; que l'article L. 581-3 du même code précise que " constitue une publicité (...) toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention (...) " ; que, selon l'article L. 581-4 de ce code : " Toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer " ; qu'aux termes de l'article L. 581-24 dudit code : " Nul ne peut apposer de la publicité ni installer une préenseigne sur un immeuble sans l'autorisation écrite du propriétaire " ; que l'article L. 581-29 du même code prévoit que " dès constatation d'une publicité irrégulière au regard des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-5 ou L. 581-24, le maire ou le préfet peut faire procéder d'office à la suppression immédiate de cette publicité (...) Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne qui a apposé ou fait apposer cette publicité. Si cette personne n'est pas connue, les frais sont mis à la charge de celle pour laquelle la publicité a été réalisée " ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-24, L. 581-29 cités ci-dessus que le maire ou le préfet, selon le cas, sont fondés à faire procéder d'office à la suppression immédiate d'une publicité apposée sur des biens sans l'accord écrit de leur propriétaire ou d'une publicité apposée sur un immeuble sans mention permettant d'identifier celui qui l'a fait apposer ; que dans cette hypothèse, cette autorité n'est pas tenue d'ordonner la suppression ou la mise en conformité du dispositif avant d'y faire procéder d'office ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies annexées aux procès-verbaux qui accompagnent chacun des titres contestés qu'une partie des publicités pour le Front national qui y sont relevées ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 581-4 du code de l'environnement ; que, par ailleurs, l'association Front national n'établit, ni même n'allègue avoir recueilli, comme elle y est tenue en vertu de l'article L. 581-24 du code de l'environnement, les autorisations écrites des propriétaires lui permettant de procéder aux affichages en cause, d'ailleurs apposés pour nombre d'entre eux sur du mobilier urbain ou des panneaux de signalisation ; qu'ainsi l'association appelante n'est pas fondée à soutenir que les conditions d'application de l'article L. 581-29 du code de l'environnement n'étaient pas réunies ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que le maire de la commune pouvait légalement faire procéder d'office à la suppression des publicités irrégulières dont il avait constaté la présence, il n'était pas tenu d'ordonner préalablement à l'association appelante de procéder soit à la suppression, soit à la mise en conformité du dispositif en cause, cette procédure préalable, prévue par les dispositions de l'article L. 581-27 du code de l'environnement, n'étant pas applicable lorsque la suppression immédiate est mise en oeuvre, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 581-29 du même code de l'environnement ; qu'ainsi l'association Front national ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 581-27 du code de l'environnement ;

5. Considérant, en troisième lieu, que l'affichage n'est libre que lorsqu'il est conforme aux lois en vigueur ; que, dès lors qu'il n'en allait pas ainsi des publicités qui ont donné lieu à l'émission des titres exécutoires contestés, l'association Front national ne saurait utilement invoquer la liberté d'affichage mentionnée par les dispositions précitées de l'article L. 581-1 du code de l'environnement ;

6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que l'association appelante reprend en appel les moyens tirés du défaut de base légale des titres exécutoires en l'absence de fixation des tarifs de suppression, et de la prescription de l'action en recouvrement au regard des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Front national n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; qu'elle ne peut, par suite, prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête l'association Front national est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Front national et à la commune de Bédarrides.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme A..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2016.

N° 15MA01721

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01721
Date de la décision : 03/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

02-01-04-02-03 Affichage et publicité. Affichage. Régime de la loi du 29 décembre 1979. Dispositions applicables à la publicité. Publicité à l'intérieur des agglomérations.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : DASSA-LE DEIST

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-11-03;15ma01721 ?
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