La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2016 | FRANCE | N°16MA04080

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 02 décembre 2016, 16MA04080


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, d'une part, de déclarer que la garantie consistant en l'inscription hypothécaire de la parcelle cadastrée AY 60, située Chemin de Truilhas sur le territoire de la commune de Saint-Nazaire-d'Aude était propre à assurer le recouvrement de la créance du Trésor et, d'autre part, d'ordonner la mainlevée de l'inscription hypothécaire prise par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Carcassonne sur la parcelle c

adastrée AY 61.

Par une ordonnance n° 1605251 du 28 octobre 2016, le juge des...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, d'une part, de déclarer que la garantie consistant en l'inscription hypothécaire de la parcelle cadastrée AY 60, située Chemin de Truilhas sur le territoire de la commune de Saint-Nazaire-d'Aude était propre à assurer le recouvrement de la créance du Trésor et, d'autre part, d'ordonner la mainlevée de l'inscription hypothécaire prise par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Carcassonne sur la parcelle cadastrée AY 61.

Par une ordonnance n° 1605251 du 28 octobre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2016, M. A..., représenté par Me C..., du cabinet Fiscalex, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 28 octobre 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de dire, à titre principal, que la garantie consistant en l'inscription hypothécaire de la parcelle cadastrée AY 60 est propre à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ;

3°) de dire, à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la garantie précédente semblerait insuffisante, que l'inscription hypothécaire supplémentaire de la parcelle cadastrée AY 108 est propre à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ;

4°) d'ordonner la mainlevée de l'inscription hypothécaire prise par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Carcassonne sur la parcelle cadastrée AY 61 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'inscription hypothécaire de la parcelle cadastrée AY 60 de la commune de Saint-Nazaire-d'Aude d'une valeur d'au moins 150 000 euros est propre à assurer le recouvrement intégral de la créance du Trésor ;

- si cette première garantie paraît insuffisante, une seconde parcelle cadastrée AY 108, évaluée à 48 000 euros, peut également faire l'objet d'une inscription hypothécaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de M. A... ;

2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la garantie représentée par une hypothèque constituée sur la seule parcelle cadastrée AY 60 est insuffisante pour assurer le recouvrement de la créance du Trésor ;

- la proposition d'une hypothèque supplémentaire sur la parcelle cadastrée AY 108 est de nature à rendre suffisante la garantie constituée de l'ensemble des biens proposés ;

- la demande de mainlevée n'est pas justifiée.

Un mémoire a été présenté le 30 novembre 2016 pour M. A....

Par une décision du 1er septembre 2016, le président de la cour administrative de Marseille a, notamment, désigné M. Jean-Louis Bédier, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux administratifs du ressort, pour les matières relevant de la compétence de la 3ème chambre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

1. Considérant que M. A... relève appel de l'ordonnance du 28 octobre 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il déclare que la garantie consistant en l'inscription hypothécaire de la parcelle cadastrée AY 60, située Chemin de Truilhas sur le territoire de la commune de Saint-Nazaire-d'Aude, était propre à assurer le recouvrement de la créance du Trésor et, d'autre part, à ce qu'il ordonne la mainlevée de l'inscription hypothécaire prise par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Carcassonne sur la parcelle cadastrée AY 61 ;

Sur les conclusions de M. A... tendant à ce que soit déclarées suffisantes les garanties qu'il propose :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes (...) ; Lorsque la réclamation (...) porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 279 du même livre : " En matière d'impôts directs (...), lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut (...) porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés (...) Le juge du référé décide (...) si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l'article L. 277. (...) Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées (...) " et qu'aux termes de l'article R. 277-1 du même livre : " Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à 1'article L. 277 (...) / Ces garanties peuvent être constituées (...) par des affectations hypothécaires (...) " ;

3. Considérant que M. A... doit constituer des garanties propres à assurer le recouvrement de la somme de 122 732 euros correspondant à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée ;

4. Considérant que M. A... a proposé en garantie devant le premier juge l'inscription hypothécaire d'un ensemble immobilier composé d'un terrain et d'un hangar édifié sur une parcelle cadastrée AY 60 sur le territoire de la commune de Saint-Nazaire-d'Aude évalué à une somme qui ne saurait être inférieure à 150 000 euros ; qu'il établit que l'hypothèque légale dont ce bien est déjà grevé au profit du Crédit agricole ne porte que sur un montant de 18 249 euros ; qu'il propose également pour la première fois en appel l'inscription hypothécaire supplémentaire de la parcelle cadastrée AY 108 attenante à la première, évaluée à 48 000 euros ; que la valorisation de l'ensemble des biens proposés en garantie par M. A... s'élève à la somme de 198 000 euros, représentant plus d'une fois et demie sa dette fiscale ; que l'administration convient qu'il est possible de " considérer que l'ensemble des biens immobiliers proposés en garantie " est " de nature à couvrir le montant de la dette fiscale à garantir " ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que les garanties qu'il a offertes à l'administration fiscale à l'appui de sa demande de sursis de paiement soient regardées comme propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ;

Sur les conclusions par lesquelles M. A... demande au juge des référés d'ordonner la mainlevée de l'inscription hypothécaire prise par le comptable sur la parcelle cadastrée AY 61 :

5. Considérant que les conclusions tendant à l'obtention de la mainlevée d'une inscription hypothécaire, qui ne portent pas sur une garantie exigée pour l'octroi du sursis de paiement, n'entrent pas dans les compétences du juge des référés telles qu'elles résultent des dispositions précitées des articles L. 277 et L. 279 du livre des procédures fiscales ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... et du ministre de l'économie et des finances tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1605251 du 28 octobre 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : La garantie proposée par M. A... et constituée par l'inscription hypothécaire des parcelles cadastrées AY 60 et AY 108 de la commune de Saint-Nazaire-d'Aude est acceptée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... et les conclusions du ministre de l'économie et des finances tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 2 décembre 2016.

N° 16MA04080 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 16MA04080
Date de la décision : 02/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-01-02-04 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Pouvoirs du juge fiscal. Référé fiscal.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL MAUBANT SARRAZIN VIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-02;16ma04080 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award