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20/12/2016 | FRANCE | N°14MA05081

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2016, 14MA05081


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que les pénalités dont elles ont été assorties, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006.

Par un jugement n° 1301307 du 24 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée par télécopie le 22 décembre 2014, régularis

e par courrier le 30 décembre 2014, et des mémoires enregistrés le 28 octobre 2016 et le 30 novembre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que les pénalités dont elles ont été assorties, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006.

Par un jugement n° 1301307 du 24 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée par télécopie le 22 décembre 2014, régularisée par courrier le 30 décembre 2014, et des mémoires enregistrés le 28 octobre 2016 et le 30 novembre 2016, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 24 octobre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les sommes qu'il a reçues de la société HCP-Healthcare Publications Limited ne pouvaient être imposées sur le fondement de l'article 109-1-1° du code général des impôts, dès lors qu'aucune procédure de désignation des bénéficiaires de revenus distribués n'a été mise en oeuvre sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, et que ces sommes n'ont pas été considérées comme désinvesties de l'entreprise à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet cette société ;

- il a justifié que les sommes imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers correspondent d'une part à des revenus fonciers perçus au Liban qui ont été mentionnés dans ses déclarations annuelles de revenus, d'autre part à des versements de la société HCP-Healthcare Publications Limited dans le cadre d'un prêt personnel accordé par cette dernière en 2003 ;

- le tribunal administratif de Nice a admis, dans un litige similaire portant sur les années 2003 à 2005, qu'il a reçu des revenus fonciers en provenance du Liban ;

- la charge de prouver que les sommes en litige constituent des revenus distribués au sens de l'article 109-1-1° du code général des impôts incombe à l'administration ;

- la société HCP-Healthcare Publications Limited ne faisant pas des bénéfices, elle ne pouvait lui verser les sommes litigieuses.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2015, le ministre de finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que M. C... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle qui a porté sur les années 2006 et 2007, à l'issue duquel des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assises sur des revenus réputés distribués par la société de droit chypriote HCP-Healthcare Publications Limited ont été mises à sa charge ; que M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 24 octobre 2014, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 117 du même code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution " ;

3. Considérant que M. C... n'ayant pas accepté les rectifications qui lui ont été notifiées selon la procédure de rectification contradictoire et qui découlent du rattachement à son revenu global des bénéfices de la société HCP-Healthcare Publications Limited regardés comme distribués, il appartient à l'administration de prouver l'existence de ces bénéfices, le montant des sommes attribuées au contribuable et leur appréhension par celui-ci ;

En ce qui concerne l'existence de résultats bénéficiaires de la société HCP-Healthcare Publications Limited :

4. Considérant que le ministre relève, dans son mémoire en défense, que le bénéfice de la société HCP-Healthcare Publications Limited soumis à l'impôt sur les sociétés a été évalué à la somme de 1 022 327 euros pour l'exercice 2006, à l'issue de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet, en ce qui concerne son établissement stable en France ; que si M. C... allègue, sans d'ailleurs donner aucune précision sur la période qu'il entend viser, que la société HCP-Healthcare Publications Limited ne présentait pas une situation bénéficiaire, qu'elle enregistrait des pertes de plus d'un million d'euros, et que la taxation d'office de l'administration " est démesurée ", il n'apporte aucun élément de nature à établir que les résultats de la société HCP-Healthcare Publications Limited au cours de la période en cause étaient déficitaires ;

En ce qui concerne le montant des distributions :

5. Considérant que M. C... ne justifie pas plus en appel qu'en première instance que la somme totale de 69 752,14 euros créditée sur l'un de ses comptes bancaires en 2006 correspondrait à des versements effectués par la société HCP-Healthcare Publications Limited en exécution d'un contrat de prêt conclu le 15 janvier 2003 pour un montant de 1 500 000 euros, afin de financer des travaux dans une villa dont il est propriétaire par l'intermédiaire de la SCI Eden dont il détient 100 % des parts sociales ; qu'en particulier, les documents produits ne permettent pas de justifier du lien qui existerait entre les sommes litigieuses et le prêt ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ces sommes ont été imposées à tort doit être écarté ;

6. Considérant que si M. C..., à l'appui de l'allégation selon laquelle les sommes figurant sur ses comptes bancaires pour un montant total de 259 576 euros correspondraient au reversement de loyers que la société HCP-Healthcare Publications Limited aurait été chargée d'encaisser pour son compte au titre de la location d'un local commercial, dénommé Polypress, dont il était propriétaire au Liban jusqu'au 2 août 2006, a versé aux débats des documents attestant de l'existence d'un accord passé avec la société HCP-Healthcare Publications Limited en vue de l'encaissement des loyers et du produit de la vente des matériels équipant le local commercial, ainsi qu'un extrait du grand livre de cette société en date du 5 janvier 2010, sur lequel apparaît un compte de passif exigible ouvert sous le libellé Polypress, ces pièces ne permettent pas d'établir l'existence d'une relation entre les sommes décaissées par le locataire et celles qui ont été créditées sur les comptes bancaires du requérant ; que celui-ci ne peut se prévaloir de ce que le tribunal administratif de Nice a jugé pour des années d'imposition et des montants autres que ceux qui font l'objet de la présente instance ; qu'ainsi, les sommes en litige ne peuvent être qualifiées de revenus fonciers et doivent être regardées comme des revenus réputés distribués par la société HCP-Healthcare Publications Limited ;

En ce qui concerne l'appréhension des distributions :

7. Considérant que les dispositions de l'article 117 du code général des impôts, qui se bornent à autoriser l'administration fiscale à inviter la société qui a manqué aux obligations déclaratives prévues à l'article 223-2-2° du code général des impôts, à révéler l'identité des bénéficiaires de revenus distribués non déclarés, n'obligent pas le service à recourir à cette procédure avant d'imposer des revenus distribués sur le fondement des dispositions des articles 109 et suivants du même code ; que, de même, M. C... ne peut se prévaloir de la circonstance que l'administration n'a pas considéré, dans le cadre des opérations de contrôle de la société HCP-Healthcare Publications Limited, qu'il était bénéficiaire de sommes désinvesties par cette entreprise ;

8. Considérant qu'il est constant que les sommes litigieuses ont été inscrites au crédit des comptes bancaires personnels de M. C... ; qu'il n'est pas contesté par le requérant qu'il disposait librement des fonds de la société HCP-Healthcare Publications Limited et détenait seul le pouvoir de signature sur les comptes bancaires de la société ; qu'il ressort des termes de la proposition de rectification en date du 17 décembre 2008 adressée à la société HCP-Healthcare Publications Limited, produite par le requérant en première instance, que M. C... dirigeait, au cours de la période 2005 à 2006, l'établissement français de la société HCP-Healthcare Publications Limited et se comportait comme un véritable maître de l'affaire ; que, dans ces conditions, M. C... doit être présumé avoir appréhendé les sommes en cause ; que la preuve du désinvestissement de ces sommes est apportée, dès lors qu'elles correspondent au montant de sommes versées par la société sur les comptes personnels du requérant ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. C... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications des situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Boyer, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2016.

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N° 14MA05081


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