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29/12/2016 | FRANCE | N°15MA02435

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29 décembre 2016, 15MA02435


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Bastia la décharge de l'obligation de payer la somme de 65 003 euros procédant de quatre mises en demeure valant commandement de payer émises pour le recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu de 1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2004, de prélèvements sociaux de l'année 1996 ainsi que d'une cotisation de taxe d'habitation de l'année 2011 et d'une cotisation de taxe foncière de l'année 2012.

Par un jugement n° 1400020 du

16 avril 2015, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. C.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Bastia la décharge de l'obligation de payer la somme de 65 003 euros procédant de quatre mises en demeure valant commandement de payer émises pour le recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu de 1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2004, de prélèvements sociaux de l'année 1996 ainsi que d'une cotisation de taxe d'habitation de l'année 2011 et d'une cotisation de taxe foncière de l'année 2012.

Par un jugement n° 1400020 du 16 avril 2015, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2015 et le 25 octobre 2016, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 avril 2015 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les actes de saisie-vente notifiés par procès-verbaux des 9 et 15 janvier 2013 ayant fait l'objet de la part du Trésor d'une décision de mainlevée qui en a neutralisé les effets, il s'est trouvé dans l'impossibilité d'invoquer la prescription à l'égard de ces actes qui ne lui faisaient pas grief ;

- la majoration de 10 % pour paiement tardif prévue à l'article 1761 du code général des impôts est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le procès-verbal de saisie-vente du 15 janvier 2013 et le procès-verbal de saisie attribution n'ont pas fait l'objet d'une mainlevée de la part du Trésor ;

- le moyen tiré du défaut de motivation est irrecevable et infondé.

Par une ordonnance n° 15MA02435 du 23 juillet 2015, le président de la Cour a renvoyé au Conseil d'Etat les conclusions de la requête de M. C... en tant qu'elles concernent l'obligation de payer la cotisation de taxe d'habitation de l'année 2011 et la cotisation de taxe foncière de l'année 2012.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 16 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de quatre mises en demeure valant commandement de payer du 20 septembre 2013 émises pour le recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu de 1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2004 et de prélèvements sociaux de l'année 1996 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable (...) " et qu'aux termes de l'article R. 281-3-1 du même livre : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques (...) dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ; c) Du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut invoquer le moyen relatif à la prescription de l'action en recouvrement du comptable qu'à la condition d'avoir régulièrement contesté le premier acte de poursuite lui permettant d'invoquer ce moyen ;

3. Considérant que les impositions dont le recouvrement est recherché par les mises en demeure valant commandement de payer du 20 septembre 2013 ont été mises en recouvrement entre le 31 juillet 1996 et le 15 novembre 2005 ; qu'il résulte de l'instruction qu'un procès-verbal de saisie attribution a été établi le 9 janvier 2013 par 1'huissier des finances publiques pour avoir paiement de l'ensemble de ces impositions et a été régulièrement signifié à M. C... le 10 janvier 2013 ; que le requérant n'a pas invoqué dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 281-3-1 le moyen relatif à la prescription de l'action en recouvrement à l'encontre de cet acte de poursuite, qui était le premier lui permettant d'invoquer ce moyen ; que s'il soutient que l'acte de poursuite du 9 janvier 2013 aurait fait l'objet de la part du comptable public d'une mainlevée l'empêchant de le contester et d'invoquer à cette occasion le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement, il ne l'établit pas alors que l'existence de cette mainlevée est contestée en défense par le ministre ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté comme irrecevable le moyen tiré par M. C... de la prescription de l'action en recouvrement du comptable ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : (...) 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt " et qu'aux termes de l'article 1761 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Une majoration de 10 % est appliquée au montant des cotisations ou fractions de cotisations soumises aux conditions d'exigibilité prévues par l'article 1663 qui n'ont pas été réglées dans les 45 jours au plus tard après la date de mise en recouvrement du rôle " ;

5. Considérant que le moyen tiré de ce que les actes de recouvrement en litige sont insuffisamment motivés en ce qui concerne l'application de la majoration de 10 % au titre du paiement tardif de l'impôt, qui concerne la régularité en la forme de l'acte, ne relève pas de la compétence du juge administratif ; qu'ainsi, ce moyen est inopérant à l'appui des conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur et Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 décembre 2016.

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N° 15MA02435


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