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28/02/2017 | FRANCE | N°15MA01401

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 28 février 2017, 15MA01401


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1204378 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er avril 2015 et 2 mars 2016,

M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1) d'annuler ce jugement du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1204378 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er avril 2015 et 2 mars 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 19 février 2015

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que :

- l'administration n'a pas envoyé la proposition de rectification du 11 août 2010 à son domicile ;

- la notification de la proposition de rectification n'a pas été régulièrement effectuée au regard des exigences de la réglementation postale ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;

- la taxation en tant que revenus distribués des dépenses relatives aux achats de tableaux, de fleurs, de gazons, ainsi qu'aux frais de voyage, de déplacement et de réception n'est pas fondée ;

- il n'a pas eu à sa disposition la somme de 39 555 euros inscrite sur un compte courant d'associé ;

- l'application des pénalités pour manquement délibéré n'est pas motivée, ni justifiée.

Par des mémoires en défense enregistrés les 10 septembre 2015 et 15 décembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M.B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) Transpost Midi Pyrénées, l'administration a notifié, par proposition de rectification en date du 11 août 2010, des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2007, 2008 et 2009 à M. B..., qui en est l'un des associés ; que M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 19 février 2015, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a ainsi été assujetti, et des pénalités dont elles ont été assorties ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'il incombe à l'administration lorsque le pli contenant cette notification est renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité au regard de la réglementation postale de la présentation du pli à l'adresse du destinataire ;

3. Considérant qu'en vertu de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007, pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux, en cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, le prestataire de services postaux informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré ; qu'il résulte de l'article 7 du même arrêté que le prestataire peut établir un avis de réception à la demande de l'expéditeur, retourné à ce dernier, attestant la distribution de l'envoi ; que cet avis comporte diverses informations circonstanciées, telles que la date de présentation, si l'envoi a fait l'objet d'une mise en instance conformément à l'article 5, la date de distribution et le numéro d'identification de l'envoi ; qu'ainsi, en cas de retour à l'expéditeur du pli recommandé contenant la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, le contribuable ne peut être regardé comme l'ayant reçu que s'il est établi qu'il a été avisé, par la délivrance de l'avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n'a été retourné à l'expéditeur qu'après l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur ; que cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve ; que, lorsque des dispositions prévues par l'arrêté du 7 février 2007 relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux n'ont pas été respectées, il incombe au juge de rechercher si ces omissions revêtaient ou non un caractère substantiel, compte tenu des garanties pratiques que ces dispositions confèrent au destinataire du pli ;

4. Considérant que, pour justifier de la régularité de la notification de la proposition de rectification du 11 août 2010, l'administration se borne à produire un avis de réception postal qui comporte les mentions " non réclamé " et " présenté/avisé le 14 août 2010 " ; qu'aucune annotation ou tampon sur l'avis de réception produit au dossier ni aucune autre pièce ne précise la date à laquelle ce pli a été retourné à l'administration fiscale ; que, par suite, en admettant même que le pli contenant la proposition de rectification du 11 août 2010 a été envoyé à l'adresse indiquée par M. B..., seule connue par l'administration à la date de son envoi, il n'est pas établi qu'il était à sa disposition au bureau de poste dont il relevait et que le délai de garde de quinze jours prévu par la règlementation postale aurait été respecté ; qu'ainsi, la notification de la proposition de rectification en cause ne peut être regardée comme intervenue régulièrement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant, qui n'a pas présenté d'observations sur cette proposition de rectification avant la mise en recouvrement des impositions contestées, en aurait eu connaissance en temps utile ; qu'ainsi, la procédure suivie par l'administration est entachée d'une irrégularité de nature à entraîner la décharge des suppléments d'impôt en litige ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 19 février 2015 est annulé.

Article 2 : M. B... est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 à 2009.

Article 3 : L'État versera à M. B... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 7 février 2017 où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Boyer, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 février 2017.

2

N° 15MA01401

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01401
Date de la décision : 28/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : SELARL CABINET MATTEI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-02-28;15ma01401 ?
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