La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2017 | FRANCE | N°15MA02154

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 14 mars 2017, 15MA02154


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Pharmacie Hubert a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2006 au 30 septembre 2010.

Par un jugement n° 1201525 du 25 mars 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée par télécopie le 26 mai

2015 et régularisée par courrier le 27 mai suivant, la SNC Pharmacie Hubert, représentée par Me A......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Pharmacie Hubert a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2006 au 30 septembre 2010.

Par un jugement n° 1201525 du 25 mars 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée par télécopie le 26 mai 2015 et régularisée par courrier le 27 mai suivant, la SNC Pharmacie Hubert, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 25 mars 2015 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses ;

2°) de prononcer la décharge de cette majoration ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la pénalité de 80 % pour manoeuvres frauduleuses ne peut s'appliquer à des sommes figurant sur les déclarations rectificatives qu'elle a déposées avant l'engagement de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ;

- pour lui infliger cette pénalité, l'administration s'est livrée à une interprétation de sa propre doctrine qui ajoute à la loi.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2015, le ministre de finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SNC Pharmacie Hubert ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,

- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la SNC Pharmacie Hubert.

1. Considérant que dans le cadre de la procédure de saisie et de visite qu'elle a mise en oeuvre le 28 septembre 2010, sur le fondement de l'article 16 B du livre des procédures fiscales, dans les locaux de la SNC Pharmacie Hubert, au domicile de son gérant et au cabinet de son comptable, l'administration fiscale a constaté que cette société utilisait un logiciel de gestion dénommé " Alliance Plus ", lequel permettait l'annulation a posteriori d'une partie des recettes encaissées en espèces ; qu'à la suite de cette procédure, l'administration a engagé, par un avis en date du 2 novembre 2010, une vérification de la comptabilité de la SNC Pharmacie Hubert portant sur la période allant du 1er juillet 2006 au 30 septembre 2010, à l'issue de laquelle le vérificateur, après avoir écarté la comptabilité présentée comme dépourvue de valeur probante, a reconstitué, dans le cadre de propositions de rectification des 16 décembre 2010 et 23 mars 2011, les recettes réalisées au cours de la période vérifiée ; que les minorations de chiffre d'affaires constatées au cours de ce contrôle ont conduit l'administration à mettre à la charge de la SNC Pharmacie Hubert des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2006 au 30 septembre 2010, assortis des intérêts de retard et de la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses prévue par l'article 1729 du code général des impôts ; que la SNC Pharmacie Hubert relève appel du jugement du 25 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires, en tant seulement qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions dirigées contre la majoration pour manoeuvres frauduleuses ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : (...) / c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application de l'article 792 bis " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration " ; que, pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative et son intention d'égarer l'administration dans son pouvoir de contrôle, l'administration doit se placer au moment de la déclaration comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ;

3. Considérant, en premier lieu, que pour appliquer les pénalités en litige, l'administration a relevé que l'utilisation par la SNC Pharmacie Hubert sur l'ensemble de la période vérifiée d'un logiciel permissif au moyen duquel ont été supprimés des factures ainsi que les règlements en espèces correspondants constitue un comportement visant à égarer l'administration dans l'exercice de son pouvoir de contrôle ; que la société requérante ne conteste pas avoir utilisé le logiciel " Alliance Plus " , qui lui a permis d'occulter une partie du chiffre d'affaires de l'officine qu'elle exploite tout en donnant l'apparence de la sincérité à une comptabilité en réalité inexacte, mais se prévaut de ce qu'elle a souscrit, les 5 novembre 2010 et 7 mars 2011, des déclarations rectificatives de taxe sur la valeur ajoutée modèle CA3, pour régulariser la taxe éludée au titre des années 2006 à 2010 ; que, toutefois, elle ne peut utilement invoquer le dépôt de ces déclarations rectificatives, qui est intervenu après l'expiration du délai de déclaration et postérieurement à la mise en oeuvre d'une procédure de visite et de saisie ayant révélé l'utilisation d'un logiciel destiné à minorer des recettes, ainsi qu'à la réception de l'avis de vérification de comptabilité ; que ces déclarations rectificatives n'avaient pas pour objet de réparer de simples erreurs affectant les déclarations initiales, mais de rectifier les résultats minorés par les manoeuvres frauduleuses de la SNC Pharmacie Hubert ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait lui infliger les pénalités en litige au motif que les bases taxables qu'elle aurait régularisées seraient supérieures à celles qui lui ont été notifiées à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce qui est soutenu, que pour justifier l'application de pénalités pour manoeuvres frauduleuses à la SNC Pharmacie Hubert, l'administration fiscale se serait fondée sur une interprétation de sa propre doctrine qui ajouterait à la loi ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC Pharmacie Hubert n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SNC Pharmacie Hubert est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Pharmacie Hubert et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 28 février 2017 où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Boyer, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mars 2017.

2

N° 15MA02154

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02154
Date de la décision : 14/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Compensation.

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : SELARL AUDE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-03-14;15ma02154 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award