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28/03/2017 | FRANCE | N°15MA03010

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 28 mars 2017, 15MA03010


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1300401 du 22 mai 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée par télécopie le 21 juillet 2015, régularisée par cou

rrier le 23 juillet suivant et un mémoire en réplique enregistré le 8 février 2016, M. et MmeC...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1300401 du 22 mai 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée par télécopie le 21 juillet 2015, régularisée par courrier le 23 juillet suivant et un mémoire en réplique enregistré le 8 février 2016, M. et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 22 mai 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le refus de l'administration de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires les a privés d'une garantie fondamentale et a vicié la procédure d'imposition ;

- ils ont été privés d'un débat oral et contradictoire au regard de la sélection opérée par l'administration des biens retenus comme termes de comparaison ;

- l'écart de prix retenu par l'administration après acceptation partielle de la réclamation n'est pas significatif ;

- la clause figurant à l'acte de vente relative à l'obligation de l'acquéreur de financer les derniers travaux de voirie et l'existence de servitudes grevant le fonds démontrent l'existence d'une contrepartie à la minoration de prix ;

- le lien client-fournisseur entre les acquéreurs et la société venderesse ne permet pas d'établir l'existence d'une intention libérale ;

- le caractère intrinsèquement similaire des biens ayant servi à l'évaluation du bien en cause n'est pas démontré ;

- la méthode d'évaluation retenue par l'administration permet de déterminer le prix de revient de l'immeuble et non sa valeur vénale ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 4 décembre 2015 et le 26 août 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. et MmeC..., relatifs à la méthode d'évaluation du bien en litige par comparaison, sont inopérants ;

- les autres moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Cherrier, président de la 4ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boyer,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, l'administration a estimé que le prix auquel M. et Mme C...avaient acquis le 5 septembre 2008 auprès de la Sarl Les Mas du Parc des Œillets, exerçant une activité de marchand de biens, une propriété située au 132 chemin de Clavel à Mouans Sartoux (06) était minoré et constituait à leur profit une libéralité constitutive d'un avantage occulte au sens des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts ; que l'administration les a assujettis, selon la procédure de rectification contradictoire à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2008, assorties de majorations de 40 % pour manquement délibéré et d'intérêts de retard ; qu'à l'issue de leur réclamation préalable, le directeur des finances publiques a considéré que la valeur vénale de la propriété devait être évaluée à un montant ramené à 987 810 euros au lieu de 1 072 164 euros initialement retenu et a prononcé les dégrèvements subséquents ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 22 mai 2015 rejetant leur demande tendant à la décharge des impositions et pénalités demeurées à leur charge ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c. Les rémunérations et avantages occultes... " ;

3. Considérant qu'en cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées de l'article 111 c du code général des impôts ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsque est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession ; que dans le cas où le vendeur et l'acquéreur sont liés par une relation d'intérêts, l'intention d'octroyer et de recevoir une libéralité est présumée ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme C...ont acquis le bien litigieux par acte de vente du 5 septembre 2008 qui mentionne un prix d'acquisition de 900 000 euros payé en numéraire à hauteur de 750 000 euros et en travaux de voirie effectués par la SARL RCTB dont M. C... est le gérant pour les 150 000 euros restants ; que dans sa décision d'admission partielle de la réclamation en date du 11 décembre 2012, le directeur départemental des finances publiques a estimé " qu'afin de considérer que l'immeuble a fait l'objet d'une rénovation importante pour un montant de 287 810 euros, la valeur vénale est ramenée au montant du prix d'acquisition majoré du coût de ces travaux " et a en conséquence arrêté la valeur vénale du bien à un montant de 987 810 euros en se fondant sur un prix d'acquisition payé en numéraire de 700 000 euros ; que, quelle que soit la pertinence de ce raisonnement, il en résulte que l'écart constaté entre le prix de cession du bien et la valeur vénale ne peut être supérieur, ainsi qu'au demeurant le ministre l'admet devant la Cour, à un montant de 87 810 euros ; qu'un tel écart qui ne représente que 8,8 % du prix d'acquisition d'un montant non contesté de 900 000 euros ne peut être regardé comme revêtant un caractère significatif en matière immobilière ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve de l'existence d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, et, par suite, de l'attribution par la SARL Les Mas du Parc des Œillets à M. C... d'un avantage occulte au sens du c de l'article 111 du code général des impôts constitutif de revenus de capitaux mobiliers ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme C...sont fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités correspondantes, dès lors que la somme de 87 810 euros ne pouvait être regardée comme constitutive d'un revenu distribué imposable entre les mains de M. C... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme C...d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1300401 du tribunal administratif de Nice du 22 mai 2015 est annulé.

Article 2 : M. et Mme C...sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme C...une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2017, où siégeaient :

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Boyer, premier conseiller,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mars 2017.

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N° 15MA03010

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03010
Date de la décision : 28/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur ?: Mme Catherine BOYER
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : ROMAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-03-28;15ma03010 ?
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