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03/04/2017 | FRANCE | N°15MA03231

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03 avril 2017, 15MA03231


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... C...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Briançon, d'une part, sur le fondement de la responsabilité pour faute, à leur verser la somme de 40 000 euros au titre des nuisances acoustiques et des troubles de jouissance subis depuis le mois de mars 2012, la somme de 20 000 euros au titre de leur manque à gagner et la somme de 1 500 euros par mois à compter de la notification du jugement à intervenir jusqu'à ce que toutes les mesures utiles soient prises p

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... C...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Briançon, d'une part, sur le fondement de la responsabilité pour faute, à leur verser la somme de 40 000 euros au titre des nuisances acoustiques et des troubles de jouissance subis depuis le mois de mars 2012, la somme de 20 000 euros au titre de leur manque à gagner et la somme de 1 500 euros par mois à compter de la notification du jugement à intervenir jusqu'à ce que toutes les mesures utiles soient prises pour mettre fin définitivement aux nuisances et, d'autre part, sur le fondement de la responsabilité sans faute, à leur verser la somme de 30 000 euros au titre de ces mêmes nuisances, celle de 20 000 euros au titre de leur manque à gagner et la somme de 100 000 euros en réparation de la dépréciation vénale de leur maison d'habitation et la somme de 1 000 euros par mois allouée à compter de la notification du jugement à intervenir jusqu'à ce que toutes les mesures utiles soient prises pour neutraliser définitivement les nuisances.

Par un jugement n° 1306483 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Briançon à verser à M. et Mme C... la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août 2015 et 21 février 2017, sous le n° 15MA03231, la commune de Briançon, représentée par Me D... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 juin 2015 ;

2°) de rejeter les demandes de M. et Mme C... ;

3°) de mettre à leur charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a commis aucune faute au titre d'une carence de l'usage de ses pouvoirs de police pendant la période du 10 mars 2012 au 2 août 2013 et postérieurement à cette date ;

- le préjudice de M. et Mme C... n'est pas établi ;

- la somme de 10 000 euros accordée par le tribunal ne correspond à aucun chiffrage précis ;

- M. et Mme C... ne rapportant pas l'existence d'un préjudice anormal et spécial, sa responsabilité sans faute ne saurait être engagée ;

- la dépréciation vénale de leur bien n'est pas démontrée ;

- s'ils se prévalent d'un manque à gagner résultant de pertes de loyers subis du fait de la difficulté de louer leur bien, ils ont déclaré habiter leur appartement à titre de résidence principale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2017, M. et Mme C... concluent au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement susvisé du 25 juin 2015 en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à leurs demandes ;

2°) de condamner la commune de Briançon sur le fondement de la responsabilité pour faute à leur verser la somme de 60 000 euros au titre des nuisances acoustiques et des troubles de jouissance subis depuis mars 2012 ;

3°) de condamner la commune de Briançon sur le fondement de la responsabilité sans faute à leur verser les sommes de 60 000 euros au titre des nuisances précitées et de 100 000 euros en réparation de la dépréciation vénale de leurs appartements ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Briançon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la commune de Briançon avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait de sa carence à prendre les mesures appropriées pour prévenir les atteintes à la tranquillité publique ;

- aucun travail d'isolation n'a été réalisé ;

- l'étude acoustique réalisée courant juin 2014 n'a pas de valeur probante ;

- les nuisances sonores n'ont pas cessé après août 2013 ;

- le lien de causalité n'est pas contesté ;

- ils ont subi un dommage anormal et spécial du fait du fonctionnement d'un ouvrage public de nature à engager la responsabilité sans faute de la commune de Briançon.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- et les observations de Me D..., représentant la commune de Briançon, et celles de Me B..., représentant M. et Mme C....

1. Considérant que la commune de Briançon relève appel du jugement en date du 25 juin 2015 du tribunal administratif de Marseille qui l'a condamnée à verser à M. et Mme C... la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis par ce dernier résultant des nuisances acoustiques dues à l'installation d'un " skate-park " à proximité de leur appartement, pour la période du 10 mars 2012 au 2 août 2013 ; que, par la voie de l'appel incident, M. et Mme C... demandent à la Cour, que le montant de l'indemnisation soit porté à la somme totale de 160 000 euros en réparation desdits troubles et de la dépréciation vénale de leurs appartements ;

Sur la responsabilité pour faute de la commune de Briançon :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (...) les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 1334-31 du code de la santé publique : " Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité " ; que l'article R. 1334-32 du code précité dispose que : " Lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1334-31 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1334-36 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. (...) Toutefois, l'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels A si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 dB (A) dans les autres cas. " ; qu'aux termes de l'article R. 1334-33 du même code " L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 571-25 du code de l'environnement: " Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse. / Les exploitants de ces établissements et les organisateurs des manifestations se déroulant dans ces locaux sont tenus de respecter les prescriptions générales de fonctionnement définies par la présente sous-section. " ; que l'article R. 571-29 du même code dispose que : " I.- L'exploitant d'un établissement mentionné à l'article R. 571-25 est tenu d'établir une étude de l'impact des nuisances sonores comportant les documents suivants : / 1° L'étude acoustique ayant permis d'estimer les niveaux de pression acoustique, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des locaux, et sur le fondement de laquelle ont été effectués, par l'exploitant, les travaux d'isolation acoustique nécessaires ; / 2° La description des dispositions prises pour limiter le niveau sonore et les émergences aux valeurs fixées par la présente sous-section, notamment par des travaux d'isolation phonique et l'installation d'un limiteur de pression acoustique. (...) " ;

En ce qui concerne la période du 10 mars 2012 au 2 août 2013 :

4. Considérant que les nuisances sonores dont se plaignent M. et Mme C... ont pour origine l'utilisation d'un " skate-park " inauguré le 10 mars 2012 et situé au coeur du centre-ville, dans un hangar de l'ancien quartier militaire Berwik, à une distance de 66 m de leurs appartements ; qu'il résulte de l'instruction que dès le 20 mars 2012, M. et Mme C... se sont plaints auprès du maire de la commune de Briançon du bruit émanant de cette installation ; que le président de l'association " les riverains de Berwick " qui regroupe une vingtaine de membres dont les intimés a déposé, le 12 octobre 2012, une plainte auprès du procureur de la République en raison de ces nuisances ; qu'une étude acoustique réalisée sur site par la société Décibel France, le 24 octobre 2012, a conclu à une émergence dans le voisinage proche non conforme au point de référence n° 1, situé en haut de la voie privée à l'arrière du " skate-park " ; que si la collectivité communale, alertée par les plaintes précitées soutient qu'elle a fait réaliser cette étude et mené des actions de concertation avec les riverains, ce n'est que sept mois plus tard, que, par une délibération du 31 mai 2013, le conseil municipal de Briançon a approuvé le principe et le financement des travaux d'isolation du " skate-park " lesquels ont été finalement achevés le 2 août 2013 sans qu'entretemps, elle ait pris d'autres mesures pour faire cesser les nuisances en cause ; que, par ailleurs, la commune de Briançon ne peut être regardée comme contestant sérieusement sa responsabilité en se prévalant d'une opposition politique massive à ce projet ; qu'elle ne peut davantage et valablement soutenir qu'il a été prévu des créneaux d'ouverture réduits de l'installation litigieuse, notamment une fermeture le lundi dès lors que le lieu peut être ouvert tardivement les autres jours de 15 heures jusqu'à 21 heures voir 22 heures pendant les vacances d'été ; qu'enfin, la commune n'établit pas que le hangar, inséré au sein d'un complexe militaire important, était sujet initialement à des bruits mécaniques, des sirènes et des sonneries ; qu'ainsi et alors même que la commune n'avait pas à réaliser une étude d'impact dès lors qu'elle n'est pas l'exploitant du " skate-park " au sens de l'article R. 571-29 précité du code de l'environnement, l'absence de diligences suffisantes du maire pour prévenir et faire cesser les nuisances sonores pour la période dont s'agit est, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité ;

En ce qui concerne la période postérieure au 2 août 2013 :

5. Considérant qu'il résulte de l'étude réalisée au mois de juin 2014 par la société In Situ Ingénierie Acoustique que " L'utilisation du " skate park " (...) ne provoque pas d'émergences non réglementaires du niveau sonore au niveau du voisinage le plus proche, seuls les bruits d'impacts les plus forts émanant de la partie " bowl " du skate park sont très légèrement perceptibles (...) " et que le jour des mesures, " le skate park est conforme au décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage " ; que M. et Mme C... ne la critiquent pas sérieusement en faisant valoir sa pure opportunité et sa réalisation par des entreprises privées qui auraient reçu des instructions de la collectivité pour fausser les résultats ; que les déclarations de main courante déposées les 7 juin 2014 et 30 janvier 2015 faisant état de tapage diurne en provenance du " skate-park " constitué par des bruits de musique ne sont pas de nature à démontrer que ce bruit serait supérieur aux limites admissibles prévues par les dispositions précitées des articles R. 1334-32 et R. 1334-33 du code de la santé publique ; que les erreurs purement matérielles de date contenues dans l'étude sont sans incidence sur sa validité ; qu'à supposer même que ces mesures aient été effectuées le mercredi 21 mai 2014, la présence d'un vent fort dans le secteur de l'étude ce jour n'est pas démontrée par le relevé Météo France qui est rédigé en des termes très généraux quant à la localisation du vent ; que si les intimés affirment que les relevés ont été effectués en dehors des heures officielles d'ouverture, l'étude précise que, ce jour là, une dizaine de jeunes skateurs étaient présents dans l'installation ; que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C..., l'étude précitée relève que l'appareil de mesures n'a pas pu être installé chez le riverain du point n° 2 et qu'il a donc été placé à l'extérieur, en limite de propriété de la maison ; que, par ailleurs, le point n° 1 de mesures est suffisamment localisable par la carte aérienne et les photos des vues de ce point ; que la circonstance que cette étude ait été réalisée postérieurement à la période d'indemnisation fixée par le tribunal ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit prise en compte ; qu'en outre, il résulte des documents du marché que ce dernier comprenait un lot n° 2 " couverture et isolation " comportant la fourniture et la pose d'un isolant de type laine de roche sur les deux pans nord et sud du bâtiment abritant le " skate-park ", ainsi que d'un voile phonique pour un montant de 51 950 euros, dont le procès-verbal de réception atteste qu'ils ont été achevés le 2 août 2013 ; que, dès lors, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir qu'il ne s'agissait que de travaux d'embellissement ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a relevé l'absence de faute de la commune de Briançon pour la période postérieure au 2 août 2013, date d'achèvement de ces travaux ;

Sur le préjudice de jouissance :

6. Considérant que si la collectivité requérante soutient que le préjudice de M. et Mme C... n'est pas établi dès lors que ces derniers ne font pas partie du voisinage proche du point de référence n° 1 où l'étude du 24 octobre 2012 a relevé une non conformité, il résulte de la photographie des lieux que ce point de mesures est situé près des riverains au bout de l'allée privative à l'arrière du " skate-park " ; que comparé au plan cadastral produit au dossier, il en résulte que la maison des intimés est plus proche du point n° 1 que du point n° 2 ; que, de plus, les nuisances sonores sont corroborées par des témoignages de personnes ayant rendu visite aux époux C...; qu'en fixant à 10 000 euros, le montant de l'indemnité due par la commune de Briançon à M. et Mme C... au titre des troubles de jouissance subis pendant la période du 10 mars 2012 au 2 août 2013, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi par les intéressés qui n'est pas insuffisante contrairement à ce qu'ils soutiennent ;

Sur la responsabilité sans faute et la perte de la valeur vénale :

7. Considérant, en tout état de cause, que M. et Mme C... n'établissent par aucun commencement de preuve l'existence d'un préjudice immobilier résultant de la perte de valeur vénale de leurs appartements du fait des nuisances sonores résultant du " skate-park ", ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Briançon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. et Mme C... la somme de 10 000 euros ; que les conclusions incidentes de ces derniers tendant à obtenir une indemnisation plus élevée, doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme C..., qui ne sont pas dans la présente instance les parties essentiellement perdantes, versent à la commune de Briançon quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Briançon la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C... et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Briançon et les conclusions incidentes de M. et Mme C... sont rejetées.

Article 2 : La commune de Briançon versera à M. et Mme C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Briançon et à M. et Mme A... C....

Délibéré après l'audience du 20 mars 2017, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Marchessaux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2017.

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N° 15MA03231


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