Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Juvignac a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le titre de recette n° 359, en date du 14 juin 2013, émis et rendu exécutoire par le centre de formation des maires et élus locaux (CFMEL), relatif à la cotisation au titre de l'année 2013 et de la décharger du paiement de la somme de quatre mille quatre cent trois euros onze centimes faisant l'objet du titre de recette ;
Par un jugement n° 1303886 du 22 décembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la commune de Juvignac.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2016, la commune de Juvignac, représentée par la SCP Scheuer Vernhet et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 décembre 2015 ;
2°) d'annuler le titre de recette n° 359, en date du 14 juin 2013, émis et rendu exécutoire par le centre de formation des maires et élus locaux (CFMEL), relatif à la cotisation au titre de l'année 2013 ;
3°) de la décharger du paiement de la somme de quatre mille quatre cent trois euros onze centimes faisant l'objet du titre de recette ;
4°) de condamner le CFMEL au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761 1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner le CFMEL aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- le titre de recette ne comporte pas la signature de son auteur en contradiction avec les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- l'objet du CFMEL est irrégulier, ce qui prive de base légale la créance qu'il entend recouvrer auprès de la commune ;
- le CFMEL ne dispose pas de l'agrément préalable prévu par les articles L. 2123-16 et R. 1221-12 du code général des collectivités territoriales, son objet social ne correspond pas à une compétence communale et le titre est privé de base légale ;
- les délibérations du comité syndical du 22 mars 2013 et du 14 février 2011, fixant le montant des cotisations litigieuses et la réévaluation de celles-ci sont irrégulières, les délais de convocation n'ayant pas été respectés, la note explicative de synthèse étant insuffisante et la question du montant des cotisations ne figurant pas à l'ordre du jour ; les modalités de liquidation du titre sont donc privées de base légale.
Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2017, la commune de Juvignac a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli,
- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
Considérant que dans son mémoire enregistré le 26 janvier 2017, la commune de Juvignac a déclaré se désister de sa requête d'appel ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Juvignac.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Juvignac et au centre de formation des maires et élus locaux.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 avril 2017.
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N° 16MA000544