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13/04/2017 | FRANCE | N°16MA01871

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13 avril 2017, 16MA01871


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Via Mare a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer, d'une part, la restitution du crédit d'impôt dont elle s'estime titulaire au titre de l'année 2012 et, d'autre part, la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1400879 du 14 janvier 2016, le tribunal administratif de Bastia lui a accordé la décharge demandée.

Procédure devant la Cour :

Par un recours

et un mémoire, enregistrés le 10 mai 2016 et le 26 août 2016, le ministre des finances et des com...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Via Mare a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer, d'une part, la restitution du crédit d'impôt dont elle s'estime titulaire au titre de l'année 2012 et, d'autre part, la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1400879 du 14 janvier 2016, le tribunal administratif de Bastia lui a accordé la décharge demandée.

Procédure devant la Cour :

Par un recours et un mémoire, enregistrés le 10 mai 2016 et le 26 août 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 janvier 2016 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de remettre à la charge de l'EURL Via Mare la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 à concurrence de la somme de 180 804 euros en droits et pénalités.

Il soutient que l'activité de transport est expressément exclue du dispositif de l'article 244 quater E du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2016, l'EURL Via Mare, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) de rejeter le recours du ministre des finances et des comptes publics ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle n'exerce pas une activité de transport de passagers mais fournit des prestations touristiques qui ne sont pas exclues du crédit d'impôt.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement CEE n° 4055/86 du 22 décembre 1986 ;

- la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que l'EURL Via Mare, qui propose à une clientèle de touristes en Corse des promenades en mer, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause le crédit d'impôt dont elle avait bénéficié pour l'année 2012 sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts au titre des investissements qu'elle avait réalisés ; que le ministre des finances et des comptes publics relève appel du jugement du 14 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Bastia a fait droit à la demande de la société tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 du fait de cette remise en cause du crédit d'impôt ;

2. Considérant que, pour prononcer la décharge demandée, le tribunal administratif de Bastia a relevé que l'EURL Via Mare organisait des promenades en mer dont l'objet est la découverte des calanques de Piana et du Capo Rosso ainsi que la visite de la réserve naturelle de Scandola et a retenu que, même si ces prestations comportaient le transport des voyageurs par bateau en mer, l'activité de la société, qui avait pour unique but de permettre la visite de sites remarquables, devait être qualifiée d'activité de loisirs et non d'activité de transport de voyageurs pour l'application des dispositions du 1° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater E du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2016 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole autre que : (...) b. (...) le transport (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 22 janvier 2002 dont elles sont issues, que l'exclusion des activités de transport du crédit d'impôt qu'elles prévoient répond à la volonté du législateur de garantir la compatibilité de ce dispositif avec le droit de l'Union européenne relatif aux aides diverses accordées à certains secteurs économiques ; que le secteur du transport maritime, susceptible de bénéficier des aides de l'Union européenne, tel que défini notamment par l'article 1er du règlement CEE n° 4055/86 du 22 décembre 1986, ne comporte, s'agissant des voyageurs, que les transports par mer entre les ports et non les promenades en mer par lesquelles les personnes embarquées ne sont pas transportées d'un port à un autre et que le législateur n'a donc pas entendu exclure des activités éligibles au crédit d'impôt ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia, par le jugement attaqué, a déchargé l'EURL Via Mare de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : La somme de 1 000 euros est mise à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à l'EURL Via Mare.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 avril 2017.

2

N° 16MA01871


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01871
Date de la décision : 13/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19 CONTRIBUTIONS ET TAXES - L'EXCLUSION DES ACTIVITÉS DE TRANSPORT DU BÉNÉFICE DU CRÉDIT D'IMPÔT PRÉVU AU 1° DU I - DE L'ARTICLE 244 QUATER E DU CGI EN FAVEUR DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES EXPLOITÉES EN CORSE NE CONCERNE PAS LES PROMENADES EN MER PAR BATEAU.

19 Les dispositions du 1° du I de l'article 244 quater E du CGI prévoient que peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt les petites et moyennes entreprises exploitées en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole. Sont, toutefois, exclues de cet avantage les entreprises exerçant leur activité dans certains secteurs dont celui du transport.,,,Il résulte des dispositions de cet article, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 22 janvier 2002 dont elles sont issues, que l'exclusion des activités de transport du crédit d'impôt qu'elles prévoient répond à la volonté du législateur de garantir la compatibilité de ce dispositif avec le droit de l'Union européenne relatif aux aides diverses accordées à certains secteurs économiques.,,,Le secteur du transport maritime, susceptible de bénéficier des aides de l'Union européenne, tel que défini notamment par l'article 1er du règlement CEE n° 4055/86 du 22 décembre 1986 [RJ1], ne comporte, s'agissant des voyageurs, que les transports par mer entre les ports et non les promenades en mer par lesquelles les personnes embarquées ne sont pas transportées d'un port à un autre et que le législateur n'a donc pas entendu exclure des activités éligibles au crédit d'impôt.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - INCITATIONS FISCALES À L'INVESTISSEMENT - L'EXCLUSION DES ACTIVITÉS DE TRANSPORT DU BÉNÉFICE DU CRÉDIT D'IMPÔT PRÉVU AU 1° DU I - DE L'ARTICLE 244 QUATER E DU CGI EN FAVEUR DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES EXPLOITÉES EN CORSE NE CONCERNE PAS LES PROMENADES EN MER PAR BATEAU.

19-09 Les dispositions du 1° du I de l'article 244 quater E du CGI prévoient que peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt les petites et moyennes entreprises exploitées en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole. Sont, toutefois, exclues de cet avantage les entreprises exerçant leur activité dans certains secteurs dont celui du transport.,,,Il résulte des dispositions de cet article, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 22 janvier 2002 dont elles sont issues, que l'exclusion des activités de transport du crédit d'impôt qu'elles prévoient répond à la volonté du législateur de garantir la compatibilité de ce dispositif avec le droit de l'Union européenne relatif aux aides diverses accordées à certains secteurs économiques.,,,Le secteur du transport maritime, susceptible de bénéficier des aides de l'Union européenne, tel que défini notamment par l'article 1er du règlement CEE n° 4055/86 du 22 décembre 1986 [RJ1], ne comporte, s'agissant des voyageurs, que les transports par mer entre les ports et non les promenades en mer par lesquelles les personnes embarquées ne sont pas transportées d'un port à un autre et que le législateur n'a donc pas entendu exclure des activités éligibles au crédit d'impôt.


Références :

[RJ1]

Rappr. à propos du dégrèvement de taxe professionnelle prévu par les dispositions de l'article 1647 C du CGI, CAA Bordeaux, 17 janvier 2013, Ministre du budget c/ SA Switch, 11BX00853, C +.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : CALEN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-04-13;16ma01871 ?
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