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01/06/2017 | FRANCE | N°16MA00527

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 01 juin 2017, 16MA00527


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1400982, 1400986 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel, a déchargé M. et Mme A... du surplus de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'ann

e 2009.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 11 février 2016, le m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1400982, 1400986 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel, a déchargé M. et Mme A... du surplus de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 11 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du 15 octobre 2015 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a déchargé M. et Mme A... du surplus de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ;

2°) de remettre à la charge de M. et Mme A... la somme de 11 951 euros en droits et pénalités au titre de l'année 2009.

Il soutient que :

- l'indemnité de résiliation de baux à ferme versée à la SCEA A...compensait pour partie la perte d'un élément d'actif et était imposable en tant que plus-value professionnelle ;

- le montant de la plus-value imposable revenant à M. A... a été fixé à bon droit à la somme de 63 088 euros ;

- M. A... a bénéficié de l'ensemble des garanties de procédure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2016, M. et Mme A..., représentés par Me C..., concluent au rejet du recours du ministre.

Ils soutiennent que la plus-value est exonérée par application de l'article 151 septies du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que la SCEA A...et Fils, dont M. A... est associé et gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a estimé que l'indemnité de 340 900 euros versée en 2009 à M. A... à la suite de la résiliation de baux à ferme dont il était titulaire, compensant pour partie, la baisse du chiffre d'affaires à hauteur de 174 222 euros et pour partie, la perte d'un élément d'actif à hauteur de 166 678 euros, devait revenir à la SCEAA... ; qu'en conséquence, elle a rehaussé le bénéfice imposable de la société et assujetti M. A..., en sa qualité d'associé, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009 correspondant à sa quote-part dans cette société ; que le ministre des finances et des comptes publics relève appel du jugement du 15 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel, a déchargé M. et Mme A... du surplus de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ;

2. Considérant que, pour faire droit à la demande de M. et Mme A..., le tribunal administratif a retenu que M. A..., en tant que preneur du bail rural, était le seul bénéficiaire de l'indemnité de résiliation de ce bail et qu'il ne pouvait, de ce fait, être légalement imposé à raison de sa quote-part dans la SCEA A...;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 39 duodecies et 39 quindecies du code général des impôts, auxquelles renvoient celles de l'article 72 du même code en matière de bénéfices agricoles imposés selon le régime du bénéfice réel, que les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments d'actif détenus depuis deux ans au moins par l'exploitant, font l'objet d'une imposition séparée aux taux de 16 % ; que relève de ce régime d'imposition, s'il a été acquis depuis deux ans au moins, l'élément d'actif d'une exploitation agricole constitué par le droit du fermier à son bail rural ; que, dès lors, l'indemnité versée à M. A... à la suite de la résiliation du bail rural dont il était titulaire est susceptible d'être imposée entre ses mains ;

4. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts : " I.-Sous réserve des dispositions du VII, les dispositions du présent article s'appliquent aux activités (...) agricoles, exercées à titre professionnel. L'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. II.- Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies (...) et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées pour : 1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à : a) 250 000 euros (...) s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole (...) / IV. - Le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, réalisées au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours des deux années civiles qui précèdent l'exercice de réalisation des plus-values. " et qu'aux termes du second alinéa de l'article 70 du même code : " Pour l'application de l'article 151 septies, les plus-values réalisées par une société civile agricole non soumise à l'impôt sur les sociétés sont imposables au nom de chaque associé visé au I de l'article 151 nonies selon les règles prévues pour les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes de la société " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A... exerce son activité agricole à titre professionnel depuis plus de cinq ans et a réalisé, compte tenu de sa quote-part dans la SCEA A..., un chiffre d'affaires de 156 976 euros en 2007 et de 271 002 euros en 2008 soit une moyenne de 213 989 euros pendant les deux années précédant l'exercice de réalisation de la plus-value ; que, dès lors, il remplissait les conditions prévues au I et au IV de l'article 151 septies du code général des impôts pour être exonéré de la totalité de la plus-value ; que l'indemnité de 340 900 euros versée en 2009 à M. A... à la suite de la résiliation de baux à ferme dont il était titulaire, n'était donc pas imposable ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Nîmes, par le jugement attaqué, a déchargé M. et Mme A... de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, procédant de la réalisation d'une plus-value professionnelle, à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à M. et Mme B... A....

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er juin 2017.

N° 16MA00527 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00527
Date de la décision : 01/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Évaluation de l'actif - Plus et moins-values de cession.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices agricoles.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SELARL CHRISTOPHE DE LANGLADE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-01;16ma00527 ?
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