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15/06/2017 | FRANCE | N°15MA03620

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15 juin 2017, 15MA03620


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1400690 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 août 2015, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°)

d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 juillet 2015 ;

2°) de prononcer la décharge d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1400690 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 août 2015, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 juillet 2015 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le bénéfice de la réduction fiscale prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts n'est pas subordonné, s'agissant de l'achat de panneaux photovoltaïques, à leur mise en service ou à l'obtention d'une certification par le comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité ;

- une centrale photovoltaïque peut produire de l'électricité même si elle n'est pas raccordée au réseau électrique ;

- ses investissements n'ont pas été raccordés au réseau électrique du fait d'un moratoire institué par le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 sur le traitement des demandes de raccordement ;

- elle est fondée à se prévaloir d'une réponse ministérielle du 26 novembre 2013 selon laquelle la condition de raccordement au réseau n'est pas exigée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

- le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ouillon,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que Mme D... relève appel du jugement du 2 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 à raison de la remise en cause de la réduction d'impôt, prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, qu'elle avait pratiquée au titre d'investissements productifs réalisés par différentes sociétés en participation, dont elle était membre, ayant pour objet d'acquérir des équipements photovoltaïques en Guadeloupe ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. / (...) / La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 K de l'annexe II à ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer (...) qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article " et qu'aux termes de l'article 95 Q de la même annexe, dans sa rédaction alors en vigueur : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa du I du même article, au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer ; que, dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus ; que, s'agissant de l'acquisition de centrales photovoltaïques données en location à des sociétés en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la date à retenir est celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et, par suite, productives de revenus qu'à compter de cette date ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'a indiqué l'administration dans la proposition de rectification adressée à Mme D..., que les centrales photovoltaïques acquises par les sociétés dont l'intéressée était membre, ne pouvaient pas être effectivement exploitées au 31 décembre 2010 dès lors qu'elles n'étaient pas raccordées au réseau public d'électricité ; qu'en opposant un tel motif, alors qu'il n'est pas contesté que l'électricité ainsi produite n'avait pas vocation à être consommée et stockée par les sociétés exploitantes, l'administration n'a pas ajouté de critères aux conditions fixées par la loi fiscale applicable à l'année en litige mais s'est bornée à mettre en oeuvre les conditions légales auxquelles les investissements réalisés outre-mer sont soumis pour pouvoir être regardés comme étant réalisés au sens des dispositions du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que la requérante ne saurait utilement soutenir que les installations photovoltaïques sont susceptibles de fonctionner de manière autonome sans raccordement au réseau public d'électricité dès lors que, comme indiqué au point 3, les centrales photovoltaïques destinées à la revente d'électricité auprès d'Electricité de France ne peuvent être effectivement exploitées sans être intégrées dans une installation et raccordées à ce réseau ; que, compte tenu des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de la réduction d'impôt, la circonstance, à la supposer établie, qu'Electricité de France, à la suite de l'entrée en vigueur du décret susvisé du 9 décembre 2010, aurait suspendu temporairement l'examen des demandes de raccordement des centrales photovoltaïques au réseau public d'électricité, est sans incidence sur le bien-fondé du motif de la reprise de cette réduction d'impôt ; que Mme D... n'est pas davantage fondée à invoquer les dispositions de l'article 21 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, modifiant le vingtième alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts dont l'entrée en vigueur est postérieure à l'année d'imposition en litige ; que, dans ces conditions, les installations photovoltaïques en cause ne pouvant ni être effectivement exploitées ni être productives de revenus au 31 décembre 2010, l'administration a pu à bon droit remettre en cause la réduction d'impôt à laquelle prétend la requérante ;

5. Considérant, en second lieu, que Mme D... n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle faite à M. C..., député, du 26 novembre 2013 qui est postérieure tant à l'établissement de l'imposition primitive qu'au terme du délai légal de déclaration des revenus de l'année 2010 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Ouillon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 juin 2017.

N° 15MA03620 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03620
Date de la décision : 15/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Sylvain OUILLON
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : DUTERTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-15;15ma03620 ?
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