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15/06/2017 | FRANCE | N°15MA04255

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15 juin 2017, 15MA04255


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de l'Hérault a saisi le tribunal administratif de Montpellier de plusieurs procès-verbaux dressés les 17 et 24 novembre 2014, 2, 10, 15 et 17 décembre 2014, 7, 12, 14, 21 et 28 janvier 2015, 4, 5, 6, 11, 18, 23 et 25 février 2015, à l'encontre de la SARL Saint-Pierre et de M. C..., à raison de l'occupation sans titre du domaine public maritime de la zone amodiable n° 6 de la plage naturelle concédée par l'État à la commune d'Agde.

Par un jugement n° 1502342 1502343 1502344 1502345 15

02346 1502347 1502348 1502349 1502350 1502351 1502352 1502354 1502355 1502356 1502...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de l'Hérault a saisi le tribunal administratif de Montpellier de plusieurs procès-verbaux dressés les 17 et 24 novembre 2014, 2, 10, 15 et 17 décembre 2014, 7, 12, 14, 21 et 28 janvier 2015, 4, 5, 6, 11, 18, 23 et 25 février 2015, à l'encontre de la SARL Saint-Pierre et de M. C..., à raison de l'occupation sans titre du domaine public maritime de la zone amodiable n° 6 de la plage naturelle concédée par l'État à la commune d'Agde.

Par un jugement n° 1502342 1502343 1502344 1502345 1502346 1502347 1502348 1502349 1502350 1502351 1502352 1502354 1502355 1502356 1502357 1502358 1502359 1502360 en date du 25 septembre 2015 le tribunal administratif de Montpellier a condamné solidairement la SARL Saint-Pierre et M. C... à payer une amende de 18 000 euros, ainsi que les frais d'établissement des procès-verbaux d'infraction pour un montant de 900 euros et a prononcé une astreinte de 500 euros par jour de retard à défaut de remise de la zone amodiable n° 6 dans son état d'origine à l'expiration de la saison 2015, soit le 15 novembre 2015.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 novembre 2015 et le 15 juillet 2016, la SARL Saint Pierre et M. C..., représentés par la SCP Scheuer-Vernhet, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 septembre 2015 ;

2°) de les relaxer des fins des poursuites ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- à la date à laquelle les procès-verbaux ont été établis, le terrain d'assiette du lot n° 6 appartenait non au domaine public maritime mais au domaine public portuaire concédé à la commune d'Agde ;

- ni les mentions du procès-verbal ni le traité de concession et le sous-traité d'exploitation signé en application de ce dernier ne pouvaient permettre au tribunal de considérer que la dépendance en cause appartenait au domaine public maritime ;

- l'établissement " Les arts beach " répond à la définition posée par l'article L. 2111-6 du code général de la propriété des personnes publiques et appartient au domaine public portuaire ;

- seul le maire d'Agde était compétent pour exercer la police de la conservation au sein du port et pour les déférer devant le tribunal administratif ;

- par arrêté préfectoral n° DDTM34-2016-01-06213 du 28 décembre 2015, il a été procédé à la modification de la superficie et du linéaire de la plage concédée sur le secteur de Richelieu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des transports ;

- le code pénal ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère,

- les conclusions de M. Frédéric Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant M. C... et la SARL Saint-Pierre.

Une note en délibéré, présentée pour la SARL Saint Pierre et M. C..., a été enregistrée le 6 juin 2017.

1. Considérant que la SARL Saint-Pierre et M. C..., son gérant, relèvent appel du jugement du 25 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi par le préfet de l'Hérault de plusieurs procès-verbaux de contravention de grande voirie dressés les 17 et 24 novembre 2014, 2, 10, 15 et 17 décembre 2014, 7, 12, 14, 21 et 28 janvier 2015, 4, 5, 6, 11, 18, 23 et 25 février 2015 les a condamnés solidairement à payer une amende de 18 000 euros, ainsi que les frais d'établissement des procès-verbaux d'infraction pour un montant de 900 euros et a prononcé une astreinte de 500 euros par jour de retard à défaut de remise de la zone amodiable n° 6 dans son état d'origine à l'expiration de la saison 2015, soit le 15 novembre 2015 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. " ; que, selon l'article L. 2132-4 du même code : " Les atteintes à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine public maritime des ports maritimes sont définies au titre III du livre III du code des ports maritimes. " ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 5331-1 du code des transports qui reprend dans une rédaction identique les dispositions de l'article L. 301-1 du code des ports maritimes abrogées par l'article 7 de l'ordonnance du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports : " Les dispositions du présent livre s'appliquent dans les limites administratives des ports maritimes à l'exclusion des ports militaires. " ; qu'en vertu de l'article L5337-1 du code des transports, qui a remplacé à l'identique l'article L. 331-1 du code de sports maritimes : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. (...) " ; qu'aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " (...) le montant de l'amende est le suivant : (...) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la cinquième classe (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du plan de délimitation administrative du port de plaisance du cap d'Agde annexé à l'arrêté préfectoral du 10 mars 1984 constatant la mise à disposition de la commune d'Agde du port du cap d'Agde que l'emplacement occupé par le lot de plage numéro six au lieu dit " Plage Richelieu " est situé à l'intérieur du périmètre du port de plaisance transféré à la commune par arrêté du 30 décembre 1983 et que les installations en litige sont implantées dans le périmètre du port ; qu'il n'est pas soutenu ni allégué que ces limites auraient été modifiées avant que ne soient dressés les procès-verbaux de contravention de grande voirie en cause ; que si les appelants sont, par suite, fondés à soutenir qu'ils n'occupaient pas le domaine public maritime naturel, concédé par arrêté préfectoral n° 2011-I-1634 du 22 juillet 2011, par l'Etat à la commune d'Agde pour une durée de onze ans, il résulte en revanche de l'instruction qu'ils occupaient le domaine public portuaire transféré à la commune, ce qu'ils ne contestent d'ailleurs pas ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige, que, sauf si la loi en dispose autrement, le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour déférer au tribunal administratif une contravention de grande voirie ; qu'il en résulte que, à supposer même que l'autorité propriétaire ou gestionnaire de la dépendance du domaine public en cause ait été, comme le soutiennent les appelants, la commune d'Agde, le préfet de l'Hérault n'en était pas moins compétent pour déférer au tribunal les contraventions de grande voirie contestées ;

5. Considérant qu'il est constant que jusqu'en 2011, la Société d'Aménagement d'Agde et du Littoral (SODEAL), organisme gestionnaire du port du Cap d'Agde, délivrait à la SARL Saint-Pierre des autorisations d'occupation domaniale ; qu'il est également constant que, postérieurement à cette date, la SARL Saint-Pierre ne tenait plus de cette société l'autorisation de maintenir sur le domaine public les installations nécessaires à l'exercice de son activité ; qu'il en résulte que la société appelante occupait sans droit ni titre le domaine public ; qu'elle pouvait, par suite, être régulièrement condamnée au paiement de l'amende susmentionnée et à la remise des lieux en l'état sous astreinte ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Saint-Pierre et M. C... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Saint-Pierre et M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la SARL Saint-Pierre et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, où siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Chanon, premier conseiller,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 15 juin 2017.

N° 15MA04255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04255
Date de la décision : 15/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Analyses

Domaine - Domaine public - Protection du domaine - Contraventions de grande voirie.

Ports - Police des ports - Contraventions de grande voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SCP SCHEUER - VERNHET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-15;15ma04255 ?
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