La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2017 | FRANCE | N°15MA00703

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 20 juin 2017, 15MA00703


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 9 octobre 2012 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable présenté le 16 mars 2012 devant la commission de recours des militaires à l'encontre de la décision du 23 janvier 2012 portant régularisation d'un trop-perçu de rémunération d'un montant de 30 545,34 euros.

Par un jugement n° 1203304 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.>
Procédure devant la Cour :

Par un arrêt avant-dire droit du 11 avril 2017, la cour adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 9 octobre 2012 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable présenté le 16 mars 2012 devant la commission de recours des militaires à l'encontre de la décision du 23 janvier 2012 portant régularisation d'un trop-perçu de rémunération d'un montant de 30 545,34 euros.

Par un jugement n° 1203304 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt avant-dire droit du 11 avril 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a procédé à un supplément d'instruction avant de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à ce que la Cour annule la décision du 9 octobre 2012 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable présenté le 16 mars 2012 devant la commission de recours des militaires à l'encontre de la décision du 23 janvier 2012 lui prescrivant de reverser un trop-perçu de 30 545,34 euros au titre de la période du 1er novembre 2000 au 30 mai 2011.

Un mémoire, présenté pour le ministre de la défense, a été enregistré le 30 mai 2017, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, intervenue trois jours francs avant la date de l'audience en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du même code.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massé-Degois,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

1. Considérant que M. B..., adjudant de l'armée de terre, a relevé appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2012 du ministre de la défense rejetant son recours administratif préalable présenté le 16 mars 2012 devant la commission de recours des militaires à l'encontre de la décision du 23 janvier 2012 prescrivant le reversement d'un trop-perçu de 30 545,34 euros au titre d'indemnités pour charges militaires au taux particulier n° 1 du 1er novembre 2000 au 31 mai 2011, d'indemnités pour charges militaires au taux non logé (ICM TNL) du 1er novembre 2000 au 7 juin 2005 et du 12 juin 2008 au 30 mai 2009, de complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires et de supplément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires ; que par un arrêt avant-dire droit du 11 avril 2017, la présente cour, après avoir rejeté les conclusions de M. B... relatives aux sommes réclamées au titre des complément et supplément forfaitaires des charges militaires au taux " non logé " a, avant de statuer sur celles relatives aux sommes à restituer au titre de l'indemnité pour charges militaires, procédé à un supplément d'instruction à fin de production par le ministre de la défense, dans un délai de trois semaines à compter de la date de notification de l'arrêt, de deux tableaux détaillés comparatifs justifiant, d'une part, de la prise en compte de la situation de " militaire non logé " de M. B... au titre de la période du 1er septembre 2008 au 1er novembre 2010 et, d'autre part, du remplacement du taux particulier par le taux de base au titre de la période du 1er novembre 2000 au 30 mai 2011 ;

2. Considérant que, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci ; qu'il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser ; que, s'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser ; que, dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision ;

3. Considérant qu'en réponse au supplément d'instruction ordonné par l'article 1er de l'arrêt de la Cour du 11 avril 2017, le ministre de la défense n'a produit, ni dans le délai de trois semaines qui lui était imparti à compter du 11 avril 2017, date de la notification de l'arrêt, ni avant le 29 mai 2017 minuit, date de la clôture de l'instruction en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, aucun des tableaux demandés ni même fait valoir d'explication de nature à justifier la prise en compte de la situation de " militaire non logé " de M. B... au titre de la période du 1er septembre 2008 au 1er novembre 2010 et le remplacement du taux particulier par le taux de base au titre de la période du 1er novembre 2000 au 30 mai 2011 ; que si le ministre de la défense a adressé le 30 mai 2017 à 20 heures 33 via l'application Telerecours, un mémoire, au demeurant non signé, au greffe de la Cour, ce mémoire ne contient l'exposé d'aucune circonstance de fait ou d'élément de droit dont l'administration n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction ; qu'il ne résulte pas, par ailleurs, de l'instruction que l'administration ait été empêchée de faire état de ces justifications avant la date de la clôture de l'instruction ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu pour la Cour de prendre en compte cette production postérieure à la clôture de l'instruction ;

4. Considérant que, par suite, eu égard au point 9 de l'arrêt du 11 avril 2017 écartant les conclusions de Faliala Matias relatives aux sommes réclamées au titre des complément et supplément forfaitaires des charges militaires au taux " non logé " et en l'absence d'éléments permettant de justifier le montant de la créance de l'Etat relative aux sommes réclamées au titre de l'indemnité pour charges militaires, il y a lieu d'annuler la décision du 23 janvier 2012 en tant qu'elle fixe les sommes à restituer au titre de l'indemnité pour charges militaires, ensemble la décision du 9 octobre 2012 du ministre de la défense en tant qu'elle rejette le recours administratif préalable présenté par M. B... devant la commission de recours des militaires dans cette mesure ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2012 en tant qu'elle fixe les sommes à restituer au titre de l'indemnité pour charges militaires ensemble la décision du 9 octobre 2012 du ministre de la défense en tant qu'elle rejette son recours administratif préalable devant la commission de recours des militaires dans cette mesure ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement dans cette mesure ;

Sur l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de M. B... la contribution pour l'aide juridique qu'il a acquittée devant le tribunal administratif ;

D É C I D E

Article 1er : La décision du 23 janvier 2012 est annulée en tant qu'elle fixe les sommes à restituer au titre de l'indemnité pour charges militaires ensemble la décision du 9 octobre 2012 du ministre de la défense en tant qu'elle rejette le recours administratif préalable présenté par M. B... devant la commission de recours des militaires dans cette mesure.

Article 2 : Le jugement du 18 décembre 2014 du tribunal administratif de Nîmes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2017, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Massé-Degois, première conseillère.

Lu en audience publique, le 20 juin 2017.

2

N° 15MA00703


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00703
Date de la décision : 20/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques.

Comptabilité publique et budget - Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale - Régime de la loi du 31 décembre 1968 - Point de départ du délai.

Procédure - Instruction - Pouvoirs généraux d'instruction du juge - Clôture de l'instruction.

Procédure - Instruction - Moyens d'investigation.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : DE PALMA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-20;15ma00703 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award