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29/06/2017 | FRANCE | N°17MA01367

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 29 juin 2017, 17MA01367


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCEA Domaine du Grand Mas a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008. Par un jugement n° 1106501 du 25 juin 2013, le tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 13MA03365 du 19 mai 2015, la cour administrative d'appel de Marseille n'a que partiellement fait droit à l'appel formé par la SCEA Domain

e du Grand Mas contre ce jugement.

Par une décision n° 391855 du 20 mars 2017, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCEA Domaine du Grand Mas a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008. Par un jugement n° 1106501 du 25 juin 2013, le tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 13MA03365 du 19 mai 2015, la cour administrative d'appel de Marseille n'a que partiellement fait droit à l'appel formé par la SCEA Domaine du Grand Mas contre ce jugement.

Par une décision n° 391855 du 20 mars 2017, le Conseil d'Etat a annulé l'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 19 mai 2015 en tant qu'il statue sur les conclusions relatives à la TVA afférente aux factures du " chantier 901 " n° 2008/13 et 2008/247 ainsi qu'aux factures " CGE " et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la Cour.

Procédure devant la Cour après renvoi :

Les parties ont été informées le 4 avril 2017 de ce qu'il leur était loisible de produire, si elles le jugeaient utile, et dans le délai d'un mois, les observations qu'il leur paraîtrait opportun d'adresser à la Cour.

Par ordonnance du 6 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mai 2017.

Un mémoire présenté pour la SCEA Domaine du Grand Mas a été enregistré le 29 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère,

- et les conclusions de M. Frédéric Salvage, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, de la SCEA Domaine du Grand Mas, qui a pour objet la culture de céréales et de graines oléagineuses, l'administration fiscale a remis en cause les déductions de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait opérées au titre des travaux effectués dans les locaux mis à sa disposition par la SCI Le Grand Mas, au motif que ces dépenses ne pouvaient être regardées comme affectées aux besoins de son exploitation ; qu'elle lui a notifié, en conséquence, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 341,04 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 et 127 369,09 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 ; que par un arrêt du 19 mai 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a partiellement déchargé la SCEA Domaine du Grand Mas des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ; que par une décision n° 391855 du 20 mars 2017, le Conseil d'Etat a annulé l'article 3 de l'arrêt du 19 mai 2015, en tant qu'il statue sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures du " chantier 901 " n° 2008/13 et 2008/247 ainsi qu'aux factures " CGE ", au motif qu'en se fondant sur l'absence d'affectation exclusive des travaux aux besoins de l'exploitation agricole de la société contribuable pour écarter le droit à déduction de la taxe, alors que cette condition ne figurait plus dans les dispositions de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts, qui étaient seules applicables aux dépenses en litige, la Cour a commis une erreur de droit ; qu'il a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la Cour ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; b) Celle qui est due à l'importation ; c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services (...) " ; que selon l'article 205 de l'annexe II au code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. " ; qu'aux termes du IV de l'article 206 de la même annexe relatif à la détermination du quantum de taxe déductible en vigueur depuis le 1er janvier 2008 : " I.-Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission./ II.-Le coefficient d'assujettissement d'un bien ou d'un service est égal à sa proportion d'utilisation pour la réalisation d'opérations imposables. (...) / III.-1. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est égal à l'unité lorsque les opérations imposables auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction. / 2. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est nul lorsque les opérations auxquelles il est utilisé n'ouvrent pas droit à déduction. / (...) / IV.-1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : / 1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l'assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise ; / 2° Lorsque le bien ou le service est relatif à la fourniture à titre gratuit du logement des dirigeants ou du personnel de l'entreprise, à l'exception de celui du personnel de gardiennage, de sécurité ou de surveillance sur les chantiers ou dans les locaux de l'entreprise ; (...) " ;

3. Considérant que l'administration a fondé les rectifications en litige sur le fait que les dépenses en cause ne répondaient pas aux besoins de l'activité agricole, d'une part, et fait, d'autre part, valoir que l'ampleur et le coût des travaux visaient à augmenter la valeur du bien immobilier et donc les intérêts personnels des associés, en relevant que ces travaux ont été placés sous l'autorité de M. A..., qui détient avec son épouse la totalité des parts de la SCI Le Grand Mas et qui a son habitation principale dans la bâtisse principale ;

4. Considérant, en premier lieu, que l'administration a remis en cause la déduction de 34 845 euros de taxe sur la valeur ajoutée, mentionnée sur des factures émises entre le 28 janvier et le 31 juillet 2008 par la société CGE et dont la société appelante a indiqué qu'elles correspondaient à l'aménagement d'un bureau affecté à ses services administratifs ; que l'administration fait valoir que la bastide où se situe ce bureau a été entièrement réaménagée et que les opérations en cause ont contribué à l'embellissement de l'ensemble du bâtiment ; qu'elle invoque également le montant des travaux concernés, qui s'élèvent à la somme de 212 628 euros TTC ; que la lecture des factures produites fait apparaître des postes de terrassement, gros oeuvre, plâtrerie/briquetage, faux-plafonds, pose de carrelages, sols souples, menuiserie, marbrerie, plomberie/chauffage, électricité, peinture et climatisation ; que le poste concernant le gros oeuvre s'élève à plus de 80 000 euros hors taxes, celui concernant la marbrerie à plus de 6 000 euros, celui concernant la plomberie et le chauffage à plus de 20 000 euros ; que ces montants et la nature de ces travaux apparaissent hors de proportion et sans rapport avec les dépenses correspondant au simple aménagement de locaux administratifs ; qu'au regard des éléments que fait ainsi valoir l'administration, la société se borne à indiquer que l'édification d'une construction neuve aurait été plus onéreuse et que les locaux mis à sa disposition commodataire ne communiquent pas avec la maison de la SCI qui a pour sa part réalisé sur la partie non professionnelle du bâtiment des investissements de près de six millions d'euros ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit refuser d'admettre en déduction la taxe mentionnée sur les factures en cause en considérant que les dépenses facturées ne portaient pas sur des biens utilisés pour les besoins de l'activité imposable de la société ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a également refusé à la SCEA Domaine du Grand Mas le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la facture 2008/173, datée du 11 août 2008 relative aux travaux du " chantier 901 " ; qu'il résulte de l'instruction que les ordres de service correspondants, n° 31, 34, 40 et 42 sont relatifs respectivement à des travaux supplémentaires sur la " petite chambre et salle de bain ", à des travaux d'abattage d'arbres situés devant le logement du chef de culture, à des travaux supplémentaires de nettoyage intérieur de la chapelle, et enfin à des travaux supplémentaires sur la " façade est du logement agricole " ; que le simple fait, dont se prévaut la société appelante, qu'elle est propriétaire de cette chapelle classée monument historique ne permet pas de considérer que les dépenses de ratissage des sols en terre cuite, dépoussiérage des pierres, enlèvement des toiles d'araignée qu'elle a exposées ont été en lien avec ses opérations taxables ; que ne peuvent, de même, être regardées comme exposées pour les besoins de son activité agricole des dépenses en lien avec le logement du chef de culture, alors qu'il a été jugé dans la partie devenue irrévocable de l'arrêt de la Cour que les dépenses afférentes au logement de ce dernier n'étaient pas affectées aux besoins de l'exploitation ; que ne peuvent pas davantage être considérées comme remplissant cette condition les dépenses d'aménagement d'une chambre et d'une salle de bains à l'usage des co-gérants de la société, les dispositions de 2° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts prévoyant d'ailleurs que le coefficient d'admission est nul lorsque le bien ou le service est relatif à la fourniture à titre gratuit du logement des dirigeants de l'entreprise ; que c'est donc à bon droit que l'administration a refusé d'admettre en déduction la taxe mentionnée sur la facture 2008/173, pourtant établie au nom de la société appelante ;

6. Considérant, en troisième lieu, que l'administration a enfin refusé d'admettre en déduction la taxe mentionnée pour un montant de 515,56 euros sur la facture n° 2008/247 établie le 23 décembre 2008, pour laquelle l'ordre de service n° 68 mentionne pour sa part des travaux supplémentaires sur la toiture du logement du gardien, relatifs à la fourniture et la pose de gouttières ; que ces dépenses ne peuvent, pour les motifs exposés au point précédent, être regardées comme ouvrant droit à déduction pour avoir porté sur des biens utilisés pour les besoins des opérations imposables réalisées par la SCEA ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCEA Domaine du Grand Mas n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : Les conclusions présentées par la SCEA Domaine du Grand Mas dont la Cour se trouve ressaisie par l'effet du renvoi décidé par la décision du Conseil d'Etat n° 391855 sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA Domaine du Grand Mas et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, où siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Chanon, premier conseiller,

- Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 29 juin 2017.

N° 17MA01367

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01367
Date de la décision : 29/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ROBIN ET KORKMAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-29;17ma01367 ?
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