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30/06/2017 | FRANCE | N°15MA03203

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 30 juin 2017, 15MA03203


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Castelnaudary-Limoux à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation des troubles qu'il a subis dans ses conditions d'existence engendrés par l'absence de diligence de cette chambre pour le rétablir dans ses droits sociaux et ses droits à pension.

Par un jugement n° 1303876 du 5 juin 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Proc

dure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Castelnaudary-Limoux à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation des troubles qu'il a subis dans ses conditions d'existence engendrés par l'absence de diligence de cette chambre pour le rétablir dans ses droits sociaux et ses droits à pension.

Par un jugement n° 1303876 du 5 juin 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2015 et le 19 avril 2016, M. C..., représenté par la SCP d'avocats De Marion Gaja-Lavoye-Clain-Domeneche, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 juin 2015 ;

2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Castelnaudary-Limoux à lui verser une indemnité de 10 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Castelnaudary-Limoux la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Castelnaudary-Limoux a commis deux fautes, l'une résultant de la non exécution dans un délai raisonnable de l'arrêt de la cour administrative de Marseille du 9 octobre 2007 et l'autre trouvant sa cause dans le non respect du nouveau délai de régularisation de deux mois accordé par l'arrêt de la Cour du 17 juillet 2012 ;

- il n'a été rétabli dans ses droits sociaux et ses droits à pension qu'au mois de juin 2015 ;

- la résistance abusive et fautive de la chambre consulaire est à l'origine de troubles dans ses conditions d'existence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massé-Degois,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

Sur la compétence de la Cour :

1. Considérant qu'en vertu de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable à la date du jugement attaqué : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ; / 2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ; / 3° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ; / 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ; /5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ; /6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ; /7° Sur les litiges en matière de pensions ; /8° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. / (...) " ; que selon l'article R. 222-14 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué : " Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros. " et qu'aux termes de l'article R. 222-15 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué : " Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant. / (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires lorsque le montant des indemnités demandées dans le mémoire introductif d'instance, à l'exclusion des demandes d'intérêts et de celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 de ce code, est inférieur ou égal à 10 000 euros ;

3. Considérant que le litige soumis par M. C... au tribunal administratif de Montpellier tendait à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Castelnaudary-Limoux à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice né des troubles subis dans ses conditions d'existence engendrés par l'absence de diligence de cette chambre pour le rétablir dans ses droits sociaux et ses droits à pension ; qu'il suit de là que, quelles que soient les indications relatives aux voies et délais de recours figurant dans la notification du jugement attaqué, le jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier sur la demande de M. C... n'est pas susceptible d'appel ; qu'en conséquence, la requête de M. C... présente le caractère d'un pourvoi en cassation dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître ; qu'il y a lieu de transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat ;

D É C I D E :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée présentée par M. C... est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et à la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Castelnaudary-Limoux.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2017, où siégeaient :

- M. Portail, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme A... et Mme Massé-Degois, premières conseillères.

Lu en audience publique, le 30 juin 2017.

N° 15MA03203 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03203
Date de la décision : 30/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-05 Compétence. Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP DE MARION GAJA - LAVOYE - CLAIN - DOMENECH

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-30;15ma03203 ?
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