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07/07/2017 | FRANCE | N°17MA01015

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 07 juillet 2017, 17MA01015


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la commune de Châteauneuf-de-Gadagne sur les demandes qu'elle lui avait présentées tendant à l'exécution de travaux de confortement du rempart communal sur lequel est bâtie la maison lui appartenant, d'enjoindre à la commune d'effectuer ces travaux et de condamner solidairement la commune et son assureur à lui verser une somme de 10 000 euros à titre d'indemnité en réparati

on des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Par un jugement n° 1501785 du 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la commune de Châteauneuf-de-Gadagne sur les demandes qu'elle lui avait présentées tendant à l'exécution de travaux de confortement du rempart communal sur lequel est bâtie la maison lui appartenant, d'enjoindre à la commune d'effectuer ces travaux et de condamner solidairement la commune et son assureur à lui verser une somme de 10 000 euros à titre d'indemnité en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Par un jugement n° 1501785 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les décisions de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne, a enjoint à la commune de faire procéder aux travaux de confortement du rempart dans un délai de trois mois et a rejeté le surplus de la demande de Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2017, la commune de Châteauneuf-de-Gadagne, représentée par Me D...B..., demande à la Cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 janvier 2017 ;

2°) de condamner la société Groupama Méditerranée à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2017, Mme A... conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne et de la société Groupama Méditerranée à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2017, la société Groupama Méditerranée déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative ;

1. Considérant que par un jugement du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la commune de Châteauneuf-de-Gadagne sur les demandes que Mme A... lui avait présentées tendant à l'exécution de travaux de confortement du rempart communal sur lequel est bâtie la maison lui appartenant ; que le tribunal a également enjoint à la commune de faire procéder à ces travaux dans un délai de trois mois ; que la commune demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement dont elle a fait appel ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre " ; que l'article R. 811-15 du même code dispose que " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ; que l'article R. 811-17 de ce code prévoit que " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ; qu'enfin, le second alinéa de l'article R. 222-1 du même code dispose que " (...) les présidents des formations de jugement (...) des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que pour demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 janvier 2017, la commune de Châteauneuf-de-Gadagne soutient que le jugement du 3 juillet 2014 ne met aucune obligation à sa charge, que le jugement du 19 janvier 2017 n'a assorti le délai d'exécution d'aucune astreinte, que les travaux dont la réalisation est préconisée par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif ne sont pas justifiés, que sa responsabilité n'est pas engagée à l'égard de Mme A... qui a la qualité d'usager du réseau d'évacuation des eaux pluviales et du rempart, que Mme A... ne justifie d'aucune autorisation d'appui de l'immeuble dont elle est propriétaire sur ces ouvrages publics et qu'elle a accepté le risque d'inconvénients auquel l'exposait l'existence du réseau public et d'un ancien rempart, que les fuites du réseau ne sont pas démontrées, que la créance dont Mme A... pourrait se prévaloir au titre des dommages en ayant résulté serait en tout état de cause prescrite en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, que les dommages sont imputables à la présence d'un figuier et qu'ils ont été aggravés par la vétusté de l'immeuble appartenant à Mme A... ; qu'aucun de ces moyens n'est de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 janvier 2017 ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que l'une des conditions posées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement par lequel le tribunal administratif a enjoint à la commune de Châteauneuf-de-Gadagne de faire procéder aux travaux de confortement du rempart dont elle est propriétaire, dans un délai de trois mois, doivent être rejetées ;

5. Considérant que la commune n'invoque aucun moyen au soutien des conclusions qu'elle présente tendant à ce que la société Groupama Méditerranée la garantisse des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; que ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse une somme à la commune de Châteauneuf-de-Gadagne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne le versement à Mme A... d'une somme de 2 000 euros à ce même titre ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne est rejetée.

Article 2 : La commune de Châteauneuf-de-Gadagne versera à Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Châteauneuf-de-Gadagne, à Mme C... A...et à la société Groupama Méditerranée.

Fait à Marseille, le 7 juillet 2017.

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N° 17MA01015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 17MA01015
Date de la décision : 07/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : MOURET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-07;17ma01015 ?
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