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11/07/2017 | FRANCE | N°15MA02352

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2017, 15MA02352


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Flarc a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par l'article 1er du jugement n° 1204379 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Nice a déchargé la SCI Flarc des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 20

09 ainsi que des pénalités correspondantes et par l'article 2 a mis à la charge de l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Flarc a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par l'article 1er du jugement n° 1204379 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Nice a déchargé la SCI Flarc des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ainsi que des pénalités correspondantes et par l'article 2 a mis à la charge de l'Etat une somme de 35 euros au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par un recours et des mémoires, enregistrés le 8 juin 2015, le 26 août 2016 et le 24 mars 2017, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 19 février 2015 ;

2°) de remettre à la charge de la SCI Flarc les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 d'un montant de 17 046 euros ainsi que les pénalités correspondantes d'un montant de 1 277 euros.

Il soutient que :

- les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues ;

- il ressort des termes de la proposition de rectification du 9 août 2010 que la SCI Flarc a été suffisamment informée de la teneur des informations ;

- l'absence d'information quant à l'origine des renseignements recueillis auprès de tiers, nécessairement connus par la SCI Flarc, ne constitue pas en l'espèce une irrégularité substantielle ;

- la motivation de la proposition de rectification du 9 août 2010 est suffisante ;

- s'agissant de l'effet dévolutif de l'appel, il s'en remet à ses écritures de première instance.

Par des mémoires, enregistrés le 9 décembre 2015, le 28 octobre 2016 et le 27 mars 2017, la SCI Flarc représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) de rejeter le recours du ministre ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés ;

- elle s'en remet à l'ensemble des moyens développés en première instance et précise que la proposition de rectification qui lui a été adressée le 9 août 2010 est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 57 et R. 57 du livre des procédures fiscales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Cherrier, président de la 4ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carotenuto,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que la SCI Flarc, qui donne en location des locaux professionnels à la société à responsabilité limitée (SARL) Transpost Midi Pyrénées, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à la suite duquel des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, à raison de l'absence d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de montants de taxe foncière facturés à la SARL Transpost Midi Pyrénées ; que la SCI Flarc a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi mis à sa charge ; que le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour d'annuler le jugement du 19 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a déchargé la SCI Flarc de l'intégralité de ces rappels et pénalités ;

Sur le moyen retenu par le tribunal administratif :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; que l'obligation ainsi faite à l'administration fiscale d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a utilisés pour procéder à des rectifications a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée ; que les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé ; que, toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'administration demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu du contribuable, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aux termes de la proposition de rectification adressée le 9 août 2010 à la SCI Flarc, l'administration a relevé qu'" après examen du dossier de la SCI Flarc ", il apparaissait que la SCI n'avait pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée le montant des taxes foncières afférentes aux immeubles donnés en location, facturé à la SARL Transpost Midi Pyrénées au titre des années 2007, 2008 et 2009 ; que cette proposition de rectification indiquait dans un tableau, en sa deuxième page, le montant des taxes foncières ainsi facturé par la SCI Flarc au titre des années en litige correspondant aux bases retenues par le service ; que l'administration n'a pas mentionné les modalités d'obtention de ces informations avant la mise en recouvrement de l'imposition contestée, et notamment en l'espèce, que ces documents avaient été obtenus à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Transpost Midi Pyrénées ; que cependant, la SCI Flarc, dont au demeurant le dirigeant détient 50 % en usufruit des parts de la SARL Transpost Midi Pyrénées, avait nécessairement connaissance de la teneur même des documents, à savoir les factures qu'elle a elle-même émises, ayant fondé les rappels en litige ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'elle n'a pas été privée, du seul fait de l'absence d'information sur les modalités d'obtention de ces renseignements, de la possibilité de demander l'origine desdits renseignements et d'en obtenir la communication et de discuter utilement des rehaussements envisagés par le service, ce qu'elle a d'ailleurs fait en présentant des observations le 7 octobre 2010 ; qu'il s'en suit que c'est à tort que le tribunal a considéré que l'administration fiscale ne pouvait être regardée comme ayant satisfait aux dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et a prononcé, pour ce motif, la décharge de l'imposition et pénalités contestées devant lui ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI Flarc devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ;

Sur l'examen des autres moyens, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rappels en litige ont été notifiées à la SCI Flarc par une proposition de rectification, en date du 9 août 2010, laquelle mentionnait les impositions rectifiées, les années d'impositions concernées et précisait que les bases d'impositions correspondaient au montant des taxes foncières facturées à la société Transpost Midi Pyrénées ; qu'enfin la proposition de rectification indiquait les bases d'impositions retenues pour un montant de 33 643 euros au titre de l'année 2007, de 34 439 euros au titre de l'année 2008 et de 35 945 euros au titre de l'année 2009 ; que dans ces conditions, l'intimée n'est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification en cause ne répond pas aux exigences de motivation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment de la proposition de rectification, en date du 9 août 2010, que pour fonder les rappels de taxe en litige l'administration aurait procédé à une vérification de comptabilité de la SCI Flarc ; que si les rappels litigieux procèdent de renseignements obtenus au cours des opérations de vérification de comptabilité de la SARL Transpost Midi Pyrénées, l'intimée, qui a fait l'objet d'un simple contrôle sur pièces et non comme elle le soutient d'une vérification de comptabilité de fait, ne peut utilement se prévaloir du non-respect des garanties du contribuable liées à la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité prévues par les articles L. 47 à L. 52 du livre des procédures fiscales ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré " ;

9. Considérant que la SCI Flarc a expressément accepté les rappels de taxe en litige par lettre du 7 octobre 2010 ; que compte tenu de ce qui a été dit au point 3, l'intimée n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de la garantie prévue par les dispositions de l'article L. 76 B précité du livre des procédures fiscales et que son acceptation aurait été viciée ; que par suite, conformément aux dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il lui appartient d'apporter la preuve du caractère exagéré des rappels en litige ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a accordé à la SCI Flarc la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2007, 2008 et 2009, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la SCI Flarc et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 19 février 2015 est annulé.

Article 2 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2007, 2008 et 2009 s'élevant à 17 046 euros, ainsi que les pénalités y afférentes, sont remis à la charge de la SCI Flarc.

Article 3 : Les conclusions de la SCI Flarc tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à la SCI Flarc.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2017, où siégeaient :

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Boyer, premier conseiller,

- Mme Carotenuto, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2017.

2

N° 15MA02352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02352
Date de la décision : 11/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Généralités.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : SELARL CABINET MATTEI

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-11;15ma02352 ?
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