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13/07/2017 | FRANCE | N°16MA01047

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 16MA01047


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C..., agissant en qualité d'héritière de M. A... C..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme C... ont été assujettis au titre de l'année 2010 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1404361 du 1er février 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mars

2016, Mme C..., représentée par la SELARL Cabinet d'avocats B...Associés agissant par Me B..., dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C..., agissant en qualité d'héritière de M. A... C..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme C... ont été assujettis au titre de l'année 2010 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1404361 du 1er février 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2016, Mme C..., représentée par la SELARL Cabinet d'avocats B...Associés agissant par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er février 2016 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que les attestations produites par Electricité de France à la suite du droit de communication de l'administration n'ont pas un caractère probant compte tenu des erreurs dont elles sont entachées ;

- le bénéfice de la réduction fiscale prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts est acquis l'année de la livraison du bien comme le prévoit également l'instruction fiscale 5 B-2-07 du 30 janvier 2007.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ouillon,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que Mme C... relève appel du jugement du 1er février 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2010 en sa qualité d'héritière de M. A... C..., à raison de la remise en cause de la réduction d'impôt, prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, que ce dernier avait pratiquée au titre d'investissements productifs réalisés par différentes sociétés en participation, dont il était membre, ayant pour objet d'acquérir des équipements photovoltaïques sur l'île de la Réunion ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;

3. Considérant que l'administration a informé Mme C..., dans la proposition de rectification qui lui a été adressée le 23 avril 2013, de ce qu'elle avait exercé son droit de communication auprès d'Electricité de France et obtenu de cette société des informations relatives à la date à laquelle celle-ci avait reçu, des sociétés exploitantes des centrales photovoltaïques objet de l'investissement en cause, une demande complète de raccordement au réseau public électrique ; qu'une copie de chacune des attestations transmises par Electricité de France était jointe à cette proposition de rectification ; que, par suite, Mme C... a été suffisamment informée de l'origine et de la teneur des documents utilisés par l'administration pour fonder les rectifications en litige ; que la circonstance que ces attestations seraient entachées d'erreurs matérielles portant notamment sur le numéro de téléphone de l'agence locale d'Electricité de France ou sur les mentions légales de cette société susceptibles de les priver de valeur probante, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que le moyen tiré de l'irrégularité de cette procédure doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. / (...) / La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 K de l'annexe II à ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer (...) qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article " et qu'aux termes de l'article 95 Q de la même annexe, dans sa rédaction alors en vigueur : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa du I du même article, au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer ; que, dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus ; que s'agissant de l'acquisition de centrales photovoltaïques données en location à des sociétés en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la date à retenir est celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et, par suite, productives de revenus qu'à compter de cette date ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des renseignements obtenus auprès d'Electricité de France, que les centrales photovoltaïques acquises par les sociétés dont M. A... C...était membre, ne pouvaient pas être effectivement exploitées au 31 décembre 2010, dès lors qu'elles n'étaient pas raccordées au réseau public d'électricité ; que la seule circonstance que les attestations établies par Electricité de France seraient entachées de certaines erreurs matérielles évoquées au point 3, ne suffit pas établir que les informations portant sur les dates de raccordement effectif des installations concernées au réseau public d'électricité seraient inexactes ni que ces attestations n'auraient pas été effectivement transmises par Electricité de France ; que Mme C... n'apporte aucun élément de nature à infirmer le constat sur lequel s'est fondée l'administration pour procéder aux rectifications en litige ; que, dans ces conditions, alors qu'il n'est pas contesté que l'électricité ainsi produite était destinée à la vente, les installations photovoltaïques en cause ne pouvaient ni être effectivement exploitées ni être productives de revenus au 31 décembre 2010 ; que, par suite, les investissements en litige ne pouvant être regardés à cette date comme réalisés au sens des dispositions du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la réduction d'impôt à laquelle prétend la requérante ;

7. Considérant, en second lieu, que Mme C... se prévaut des énonciations du paragraphe n° 148 de l'instruction 5 B-2-07 du 30 janvier 2007, intitulé " Année au titre de laquelle la réduction est pratiquée ", selon lesquelles " Conformément aux dispositions du vingtième alinéa du I de l'article 199 undecies B, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. Le premier alinéa de l'article 95 Q de l'annexe II prévoit que l'année de réalisation de l'investissement s'entend de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée, c'est-à-dire achevée, par l'entreprise ou lui est livrée au sens de l'article 1604 du code civil, ou est mise à disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail " ; que, toutefois, il ne ressort pas de ces énonciations que l'administration ait entendu donner, en ce qui concerne le fait générateur de la réduction d'impôt, une interprétation du texte fiscal différente de celle qui figure au point 5 ci-dessus, qui lui serait opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- M. Haïli, premier conseiller,

- M. Ouillon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.

N° 16MA01047 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01047
Date de la décision : 13/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Sylvain OUILLON
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MARTIN ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-13;16ma01047 ?
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