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13/07/2017 | FRANCE | N°17MA01666

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 17MA01666


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Bouches-du-Rhône a déféré devant le tribunal administratif de Marseille, le 13 janvier 2015, la SARL Cassis Cap et M. B... C...comme prévenus d'une contravention de grande voirie pour l'occupation, sans droit ni titre, du domaine public maritime portuaire sur le territoire de la commune de Cassis.

Par un jugement n° 1500303 du 31 mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement la SARL Cassis Cap et M. C... à la libération et à la remise en état du domaine

public maritime portuaire par la démolition, dans un délai de 30 jours à compter...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Bouches-du-Rhône a déféré devant le tribunal administratif de Marseille, le 13 janvier 2015, la SARL Cassis Cap et M. B... C...comme prévenus d'une contravention de grande voirie pour l'occupation, sans droit ni titre, du domaine public maritime portuaire sur le territoire de la commune de Cassis.

Par un jugement n° 1500303 du 31 mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement la SARL Cassis Cap et M. C... à la libération et à la remise en état du domaine public maritime portuaire par la démolition, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, des installations irrégulièrement maintenues sur la parcelle d'une superficie totale de 207,41 m² et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2017, la SARL Cassis Cap et M. C..., représentés par Me D..., demandent à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du 31 mars 2017 ;

2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône était tardif et donc irrecevable ;

- M. C... ne saurait être condamné dès lors que seule la personne morale peut être concernée par d'éventuelles poursuite et qu'il n'a jamais été personnellement désigné au cours de la procédure ;

- la société n'a pas été désignée à titre personnel durant la procédure de sorte qu'elle ne saurait être condamnée ;

- la procédure est irrégulière en ce que le procès-verbal a été notifié au-delà du délai de dix jours prévu à l'article L. 774-2 du code de justice administrative ;

- la compétence de l'auteur de la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie n'est pas établie ;

- la compétence de l'auteur de ce procès-verbal n'est pas établie, pas plus que son assermentation ;

- le département des Bouches-du-Rhône était incompétent pour menacer la société de poursuites ;

- le constat d'huissier du 27 mars 2014 leur est inopposable ;

- les écritures du département des Bouches-du-Rhône étaient irrecevables dès lors qu'il se présentait comme observateur dans l'instance devant le tribunal ;

- les premiers juges ne pouvaient requalifier un observateur en intervenant volontaire ;

- en les condamnant à la démolition d'installations pour une superficie totale de 207,41 m², le tribunal a méconnu l'étendue de l'infraction telle qu'elle a été constatée par le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 12 juin 2014, lequel ne concernait que l'occupation irrégulière d'une terrasse d'une surface approximative de 72 m², l'installation de quatre pergolas métalliques et les aménagements du chemin piétonnier ;

- les quatre pergolas, les toiles d'ombrage et les pare-vent vitrés ne sont pas installés sur la surface de 106,32 m² mais sur la terrasse d'une surface de 72 m² ;

- les faits pour lesquels ils sont poursuivis sont prescrits ;

- la contravention de grande voirie est dépourvue de base légale ;

- les limites du domaine public maritime ne sont pas valablement établies ;

- la délivrance d'un permis de construire pour l'édification de la véranda de 106,32 m² fait obstacle à l'infliction d'une contravention de grande voirie sur cette surface ;

- l'exécution du jugement contesté entraînera la liquidation judiciaire immédiate de la société et donc des conséquences difficilement réparables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2017, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 3 000 euros soit mise solidairement à la charge de la SARL Cassis Cap et de M. C..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Un mémoire présenté par la SARL Cassis Cap et M. C... a été enregistré le 23 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me D... représentant la SARL Cassis Cap et M. C..., et de Me A..., représentant le département des Bouches-du-Rhône.

1. Considérant que, par jugement du 31 mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement la SARL Cassis Cap et M. C... à la libération et à la remise en état du domaine public maritime portuaire par la démolition, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, des installations irrégulièrement maintenues sur la parcelle d'une superficie totale de 207,41 m² et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; que la SARL Cassis Cap et M. C..., qui a relevé appel de ce jugement, demande qu'il soit sursis à son exécution ;

2. Considérant qu'en dehors des cas prévus par les régimes particuliers de sursis à exécution mentionnés par les articles R. 811-15 et R. 811-16 du code de justice administrative, l'article R. 811-17 du même code prévoit que : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ;

3. Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Marseille, en condamnant la SARL Cassis Cap et M. C... à la démolition de la totalité des installations d'une emprise de 207,41 m², s'est mépris sur l'étendue de l'infraction telle qu'elle a été constatée par le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 12 juin 2014, lequel ne visait que la seule construction d'une terrasse de 72 m² et l'installation de quatre pergolas avec toile d'ombrage et pare-vent vitrés, paraît sérieux en l'état de l'instruction ;

4. Considérant, d'autre part, que le caractère exécutoire du jugement de première instance risque d'entraîner pour la SARL Cassis Cap et M. C... des conséquences difficilement réparables, dès lors qu'une telle démolition aurait pour effet la cessation de toute activité de restauration, mettrait nécessairement fin à l'exploitation de l'établissement et conduirait à la liquidation de la société ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit aux conclusions de la SARL Cassis Cap et de M. C... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 3 mars 2017 du tribunal administratif de Nice ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme que la SARL Cassis Cap et M. C... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par le département des Bouches-du-Rhône soient mises à la charge de la SARL Cassis Cap et M. C..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance ;

D É C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel de la SARL Cassis Cap et de M. C... contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 31 mars 2017 susvisé, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions de la SARL Cassis Cap et de M. C... ainsi que celles du département des Bouches-du-Rhône présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Cassis Cap, à M. B... C..., au ministre de la transition écologique et solidaire et au département des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Chanon, premier conseiller,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 juillet 2017.

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N° 17MA01666

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01666
Date de la décision : 13/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Analyses

Domaine - Domaine public - Protection du domaine - Contraventions de grande voirie.

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : BAILLON-PASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-13;17ma01666 ?
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