Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de prescrire une expertise.
Par une ordonnance n° 1700452 du 21 avril 2017, il a été fait droit à cette demande et mis hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai et 22 juin 2017, Mme A...B..., représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 de l'ordonnance du 22 juin 2017 ;
2°) de mettre en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Elle soutient qu'elle relève de la caisse primaire d'assurance maladie au titre du régime d'assurance-maladie.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " (...) le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; que selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ;
2. Considérant que Mme B...doit être regardée comme demandant l'annulation de l'ordonnance du 21 avril 2017 en tant que par l'article 1er elle met hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie du Var et ne prévoit pas, par l'article 3, que les opérations d'expertise auront lieu en présence de la caisse ;
3. Considérant que l'expertise prescrite par l'ordonnance du 21 avril 2017 concerne les séquelles de l'accident dont la requérante aurait été victime le 16 février 2016 ; qu'il résulte du relevé de remboursement de soins produit que Mme B...est affiliée à la caisse primaire d'assurance maladie du Var ; qu'il convient, par suite, de mettre en cause la caisse dans l'expertise ainsi diligentée ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a mis hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;
ORDONNE
Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance n° 1700452 du 21 avril 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon aura lieu en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Article 2 : L'ordonnance n° 1700452 du 21 avril 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B..., à la commune de Fréjus, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, et à l'expert.
Fait à Marseille, le 2 août 2017
2
N° 17MA02044