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02/10/2017 | FRANCE | N°15MA04388

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2017, 15MA04388


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Bastia de déclarer la collectivité territoriale de Corse responsable des conséquences dommageables de la chute dont il a été victime dans les locaux de celle-ci le 15 janvier 2010 et de condamner la société Axa Assurances, en sa qualité d'assureur de la collectivité, à lui verser une indemnité réparatrice.

Par un jugement avant dire droit n° 1300316 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Bastia a déclaré la société Axa Assurances

responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. B... a été victime et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Bastia de déclarer la collectivité territoriale de Corse responsable des conséquences dommageables de la chute dont il a été victime dans les locaux de celle-ci le 15 janvier 2010 et de condamner la société Axa Assurances, en sa qualité d'assureur de la collectivité, à lui verser une indemnité réparatrice.

Par un jugement avant dire droit n° 1300316 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Bastia a déclaré la société Axa Assurances responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. B... a été victime et a ordonné une expertise médicale.

L'expert désigné par le président du Tribunal a déposé son rapport le 9 mars 2015.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse a demandé au tribunal de condamner la société Axa Assurances à lui verser une somme de 17 082,34 euros au titre des prestations versées en rapport avec l'accident dont a été victime M. B..., et de lui allouer l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996, qui s'élève en l'espèce à la somme de 1 037 euros.

M. B... a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la société d'assurance à lui payer la somme de 18 192 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire.

Par un jugement n° 1300316 du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de Bastia a condamné la société Axa Assurances à payer, d'une part, à M. B... une somme de 13 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2014 et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse une somme de 17 082,34 euros au titre de ses débours et une somme de 1 037 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, soit un total de 18 119,34 euros. Le tribunal a également mis à la charge définitive de la société Axa Assurances les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 600 euros, condamné cette dernière à verser à M. B... une somme de 1 535 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 17 novembre 2015 et le 19 juillet 2017, la SA Axa France Iard, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler les jugements du tribunal administratif de Bastia des 6 novembre 2014 et 17 septembre 2015.

2°) de la mettre hors de cause ;

3°) de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal ne pouvait la considérer comme responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. B... a été victime, dès lors qu'elle n'a eu aucun rôle dans la survenance de la chute ;

- la responsabilité de la collectivité territoriale de Corse n'a pas été établie ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2016, la CPAM de Haute-Corse conclut à la condamnation de la collectivité territoriale de Corse à lui payer les sommes de :

- 17 082,34 euros au titre des sommes qu'elle a versées pour le compte de son assuré social, M. B... ;

- 1 047 euros au titre du 5ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Elle soutient qu'elle est fondée à intervenir aux débats en vertu des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et aux fins de solliciter la condamnation du tiers responsable.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du 11 mars 2015, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par le docteur Filippi à la somme de 600 euros.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013 ;

- l'arrêté du 19 décembre 2014 de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et du secrétaire d'Etat chargé du budget, relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pecchioli,

-et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.

1. Considérant que M. B..., membre du conseil exécutif de Corse, a demandé au tribunal administratif de Bastia de déclarer la collectivité territoriale de Corse responsable des conséquences dommageables dont il a été victime à la suite de la chute du 15 janvier 2010 et de condamner la compagnie AXA assurances, en sa qualité d'assureur de la collectivité territoriale de Corse, à l'indemniser intégralement du préjudice subi consécutivement à cette chute ; que par un jugement en date du 6 novembre 2014, le tribunal a déclaré la société Axa Assurances responsable des conséquences dommageables de son accident et a ordonné une expertise ; que par un jugement du 17 septembre 2015, le tribunal a condamné la société Axa Assurances à payer à M. B... une somme de 13 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2014, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse une somme de 17 082,34 euros au titre de ses débours et une somme de 1 037 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et a également mis à la charge définitive de la société Axa Assurances les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 600 euros et une somme de 1 535 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative puis a rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que la SA Axa France Iard relève appel des jugements rendus les 6 novembre 2014 et du 17 septembre 2015 par le tribunal administratif de Bastia ;

Sur le bien-fondé des jugements rendus les 6 novembre 2014 et 17 septembre 2015 :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 124-3 du code des assurances : " Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable " ;

3. Considérant toutefois que si l'action directe ouverte par cette disposition à la victime d'un dommage, contre l'assureur du responsable du dommage, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l'action en responsabilité contre l'auteur du préjudice en ce qu'elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'action directe contre l'assureur n'est ouverte qu'autant que l'assuré puisse être déclaré préalablement responsable du dommage à l'égard de la victime qui choisit d'engager ladite action directe ;

4. Considérant qu'en l'espèce la SA Axa France Iard est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia dans l'article 1er du dispositif du jugement attaqué l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. B...a été victime le 15 janvier 2010 dans son jugement du 6 novembre 2014 ; qu'il convient donc d'annuler ce jugement ainsi que, par voie de conséquence, le jugement rendu le 17 septembre 2015 ; qu'il appartient toutefois à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif ;

Sur la responsabilité :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4422-22 du code général des collectivités territoriale, applicable aux membres du conseil exécutif de Corse : " Sont applicables respectivement aux fonctions de membre et de président du conseil exécutif les dispositions relatives aux mandats de conseiller régional et de président du conseil régional telles qu'elles sont prévues aux articles L. 4135-1 à L. 4135-28 [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 4135-26 du même code : " Les régions sont responsables, dans les conditions prévues par l'article L. 2123-31, des accidents subis par les membres de conseils régionaux à l'occasion de l'exercice de leur fonction. " ; qu'aux termes de l'article L. 2123-31 du code général des collectivités territoriales en vigueur : " Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires, les adjoints et les présidents de délégation spéciale dans l'exercice de leurs fonctions. " ; qu'aux termes de l'article L. 2123-33 du même code : "Les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions et des conseils d'administration des centres communaux d'action sociale dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial. " ;

6. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise, que M. B... a été victime le 15 janvier 2010 vers 18 heures alors qu'il sortait d'une réunion, d'une chute dans des escaliers situés dans les locaux de la collectivité territoriale de Corse à Ajaccio ; que n'ayant pu se relever il a été transporté par les pompiers au centre hospitalier d'Ajaccio où lui a été diagnostiqué une facture spiroïde avec fracture proximale du tibia droit et une fracture distale du péroné ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. B... participait à cette réunion en sa qualité d'élu, membre du conseil exécutif de cette collectivité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B... ait commis une faute, et notamment une imprudence, lors de son accident ; que, dans ces conditions, M. B... doit être regardé comme ayant subi un accident dans l'exercice de ses fonctions, au sens des dispositions précitées de l'article L. 2123-31 du code général des collectivités territoriales ; que par suite cet accident subi par M. B... engage la responsabilité de la collectivité territoriale de Corse ;

Sur la réparation des dommages :

7. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 124-3 du code des assurances : " Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable " ;

8. Considérant, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 6 que la collectivité territoriale de Corse a été déclarée responsable des dommages subis par M. B... ; que ce dernier est fondé à demander à l'assureur de la collectivité publique, la SA Axa France Iard, de la garantir des agissements de son assuré ;

9. Considérant, d'autre part, que la collectivité territoriale de Corse a souscrit une police d'assurance responsabilité civile auprès de la société Axa France Iard, laquelle prenait effet au 1er janvier 2010 pour une durée de cinq ans ; qu'il ressort des stipulations des conditions particulières de ce contrat d'assurance, notamment en son article 3.1, que la garantie est acquise pour les dommages subis notamment par les membres du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse aux termes des articles L. 4135-26 et L. 4135-27 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, M. B... doit être regardé comme tiers lésé au sens des dispositions précitées, dès lors qu'il demande le bénéfice du contrat d'assurance souscrit au titre de responsabilité civile ;

Sur l'évaluation des préjudices :

10. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice " ;

11. Considérant qu'en application de ces dispositions, le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

12. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise que les lésions de M. B... en rapport avec la chute dont il a été victime doivent être regardées comme étant consolidées le 17 mars 2011 ;

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :

13. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse justifie avoir déboursé les sommes de 5 898,56 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques pour la période allant du 31 janvier 2010 au 7 avril 2010, 6 366,05 euros au titre de frais d'hospitalisation au centre hospitalier d'Ajaccio du 15 janvier 2010 au 20 janvier 2010, et de 3 683,01 euros au titre de frais d'hospitalisation au centre de rééducation Molini à Ajaccio ; qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que ces dépenses sont en lien direct avec les lésions subies par M. B... à la suite de l'accident, avant consolidation de son état de santé ; que le montant total des dépenses de santé actuelles s'élève ainsi à la somme de 15 947,62 euros ;

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :

14. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie sollicite le remboursement de la somme totale de 1 134,72 euros correspondant à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, à des consultations médicales et soins liés à cette opération, un bilan radiologique, et des soins infirmiers à domicile ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que ces frais sont en lien avec l'accident dont a été victime M. B... ; qu'il convient de retenir ainsi le montant total de ces dépenses de santé futures ;

En ce qui concerne les préjudices personnels temporaires :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B... a souffert, avant la consolidation de son état de santé, d'un déficit fonctionnel de 100 % du 15 au 30 janvier 2010, puis de 75 % du 31 janvier au 31 mai 2010, de 50 % du 1er juin au 30 juillet 2010 et enfin de 25 % du 1er août au 1er septembre 2010 ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice ayant résulté pour M. B... du déficit fonctionnel temporaire en l'évaluant à la somme de 2 500 euros ;

S'agissant des souffrances endurées :

16. Considérant que M. B... a éprouvé, durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé, des souffrances physiques dont l'intensité a été évaluée par l'expert à 3 sur une échelle de 7 eu égard aux douleurs liées à une fracture de la jambe ayant nécessité une longue réadaptation et des soins de kinésithérapie pendant 6 mois ; que le préjudice en résultant doit être évalué, dans les circonstances de l'espèce, à la somme de 4 000 euros ;

En ce qui concerne les préjudices personnels permanents :

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

17. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B... demeure atteint, après consolidation de ses blessures, acquise alors qu'il était âgé de 64 ans, d'un déficit fonctionnel permanent, évalué par l'expert à 6 %, du fait de la persistance d'un varus tibial, d'une perte de flexion dorsale de la cheville droite, d'une absence de récupération totale du quadriceps droit, et d'une raideur modérée de la hanche droite ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à l'intéressé la somme de 6 000 euros ;

S'agissant du préjudice esthétique permanent :

18. Considérant que M. B... est, en outre, fondé à demander réparation au titre du préjudice esthétique permanent résultant d'une cicatrice à la jambe droite et d'une boiterie légère ; que l'expert a évalué l'intensité de ce préjudice à 1 sur une échelle de 7 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il en sera fait une juste appréciation en allouant à l'intéressé la somme de 1 200 euros ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les préjudices personnels tant permanents que temporaires de M. B... peuvent être chiffrés à un montant total de 13 700 euros ;

Sur les droits respectifs de M. B... et de la caisse primaire d'assurance maladie :

20. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie ne soutenant pas avoir effectivement et préalablement versé à M. B... une prestation réparant de manière incontestable un préjudice ayant un caractère personnel, l'intégralité de cette somme doit être regardée comme étant demeurée à la charge de ce dernier, lequel est fondé à demander qu'elle lui soit allouée en totalité ; qu'il y a dès lors lieu de condamner la société Axa Assurances à payer à M. B... la somme de 13 700 euros, représentant le montant de la réparation des préjudices personnels qu'il a subis à raison de la chute dont il a été victime dans les locaux de la collectivité territoriale de Corse le 15 janvier 2010, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2014, date de la réception de sa demande préalable, comme il le demande ;

21. Considérant, par ailleurs, qu'il y a lieu de condamner la société Axa Assurances, en sa qualité d'assureur de la collectivité territoriale de Corse, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse la somme de 17 082,34 euros ;

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

22. Considérant qu'aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée " ; qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté ministériel susvisé du 19 décembre 2014 : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 037 euros et à 103 euros à compter du 1er janvier 2015 " ;

23. Considérant qu'en application des dispositions précitées, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse a droit au montant maximum fixé par ces dispositions, soit en l'espèce 1 037 euros dès lors que le tiers du montant dont elle obtient le remboursement en vertu du présent arrêt est supérieur à cette somme ;

Sur les dépens :

24. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la présente instance en vertu de l'article 25 du décret du 29 décembre 2013, susvisé : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ; qu'aux termes de l'article R. 621-13 du même code : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (...) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (...) Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance [...] " ;

25. Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 600 euros, par ordonnance du président du tribunal administratif de Bastia en date du 11 mars 2015, ainsi que la contribution à l'aide juridique de 35 euros acquittée par le requérant, à la charge définitive de la société Axa Assurances ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

26. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

27. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas, pour l'essentiel, partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la SA Axa France Iard et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Bastia des 6 novembre 2014 et 17 septembre 2015 sont annulés.

Article 2 : La société Axa Assurances versera à M. B... une somme de 13 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2014.

Article 3 : La société Axa Assurances versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse une somme de 17 082,34 euros au titre de ses débours et une somme de 1 037 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, soit un total de 18 119,34 euros.

Article 4 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 600 euros, sont mis à la charge définitive de la société Axa Assurances.

Article 5 : La société Axa Assurances versera à M. B... une somme de 1 535 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à la société Axa Assurances, à la collectivité territoriale de Corse et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse.

2

N° 15MA04388


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04388
Date de la décision : 02/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : LACAN.

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-02;15ma04388 ?
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