La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2017 | FRANCE | N°16MA00901

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2017, 16MA00901


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Les Parcs a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1401735 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mars 2016 et le 3 avril 2017, la SARL Les P

arcs, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Les Parcs a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1401735 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mars 2016 et le 3 avril 2017, la SARL Les Parcs, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 17 décembre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de désigner avant dire droit un expert judiciaire ayant pour mission de constater la sincérité de la comptabilité présentée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure d'évaluation d'office mise en oeuvre sur le fondement de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales est irrégulière en l'absence d'opposition à contrôle fiscal ;

- le service devait tenir compte de la modification de la date de clôture de l'exercice social au 31 mars et de la clôture exceptionnelle de l'exercice 2008 au 31 août, décidées par l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2008, enregistrée le 16 juillet 2008 ; qu'ainsi la procédure de vérification est irrégulière ;

- s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, la présomption d'encaissement n'est pas corroborée par les relevés bancaires obtenus auprès de la Société Lyonnaise de banque dans le cadre de l'exercice par le service de son droit de communication ;

- s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible le montant de 3 965 euros considéré comme n'étant pas déductible faute de présentation de facture sera justifié par les bilans et déclarations ultérieurement transmis à la Cour ;

- le dépôt des déclarations CA3 démontre l'absence de manquement délibéré du contribuable au regard de ses obligations déclaratives ;

- elle présente les comptes sociaux de la société à l'appui du mémoire enregistré le 3 avril 2017 établissant tant l'irrégularité de la procédure suivie à son égard que l'absence de bien-fondé des rectifications.

Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2016 le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés par la SARL Les Parcs ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boyer,

- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour la SARL Les Parcs.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Les Parcs qui exerce une activité de promotion immobilière a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2008 au 31 mars 2010 ; qu'elle a opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés par courrier du 30 décembre 2008 au titre des exercices clos au 31 mars 2009 et 2010 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration, après avoir mis en oeuvre la procédure d'évaluation d'office des bases d'imposition prévue par les dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales en cas d'opposition à contrôle fiscal, a évalué les bénéfices non commerciaux de la société au titre de l'année 2008 ainsi que son chiffre d'affaires taxable à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'a période du 1er janvier au 31 décembre 2008 ; que la SARL Les Parcs relève appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été réclamées à l'issue de ce contrôle au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 ;

Sur la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. " ;

3. Considérant que la SARL Les Parcs reprend le moyen soutenu en première instance, tiré de ce que la procédure d'évaluation d'office mise en oeuvre sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales serait irrégulière, sans apporter d'élément nouveau au soutien de ce moyen, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

4. Considérant que suivant les dispositions du 2ème alinéa de l'article 47 du livre de procédures fiscales, l'avis de vérification doit préciser les années concernées ; que le litige soumis à la Cour concerne exclusivement les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la requérante au titre de l'année 2008 ; que l'avis de vérification du 11 mars 2011 précisait que la période concernée s'étendait du 1er janvier 2008 au 31 mars 2010 ; qu'ainsi la circonstance que l'administration n'avait pas tenu compte d'une clôture exceptionnelle de l'exercice 2008 est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, la procédure d'évaluation d'office a été régulièrement mise en oeuvre en application des dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; que par suite, le vérificateur a pu procéder à l'évaluation d'office du chiffre d'affaires taxable de la société ; qu'il revient à la SARL Les Parcs de rapporter la preuve de l'exagération de rappels de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées de l'article L. 193 précité ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée :

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. " ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 269 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : c) Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, à la date de l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété ; (...) 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b, c, d et e du 1, lors de la réalisation du fait générateur " ; qu'aux termes de l'article 252 à l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur : " Lorsque le règlement du prix se fait par acomptes, le paiement de la taxe peut se faire au fur et à mesure de leur encaissement dès lors que le redevable a présenté des garanties de recouvrement. Dans ce cas, aucun remboursement de taxe déductible ne peut être effectué avant le dernier encaissement. L'acquéreur ne peut déduire la taxe qu'au fur et à mesure des versements. " ;

8. Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires taxable au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 sur le fondement du 7° de l'article 257 précité du code général des impôts, le vérificateur, en l'absence de toute écriture comptable établie par la société au titre de cette période, a considéré que les créances clients inscrites au bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2007 pour un montant de 358 800 euros avaient nécessairement été encaissées en 2008 et constituaient ainsi la base taxable à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période rectifiée ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les relevés bancaires de la société n'ont révélé que quatre opérations d'un faible montant au cours de la période en litige, au titre de laquelle la société a déposé une déclaration CA3 mentionnant un chiffre d'affaires de 858 euros ; qu'en retenant l'intégralité du montant des créances clients figurant à la clôture du bilan de l'exercice 2007 pour déterminer le chiffre d'affaires taxable au titre de l'exercice 2008 l'administration a suivi une méthode qui, dans les circonstances de l'espèce, doit être comme excessivement sommaire ; qu'ainsi la SARL Les Parcs doit être regardée comme démontrant le caractère exagéré des bases d'imposition retenues par le service ; qu'elle est dès lors fondée à demander la réduction, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la taxe collectée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 pour un montant de 58 660 euros dont il convient de déduire la somme de 858 euros déclarée par ses soins au titre de la même période, soit un montant de 57 802 euros ;

En ce qui concerne la taxe déductible :

9. Considérant qu'en application des dispositions du a) de l'article 271-II-1 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée déductible est celle qui figure sur les factures délivrées au contribuable par un fournisseur habilité à la faire figurer sur lesdites factures ; que l'administration a refusé d'admettre en déduction la taxe sur la valeur ajoutée non justifiée au regard de ces dispositions ; que si la SARL Les Parcs produit pour la première fois en cours d'instance la liasse fiscale, le grand-livre et les journaux établis au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, ces documents, ne sauraient se substituer à des factures régulièrement établies par les fournisseurs pour justifier de l'existence du droit à déduction qu'elle a fait figurer sur ses déclarations CA3 déposées mensuellement au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 ;

Sur les pénalités :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : " La mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat ; (...) " ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 24 juin 2011 que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2008 ont été assortis des intérêts de retard et de la pénalité de 100 % prévue à l'article 1732 du code général des impôts ; que l'administration fiscale qui, ainsi qu'il a été dit au point 3, a régulièrement mis en oeuvre la procédure d'évaluation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales était fondée à faire application de la pénalité de 100 % prévue à l'article 1732 précité ; que le moyen tiré de ce qu'aucun manquement délibéré ne saurait être reproché à la société est, par suite, inopérant ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à la désignation d'un expert, que la SARL Les Parcs est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice ne lui a pas accordé la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la taxe collectée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 à hauteur d'un montant de 57 802 euros et des pénalités correspondantes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de la SARL Les Parcs d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La SARL Les Parcs est déchargée du rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la taxe collectée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 pour un montant de 57 802 euros et des pénalités correspondantes.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 17 décembre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera au profit de la SARL Les Parcs une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Les Parcs et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Boyer, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 octobre 2017.

2

N° 16MA00901


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00901
Date de la décision : 02/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Catherine BOYER
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : SELARL AUDE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-02;16ma00901 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award