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22/02/2018 | FRANCE | N°16MA01273

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 22 février 2018, 16MA01273


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 16MA01273 du 27 avril 2017, la Cour, statuant sur la requête de la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse tendant à l'annulation du jugement n° 1301034, 1301035, 1301036 rendu le 4 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 dans les rôles de la commune de Borgo et des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entrep

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Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 16MA01273 du 27 avril 2017, la Cour, statuant sur la requête de la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse tendant à l'annulation du jugement n° 1301034, 1301035, 1301036 rendu le 4 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 dans les rôles de la commune de Borgo et des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 dans les rôles des communes de Borgo et de Lucciana, a ordonné, avant dire droit, un supplément d'instruction à fin, pour l'administration fiscale, de procéder au calcul de ces cotisations en prenant en compte la valeur nette comptable des immobilisations au 31 décembre 2004.

Par deux mémoires, enregistrés le 26 octobre 2017 et le 24 novembre 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.

Par deux mémoires, enregistrés le 15 et le 17 novembre 2017 la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Paix,

- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.

1. Considérant que la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse, qui gère et exploite l'aéroport de Bastia-Poretta, relève appel du jugement du 4 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 dans les rôles de la commune de Borgo et des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 dans les rôles des communes de Borgo et de Lucciana ; que, par un arrêt du 13 avril 2017, la Cour, après avoir rejeté les autres moyens soulevés par la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse, a retenu que, pour la détermination des bases d'imposition de la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse au titre des années 2009 à 2011, la valeur locative des installations aéroportuaires de l'aéroport de Bastia-Poretta serait calculée en prenant en compte la valeur nette comptable des immobilisations au 31 décembre 2004 et procédé à un supplément d'instruction à fin, pour l'administration fiscale, de procéder au calcul des cotisations de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises dans les conditions ainsi fixées ;

2. Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction demandé par la Cour que, par application de la valeur nette comptable des immobilisations au 31 décembre 2004, la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle la chambre de commerce et d'industrie a été assujettie au titre de l'année 2009 dans les rôles de la commune de Borgo doit être réduite de 4 330 euros, que les cotisations foncières des entreprises auxquelles la chambre de commerce et d'industrie a été assujettie au titre de l'année 2010 dans les rôles des communes de Borgo et de Lucciana doivent être réduites respectivement de 9 660 euros et de 77 743 euros, et que les cotisations foncières des entreprises auxquelles la chambre de commerce et d'industrie a été assujettie au titre de l'année 2011 dans les rôles des communes de Borgo et de Lucciana doivent être réduites respectivement de 9 847 euros et de 78 834 euros ;

3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse a été assujettie au titre de l'année 2009 dans les rôles de la commune de Borgo est réduite de 4 330 euros. Les cotisations foncières des entreprises auxquelles la chambre de commerce et d'industrie a été assujettie au titre de l'année 2010 dans les rôles des communes de Borgo et de Lucciana sont réduites respectivement de 9 660 euros et de 77 743 euros. Les cotisations foncières des entreprises auxquelles la chambre de commerce et d'industrie a été assujettie au titre de l'année 2011 dans les rôles des communes de Borgo et de Lucciana sont réduites respectivement de 9 847 euros et de 78 834 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 4 février 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.

Délibéré après l'audience du 8 février 2018, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 février 2018.

N° 16MA01273 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01273
Date de la décision : 22/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : SELARL KIHL-DRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-22;16ma01273 ?
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