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27/02/2018 | FRANCE | N°16MA04933

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 27 février 2018, 16MA04933


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS L'Ebénisterie a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du directeur départemental des finances publiques du 9 juillet 2014 lui refusant le bénéfice du crédit d'impôt métier d'art au titre des années 2010 à 2012 et de lui accorder le bénéfice du crédit d'impôt métier d'art au titre des années 2010 à 2012.

Par un jugement n° 1403768 du 27 octobre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une req

uête et des mémoires, enregistrés le 27 décembre 2016, le 6 novembre 2017 et le 1er février 2018, la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS L'Ebénisterie a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du directeur départemental des finances publiques du 9 juillet 2014 lui refusant le bénéfice du crédit d'impôt métier d'art au titre des années 2010 à 2012 et de lui accorder le bénéfice du crédit d'impôt métier d'art au titre des années 2010 à 2012.

Par un jugement n° 1403768 du 27 octobre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 décembre 2016, le 6 novembre 2017 et le 1er février 2018, la SAS L'Ebénisterie, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 27 octobre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du directeur des services fiscaux de Nice du 9 juillet 2014 ;

3°) d'ordonner la restitution des crédits d'impôt métier d'art auxquels elle peut prétendre au titre des années 2010 à 2012 pour des montants respectifs de 29 216 euros, 47 884 euros et 96 068 euros ;

4°) d'ordonner une expertise ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du directeur départemental des finances publiques est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et doit être annulée ;

- l'activité de la société est éligible au crédit d'impôt.

Par un mémoire, enregistré le 1er août 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés par la SAS L'Ebénisterie ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boyer,

- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour la SAS L'Ebénisterie.

1. Considérant que la SAS L'Ebénisterie relève appel du jugement du 27 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental des finances publiques du 9 juillet 2014 lui refusant le bénéfice du crédit d'impôt métier d'art au titre des années 2010 à 2012 et à la restitution des crédits d'impôt métier d'art auxquels elle peut prétendre au titre des années 2010 à 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre la décision du directeur des finances publiques du 9 juillet 2014 au motif que cette décision qui statue sur une réclamation ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition et ne peut, en conséquence, être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif les a regardées comme irrecevables et rejetées ;

Sur les autres conclusions :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, aux termes du VIII dudit article, jusqu'au 31 décembre 2012 : " Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III (...) ; / 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la conception des nouveaux produits mentionnés au 1° et à la réalisation de prototypes ; / 3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs aux nouveaux produits mentionnés au 1° ; / (...) 5° Des autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations de conception de nouveaux produits et à la réalisation de prototypes ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au 1° ; / 6° Des dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiées par ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style externes. " ; qu'aux termes de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, les opérations de conception de nouveaux produits s'entendent des travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes " ; qu'il résulte de ces dispositions que les opérations de conception de nouveaux produits ouvrant droit au crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater O du code général des impôts consistent en la mise en oeuvre de moyens visant à la production d'un travail de création original ;

4. Considérant que la SAS L'Ebénisterie a obtenu, le 14 avril 2010, le label " Entreprise du patrimoine vivant " ; qu'elle réalise des produits de qualité répondant à une demande spécifique de ses clients ; que toutefois il ne résulte pas de l'instruction et notamment des photographies produites qu'alors même que les pièces réalisées au cours des années en litige seraient uniques, elles procèderaient d'un effort original de création qui les distinguerait des objets industriels ou artisanaux existants ; que, par suite, les produits réalisés par la société appelante ne sauraient constituer des nouveaux produits ouvrant droit au crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater O du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS L'Ebénisterie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par voie de conséquence être accueillies ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS L'Ebénisterie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS L'Ebénisterie et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 13 février 2018, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Boyer, premier conseiller,

- Mme Carotenuto, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 février 2018.

2

N° 16MA04933


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04933
Date de la décision : 27/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Catherine BOYER
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : CABINET SPITZ - BUFFON-SPITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-27;16ma04933 ?
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