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22/03/2018 | FRANCE | N°16MA04861

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 22 mars 2018, 16MA04861


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1405196 du 19 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 1 639 euros prononcé par l'administration en cours d'instance.

Procédure

devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2016, Mme B..., représentée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1405196 du 19 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 1 639 euros prononcé par l'administration en cours d'instance.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2016, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 octobre 2016 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2008 et 2009 en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la vérification de comptabilité de la SARL Well To Be n'a pas été précédée d'un avis de vérification de comptabilité avant la première intervention sur place du 7 juin 2011 ;

- l'administration ne pouvait refuser d'imputer le déficit de l'exercice 2007 sur l'exercice 2008 ;

- la proposition de rectification ne comporte aucune motivation permettant de présumer que Mme B...aurait outrepassé ses fonctions à un point tel qu'elle pourrait être qualifiée de " seule maître de l'affaire " ;

- un gérant de droit, quand bien même serait-il majoritaire et exercerait les pouvoirs résultant de sa qualité de gérant, ne peut être, de ce seul fait, qualifié de " seul maître de l'affaire ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2017, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête de Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Évelyne Paix, président assesseur, pour présider par intérim la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Well To Be, dont Mme B... est la gérante, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a rehaussé le chiffre d'affaires imposable de cette société et a considéré que ce supplément de chiffre d'affaires était un revenu imposable à l'impôt sur le revenu entre les mains de Mme B... ; qu'en conséquence, l'administration a assujetti celle-ci à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2008 et 2009 sur le fondement des articles 109 et 111 du code général des impôts en suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que Mme B... relève appel du jugement du 19 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir donné acte des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impositions en litige ;

2. Considérant, en premier lieu, que les éventuelles irrégularités de la vérification de comptabilité conduite à l'égard de la SARL Well To Be sont sans influence sur la régularité de la procédure suivie à l'égard de Mme B... et le bien-fondé des impositions mises à la charge de cette dernière, quand bien même les revenus réputés procèdent, comme en l'espèce, de la procédure suivie à l'égard de la SARL Well To Be ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...ne saurait utilement discuter du refus de l'administration fiscale d'imputer le déficit de l'exercice 2007 sur l'exercice 2008 de la SARL Well To Be dès lors qu'il s'agit d'un litige concernant un contribuable distinct et que le refus d'imputation dont s'agit est sans influence sur les redressements qui restent en litige ;

4. Considérant, en dernier lieu, que l'administration ayant prononcé en cours d'instance devant le tribunal administratif un dégrèvement relatif aux revenus distribués imposés sur le fondement du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts, le moyen relatif à la contestation de la qualité de " maître de l'affaire " attribuée par l'administration à Mme B... est sans objet ; que cette qualification de " maître de l'affaire " est sans influence sur le bien-fondé des revenus distribués restant en litige dans la présente instance, imposés sur le fondement du a de l'article 111 du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué, a rejeté le surplus de sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2018, où siégeaient :

- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement par intérim,

- M. Haïli, premier conseiller,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 mars 2018.

2

N° 16MA04861


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04861
Date de la décision : 22/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : WEILL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-03-22;16ma04861 ?
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