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27/04/2018 | FRANCE | N°15MA04869

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27 avril 2018, 15MA04869


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 15MA04869 du 13 juillet 2017, la cour administrative de Marseille a annulé l'ordonnance par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. B... C...tendant à ce que la commune de Cannes soit déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident de service dont il a été victime le 12 avril 2012, à la désignation d'un expert médical en vue de déterminer les séquelles dont il reste atteint et son préjudice financier, à la condamnation de la commune à

lui verser une allocation provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur son ...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 15MA04869 du 13 juillet 2017, la cour administrative de Marseille a annulé l'ordonnance par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. B... C...tendant à ce que la commune de Cannes soit déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident de service dont il a été victime le 12 avril 2012, à la désignation d'un expert médical en vue de déterminer les séquelles dont il reste atteint et son préjudice financier, à la condamnation de la commune à lui verser une allocation provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur son préjudice corporel et a ordonné avant dire droit une expertise.

L'expert avait pour mission de :

1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, procéder à l'examen médical de M. C..., décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec l'accident de service du 12 avril 2012 ;

2°) indiquer précisément les séquelles en relation directe et certaine avec l'accident survenu le 12 avril 2012, soit, le cas échéant, la date de consolidation des blessures, la durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel en en précisant le taux, le taux du déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées et le préjudice esthétique en les évaluant sur une échelle de 1 à 7, le préjudice d'agrément, les besoins d'assistance par une tierce personne, ainsi que tout autre élément de nature à permettre à la Cour de se prononcer sur les préjudices subis par M. C....

Le rapport de l'expert, M. D..., désigné par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Marseille du 17 juillet 2017, a été enregistré à la Cour le 16 octobre 2017.

Par des mémoires, enregistrés le 10 janvier 2018 et le 6 février 2018, M. C..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) de condamner la commune de Cannes à lui verser les sommes de 1 800 euros au titre du déficit fonctionnel partiel et du déficit fonctionnel total, 2 000 euros au titre de l'aide par tierce personne non spécialisée, 11 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 12 000 euros au titre des souffrances endurées, 3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, et 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 3 000 euros pour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- il versera en cours de procédure les justificatifs des frais médicaux et pharmaceutiques restés à sa charge ;

- la gêne dans les actes de la vie courante peut être évaluée à 1 800 euros ;

- l'aide d'un tierce personne non spécialisée à raison d'une heure par jour pendant les périodes DFTP à 50 % et 2 h par semaine pendant les périodes à 25 % doit être évaluée sur la base d'une somme de 25 euros par heure soit la somme de 2 000 euros ;

- le déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 1 900 euros le point soit 11 400 euros ;

- les souffrances endurées, évaluées à 3/7, doivent être réparées à hauteur de 12 000 euros ;

- le préjudice esthétique, évalué à 1/7, doit être fixé à 3 500 euros ;

-le préjudice d'agrément subi lors des jeux de ballon avec les petits-enfants s'élève à 3 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2018, la commune de Cannes, représentée par Me A..., conclut au rejet des demandes d'indemnisation en ce qu'elles ne correspondent pas à la juste indemnisation de M. C... et à l'indemnisation de ce dernier à hauteur de 1 420 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 5 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 2 000 euros au titre des souffrances endurées, de 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, et de 500 euros au titre du préjudice d'agrément, et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les préjudices patrimoniaux qui ne sont pas justifiés ne peuvent être indemnisés ;

- le préjudice fonctionnel temporaire doit être évalué à hauteur de 1 420 euros ;

- en l'absence de justificatif, l'aide par une tierce personne ne peut être accordée ;

- l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent ne peut dépasser 5 400 euros ;

- les souffrances endurées doivent être évaluées à hauteur de 2 000 euros ;

- le préjudice esthétique sera fixé à 500 euros ;

-le préjudice d'agrément sera arrêté à 500 euros.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance n° 14MA04859 du 2 janvier 2018 par laquelle le président de la Cour a taxé à la somme de 780 euros les frais de l'expertise réalisée par M. D....

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 juillet 1984 ;

- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Maury, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la commune de Cannes.

Considérant ce qui suit :

1. Par son arrêt avant-dire droit du 15 janvier 2016, la Cour, après avoir annulé l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice, a jugé que l'imputabilité au service de l'accident dont M. C... a été victime le 12 avril 2012 a été reconnue par la commune de Cannes et que M. C... était fondé à demander, sur le fondement de la responsabilité sans faute, la réparation des préjudices personnels ainsi que des préjudices patrimoniaux autres que les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par son accident de service. La Cour a ordonné une expertise afin que l'expert désigné indique précisément les séquelles en relation directe et certaine avec l'accident survenu le 12 avril 2012, soit, le cas échéant, la date de consolidation des blessures, la durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel en en précisant le taux, le taux du déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées et le préjudice esthétique en les évaluant sur une échelle de 1 à 7, le préjudice d'agrément, les besoins d'assistance par une tierce personne, ainsi que tout autre élément de nature à permettre à la Cour de se prononcer sur les préjudices subis par M. C....

2. Il résulte du rapport d'expertise que M. C... a subi une période d'incapacité temporaire totale du 23 avril 2012 au 27 avril 2012, puis des périodes d'incapacité temporaire partielle à 50 % du 12 avril au 22 avril 2012 et du 28 juin 2012 au 27 juillet 2012 et à 25 % du 28 avril 2012 au 27 juillet 2012 et à 10 % du 28 juillet 2012 jusqu'au 23 avril 2013, date de la consolidation de ses blessures. Sur la base d'un taux de 20 euros par jour en cas de déficit fonctionnel temporaire total, il sera alloué une somme totale de 1 400 euros au titre des différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire total ou partiel.

3. L'expert retient la nécessité d'une aide par tierce personne non spécialisée d'une heure par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % et de deux heures par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %. Les circonstances que ce poste de préjudice ne fait l'objet d'aucun justificatif et que cette assistance a été assurée par l'épouse du requérant n'ont aucune incidence sur le droit à indemnisation à ce titre. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à 1 000 euros.

4. Il résulte également de l'expertise qu'après consolidation de ses blessures M. C... est resté atteint d'une incapacité permanente partielle de 6 % pour laquelle il sera alloué, compte tenu de son âge, une somme de 5 400 euros.

5. Les souffrances endurées, évaluées par l'expert à 3/7, doivent être indemnisées à hauteur de 3 500 euros.

6. Le préjudice esthétique permanent, fixé par le rapport d'expertise à 1/7, doit être réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros.

7. Il sera enfin alloué une somme de 700 euros au titre du préjudice d'agrément consistant en une gêne dans les jeux avec les petits-enfants du requérant.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la commune de Cannes à verser la somme de 13 000 euros à M. C... en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'accident de service dont il a été victime le 12 avril 2012.

9. Les frais d'expertise, qui s'élèvent à la somme de 780 euros, doivent être mis à la charge de la commune de Cannes.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge M. C..., qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance au titre des frais exposés par la commune de Cannes et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros au titre des mêmes frais engagés par M. C....

D É C I D E :

Article 1er : La commune de Cannes est condamnée à verser à M. C... la somme de 13 000 euros.

Article 2 : Les frais d'expertise, dont le montant s'élève à la somme de 780 euros, sont mis à la charge de la commune de Cannes.

Article 3 : La commune de Cannes versera à M. C... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et à la commune de Cannes.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Maury, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 avril 2018.

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N° 15MA04869

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04869
Date de la décision : 27/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection en cas d'accident de service.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SELARL LEGIS-CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-27;15ma04869 ?
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