La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2018 | FRANCE | N°18MA00374

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 02 mai 2018, 18MA00374


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia de prescrire une expertise aux fins que soit émis un avis technique sur les travaux réalisés par le département de la Haute-Corse, en novembre 2017, sur la route départementale n° 81, au droit de sa propriété.

Par une ordonnance n° 1701273 du 9 janvier 2018, cette demande a été rejetée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2018, M.A..., représenté par Me C..., deman

de à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 janvier 2018 ;

2°) statuant en référé, de faire droi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia de prescrire une expertise aux fins que soit émis un avis technique sur les travaux réalisés par le département de la Haute-Corse, en novembre 2017, sur la route départementale n° 81, au droit de sa propriété.

Par une ordonnance n° 1701273 du 9 janvier 2018, cette demande a été rejetée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2018, M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 janvier 2018 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance.

Il soutient que les travaux actuellement en cours au droit de sa propriété ont, en principe, pour objet de sécuriser les talus surplombant la voie, en contre-bas de son lotissement ; que le constat d'urgence qu'il a fait diligenter conduit à douter du respect des préconisations adoptées par une première mesure d'expertise et plus généralement de la qualité des travaux ainsi réalisés ; qu'une nouvelle mesure d'expertise permettrait de vérifier la cohérence et la conformité des travaux avec ces préconisations et de s'assurer qu'ils sont effectués dans les règles de l'art ; qu'elle est nécessaire au regard de la nouvelle action en responsabilité qu'il est susceptible d'exercer à l'encontre de la collectivité de Corse, qui a succédé aux droits et obligations du département, la bonne exécution de ces travaux conditionnant la reprise de son projet immobilier.

La requête a été communiquée à la collectivité de Corse qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. Par un jugement du 8 juin 2017 frappé d'appel par deux requêtes actuellement pendantes devant la Cour, présentées respectivement par M.A..., sous le n° 17MA03546 et par deux des entreprises du groupement solidaire titulaire du marché de travaux, sous le n° 17MA03543, le tribunal administratif de Bastia a, sur le fondement notamment d'une première mesure d'expertise, jugé que les talus réalisés, au droit de la propriété de M.A..., en surplomb de la route départementale n° 81 sur le territoire de la commune de Bastia " dont certains présentent un danger d'effondrement imminent, créent un risque à la fois pour les usagers de la route départementale et la propriété du requérant qui s'effrite en bordure de la route ", en raison de graves insuffisances tant dans la conception que dans la réalisation de ces travaux, et que cette situation est de nature à engager la responsabilité sans faute, à l'égard de ce dernier, du département de la Haute-Corse, aux droits et obligations duquel a désormais succédé la collectivité de Corse, en application des articles L. 4421-1 et L. 4421-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue notamment de l'article 30 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015. Postérieurement à ce jugement, le département de la Haute-Corse a engagé, en octobre et novembre 2017, des travaux de confortement de ces talus. Une mesure de constat a été ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Bastia, en application de l'article R. 531-1 du code de justice administratif, par ordonnance du 6 novembre 2017, aux fins de décrire la nature et les principales caractéristiques des travaux en cours. Mais, par l'ordonnance attaquée du 9 janvier 2018, le juge des référés a refusé de faire droit à la demande de M. A...tendant au prononcé d'une nouvelle mesure d'expertise, au motif que la perspective d'un nouveau litige entre la collectivité de Corse et lui-même était, à la date à laquelle il se prononçait, " purement hypothétique ".

3. Il résulte, toutefois, de l'instruction que le litige qui oppose M. A... à la collectivité de Corse porte principalement, outre sur l'indemnisation du préjudice pécuniaire qu'il a subi, sur la cessation du dommage que représente pour lui la dangerosité des talus situés en contre-bas de sa propriété. Dans le cadre soit de l'action d'appel actuellement pendante devant la Cour, soit d'une nouvelle action mettant en cause la responsabilité de la collectivité de Corse dans la réalisation de ces nouveaux travaux supposés être confortatifs, l'expertise demandée, qui a notamment pour objet de déterminer si les travaux réalisés par le département de la Haute-Corse, en octobre et novembre 2017, ont été de nature à mettre fin aux désordres précédemment constatés par le tribunal administratif, présente le caractère utile exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

5. En conséquence, l'ordonnance attaquée du 9 janvier 2018 doit être annulée et il y a lieu d'ordonner la mission d'expertise demandée ainsi que, dans les circonstances de l'espèce, de confier également à l'expert, si les parties y souscrivent, une mission de médiation, en application de l'article R. 621-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1701273 du 9 janvier 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Bastia est annulée.

Article 2 : M. B...E..., demeurant à ...- résidence Campo Di A Pace - lotissement de la Marine, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :

- visiter le site en cause, convoquer les parties, recueillir contradictoirement leurs observations et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;

- décrire l'état des talus surplombant la route départementale n° 81 au droit de la propriété de M.A..., entre les points kilométriques 292.54 et 295.57, après les travaux réalisés en octobre et novembre 2017, ainsi que l'état des parcelles appartenant à M.A... ;

- donner un avis motivé sur les travaux réalisés en octobre et novembre 2017 et préciser s'ils sont de nature à mettre un terme définitif aux désordres constatés aux termes du jugement du tribunal administratif de Bastia du 8 juin 2017 ;

- le cas échéant, indiquer les travaux qui seraient encore nécessaires pour remédier à la situation actuelle ou, le cas échéant, les mesures palliatives qui pourraient être prises pour soustraire à tout danger les parcelles appartenant à M.A..., et en chiffrer le coût ;

- d'une manière générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à la résolution du litige entre M. A...et la collectivité de Corse.

Article 3 : Avec leur accord, l'expert pourra assurer une mission de médiation afin de permettre aux parties de trouver un accord sur le litige qui les oppose concernant la stabilité et la sécurité de la propriété de M.A....

Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la cour administrative d'appel.

Article 5 : L'expertise aura lieu en présence de M. A...et de la collectivité de Corse.

En application de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, l'une des parties, dans le délai de deux mois suivant la première réunion d'expertise, ou, à tout moment, l'expert lui-même pourront demander au juge des référés que l'expertise soit étendue à d'autres personnes, et notamment aux entreprises titulaires des marchés des travaux litigieux.

Article 6 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 7 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 8 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès de la cour de la date de réception de son rapport par les parties.

Dans le cas où l'expert conduirait une mission de médiation, son rapport ne doit pas rendre compte des constatations et déclarations recueillies dans le cadre de cet office que les parties entendent garder confidentielles.

Dans le cas où la médiation a donné lieu à un accord entre les parties, son rapport peut se borner, après avoir indiqué les diligences qu'il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en y joignant, si les parties ne s'y opposent pas, la transaction qu'elles auront, le cas échéant, conclue et en précisant si cet accord règle l'attribution de la charge des frais d'expertise.

Article 9 : Sous réserve d'un éventuel accord, les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M.A..., à la collectivité de Corse et à M.E..., expert.

Fait à Marseille, le 2 mai 2018

N° 18MA003742

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA00374
Date de la décision : 02/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : PierrePintat Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-02;18ma00374 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award