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14/05/2018 | FRANCE | N°16MA04886

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14 mai 2018, 16MA04886


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2010, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1305959 du 18 novembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa

demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2010, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1305959 du 18 novembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2016, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 novembre 2016 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2008 et 2010 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2011 ;

3°) à titre subsidiaire, de décharger la somme de 23 811 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et l'intégralité des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable sont insuffisamment motivées ;

- l'administration ne pouvait écarter la comptabilité dès lors qu'elle était conforme aux exigences du régime de la déclaration contrôlée ;

- elle n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire ;

- la dette de taxe sur la valeur ajoutée de 2008 d'un montant de 14 484 euros a été payée en 2009 ;

- la dette de taxe sur la valeur ajoutée de 2010 s'élève à 20 875 euros ;

- les prestations facturées aux prêcheurs bénéficient de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée en vertu du 7° du II de l'article 262 du code général des impôts ;

- la facture ADEFPAT est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en vertu du 4° du 4. de l'article 261 du code général des impôts ;

- il n'est pas démontré que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible rejeté par l'administration ne remplirait pas les conditions de l'article 271 du code général des impôts ;

- le seul fait de ne pas figurer sur une facture n'est pas un motif suffisant pour refuser la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée ;

- faute de détail des crédits bancaires requalifiés en crédits professionnels, elle n'est pas en mesure de contester la position de l'administration et seul le montant des bénéfices non commerciaux figurant dans sa comptabilité doit être retenu ;

- la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts est injustifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2017, le ministre chargé du budget conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient que les redressements concernant le revenu catégoriel des bénéfices non commerciaux, insuffisamment motivés, sont dégrevés, et que, pour le surplus, les moyens de la requête de Mme C... ne sont pas fondés.

Vu le certificat de dégrèvement 12 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Évelyne Paix, président assesseur, pour présider par intérim la 3ème chambre de la cour administrative de Marseille.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.

1. Considérant que Mme C..., qui exerce la profession d'avocat et relève du régime de la déclaration contrôlée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a écarté la comptabilité comme non probante et a reconstitué le chiffre d'affaires ; qu'en conséquence, l'administration l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2008 et 2010 et a rappelé des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2011 ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que par une décision du 12 mai 2017, le directeur départemental des finances publiques des Bouches-du-Rhône a prononcé un dégrèvement en droits et pénalités de 19 699 euros en droits et pénalités au titre des cotisations d'impôt sur le revenu des années 2008 et 2010 et 113 867 euros, en droits et pénalités, au titre des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2011 ; qu'ainsi, il n'y a plus lieu de statuer dans cette mesure sur les conclusions de la requête de Mme C... ; que demeurent... ;

Sur la régularité de la procédure :

3. Considérant, en premier lieu, que l'administration ayant fait droit au moyen relatif à l'insuffisante motivation de la proposition de rectification et de la réponse aux observations du contribuable s'agissant de la reconstitution de recettes, le moyen invoqué à ce titre par Mme C... est devenu sans objet ; que Mme C... ne conteste pas la motivation des rectifications restant en litige ;

4. Considérant, en second lieu, que Mme C... reprend en appel le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire ; qu'il y a lieu toutefois d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenu à bon droit par les premiers juges au point 6 de leur jugement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée fondé sur la remise en cause de l'exonération des prestations au titre du 1er janvier au 31 décembre 2008 :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : " II. Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 7° Les prestations de services effectuées pour les besoins directs des bateaux ou des aéronefs désignés aux 2° et 4° et de leur cargaison " ; qu'à ceux de l'article 73 B de l'annexe III au code général des impôts : " La liste des prestations de services effectuées pour les besoins directs des bateaux désignés au 2° du II de l'article 262 du code général des impôts est fixée comme il suit :pilotage ; remorquage ; amarrage ;utilisation des installations portuaires opérations d'entretien du navire et du matériel de bord ; gardiennage et services de prévention et de lutte contre l'incendie ; visites de sécurité, examens de carènes, expertises techniques ; assistance et sauvetage du navire ; opérations des courtiers conducteurs et interprètes de navires ; opérations des consignataires, gérants de navires et agents maritimes ; expertises ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les navires et des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice en résultant. " ; qu'à ceux de l'article 73 C de la même annexe : " La liste des prestations de services effectuées pour les besoins directs de la cargaison des bateaux désignés au 2° du II de l'article 262 du code général des impôts est fixée comme il suit : chargement et déchargement du bateau ; manutention de la marchandise accessoire au chargement et au déchargement du bateau ; location de matériel pour le chargement et le déchargement du bateau ; location de contenants et de matériel de protection de la marchandise ; gardiennage de la marchandise ; stationnement et traction des wagons de marchandises sur les voies de quai ; magasinage de la marchandise nécessaire au transport par voie d'eau, dans la limite des quinze jours qui précèdent l'embarquement ou qui suivent le débarquement de la marchandise ; usage des halles à marée pour la vente aux enchères des produits de la pêche maritime ; embarquement et débarquement des passagers et de leurs bagages ; location de matériels et d'équipements nécessaires aux opérations d'embarquement et de débarquement des passagers et de leurs bagages ; usage des gares maritimes ; expertises ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les passagers et les marchandises ainsi que des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice en résultant. " ;

6. Considérant que l'administration a constaté au cours des opérations de vérification que la requérante avait émis des factures de prestations juridiques exonérées de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du 7° du II de l'article 262 du code général des impôts ; que pas davantage en appel que devant les premiers juges, Mme C... ne justifie que les prestations juridiques fournies par elle constituent des prestations énumérées aux articles 73 B et 73 C de l'annexe III au code général des impôts ; qu'elles ne peuvent, dès lors, être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ;

7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4° a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : (...) de la formation professionnelle continue, telle qu'elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue. " ;

8. Considérant que l'administration a constaté au cours des opérations de vérification que la requérante avait émis des factures de formation exonérées de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du 4° du I de l'article 261 du code général des impôts ; que si Mme C... soutient que la facture ADEFPAT était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en vertu de ces dispositions du 4° du 4. de l'article 261 du code général des impôts, il résulte toutefois de l'instruction que ladite facture a été émise par la contribuable toutes taxes comprises, de sorte qu'en tout état de cause, la requérante était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée facturée sur le fondement de l'article 283 du code général des impôts ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible de 4 628 euros au titre du 1er janvier au 31 décembre 2008 :

9. Considérant que l'administration a constaté au cours des opérations de contrôle que la requérante avait déclaré 9 455 euros de taxe sur la valeur ajoutée déductible, alors que le dépouillement des factures avait permis de constater que la taxe sur la valeur ajoutée déductible s'élevait en réalité à 4 827 euros ; qu'elle a donc rappelé la différence, soit 4 628 euros ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; " ;

11. Considérant qu'en se bornant à soutenir, sans autre précision, d'une part, qu'il n'est pas démontré que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible rejeté par l'administration ne remplirait pas les conditions de l'article 271 du code général des impôts et, d'autre part, que le seul fait de ne pas figurer sur une facture n'est pas un motif suffisant pour refuser la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée, Mme C... ne critique pas utilement le motif retenu par l'administration et rappelé au point précédent ; que contrairement à ce qu'elle soutient, seule la taxe figurant sur une facture peut faire l'objet d'une déduction, conformément aux dispositions du a du II de l'article 271 du code général des impôts ; qu'en particulier, il n'appartient qu'à Mme C... de fournir les factures mentionnant le montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 9 455 euros qu'elle avait initialement mentionné sur ses déclarations de chiffre d'affaires ;

Sur les pénalités :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration. " ;

13. Considérant que la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts a été appliquée sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2011, à l'exception des rappels fondés sur le 7° du II de l'article 262 du code général des impôts ; que l'administration a justifié l'application de cette majoration par la circonstance que la contribuable avait systématiquement minoré la taxe sur la valeur ajoutée collectée, et majoré la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur l'ensemble de la période contrôlée alors que ce comportement avait déjà été révélé lors d'un précédent contrôle ; que, ce faisant, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention délibérée d'éluder l'impôt de Mme C..., justifiant l'application de la majoration en litige ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A... foi et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 2 000 euros à ce titre ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C... à hauteur de 19 699 euros en droits et pénalités au titre des cotisations d'impôt sur le revenu des années 2008 et 2010 et de 113 867 euros, en droits et pénalités, au titre des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2011.

Article 2 : La somme de 2 000 euros est mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2018, où siégeaient :

- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement par intérim,

- M. Haïli, premier conseiller,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mai 2018.

6

N° 16MA04886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04886
Date de la décision : 14/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : REYNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-14;16ma04886 ?
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