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11/06/2018 | FRANCE | N°16MA04384

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 11 juin 2018, 16MA04384


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 189 356,42 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite des soins dispensés par l'hôpital d'instruction des armées de Lavéran.

Par un jugement n° 1401478 du 3 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à Mme B... la somme de 69 347,92 euros en réparation du préjudice subi.

Procédure devant la Cour :

Par une re

quête, enregistrée le 22 novembre 2016, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 189 356,42 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite des soins dispensés par l'hôpital d'instruction des armées de Lavéran.

Par un jugement n° 1401478 du 3 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à Mme B... la somme de 69 347,92 euros en réparation du préjudice subi.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2016, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 octobre 2016 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 209 703,56 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2018, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

La requête a été communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des (...) cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...) ". L'article R. 634-1 du même code dispose que dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties et que cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance.

2. Le décès de Mme B... a été porté à la connaissance de la Cour par un courrier enregistré au greffe le 17 avril 2018. A cette date, l'affaire n'était pas en état d'être jugée. Les ayants droit de Mme B... n'ont pas repris l'instance.

3. Par suite, il n'y a pas lieu, en l'état, par application des dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux ayants droit de Mme C...B..., à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la ministre des armées.

Fait à Marseille, le 11 juin 2018.

2

N° 16MA04384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 16MA04384
Date de la décision : 11/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-05-02-01 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence. Non-lieu en l'état.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : BOTTAI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-06-11;16ma04384 ?
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