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14/06/2018 | FRANCE | N°18MA00555

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 14 juin 2018, 18MA00555


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- d'annuler la décision du 30 octobre 2015 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales l'a licenciée pour abandon de poste ;

- de condamner le département des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 94 000 euros en réparation des préjudices subis ;

- de condamner le département des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'indemnité de préavis. r>
Par un jugement n° 1600981 du 13 décembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- d'annuler la décision du 30 octobre 2015 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales l'a licenciée pour abandon de poste ;

- de condamner le département des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 94 000 euros en réparation des préjudices subis ;

- de condamner le département des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'indemnité de préavis.

Par un jugement n° 1600981 du 13 décembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2018, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 décembre 2017 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance;

3°) de lui allouer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que :

- la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-41 du code de l'action sociale et des familles ;

- la décision en litige n'a pas été précédée d'un entretien préalable en violation des dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles ;

- elle est intervenue en violation de sa liberté d'aller et venir ;

- aucune procédure de licenciement ne pouvant être engagée à son encontre, ayant informé le département de son déménagement en Guyane, elle a subi un préjudice qui doit être évalué à la somme globale de 94 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".

2. Mme B..., agent non titulaire du département des Pyrénées-Orientales, employée en qualité d'assistante familiale, a informé son administration en avril 2015, de son intention de déménager en Guyane. Le 29 septembre 2015, la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a adressé à Mme B..., par lettre recommandée avec accusé de réception postal, une mise en demeure de rejoindre son poste et de se présenter le 12 octobre 2015 dans son service. Cette mise en demeure précisait qu'à défaut d'obtempérer à cette injonction une procédure de licenciement sans procédure disciplinaire préalable serait engagée à son encontre. L'intéressée n'ayant pas rejoint son poste, la présidente du conseil départemental a, par une décision du 30 octobre 2015, estimé que le lien avec le service avait été rompu du fait de Mme B... et a prononcé à son encontre une décision de radiation des cadres pour abandon de poste. Mme B... relève appel du jugement du 13 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision du 30 octobre 2015 et, d'autre part, à la condamnation du département des Pyrénées-Orientales à lui verser une indemnité de 94 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis, outre une somme de 3 500 euros au titre d'une indemnité de préavis.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.

4. En premier lieu, il est constant qu'à la suite de la réception de la mise en demeure de rejoindre son poste du 29 septembre 2015, Mme B... n'a pas repris ses fonctions au sein du département des Pyrénées-Orientales et n'a fait valoir auprès de son employeur aucune justification d'ordre médical ou matériel. Ainsi, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a pu légalement considérer, par la décision contestée du 30 octobre 2015, que le lien avec le service avait été rompu du fait de l'agent et prononcer à son encontre une décision portant radiation des cadres pour abandon de poste.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-41 du code de l'action sociale et des familles : " En cas de changement de résidence à l'intérieur du département, l'assistant maternel ou l'assistant familial communique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa nouvelle adresse au président du conseil départemental quinze jours au moins avant son emménagement. / Lorsque l'assistant maternel ou l'assistant familial change de département de résidence, il communique, dans les mêmes formes et délais, son adresse au président du conseil départemental du département de sa nouvelle résidence en joignant une copie de la décision mentionnée aux articles D. 421-12 ou D. 421-13 ou de l'attestation mentionnée à l'article D. 421-15. / Le président du conseil départemental du département d'origine transmet le dossier de l'intéressé au président du conseil départemental du nouveau département de résidence dès que celui-ci en fait la demande. ". Ces dispositions ont seulement pour objet d'informer le département, en qualité d'autorité compétente pour délivrer les agréments des assistants familiaux, de la volonté de l'assistant familial de déménager dans un nouveau département de résidence en conservant la faculté de bénéficier de son agrément dans ce nouveau département de résidence. En revanche, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de délier l'assistant familial de ses obligations professionnelles à l'égard du département en sa qualité d'employeur de cet agent. En conséquence, la circonstance invoquée en appel par Mme B... qu'elle aurait informé le département des Pyrénées-Orientales de son changement de résidence en Guyane est sans effet sur la légalité de la décision en litige.

6. En troisième lieu, devant la Cour, Mme B... réitère les moyens tirés de ce que la décision contestée du 30 octobre 2015 n'a pas été précédée d'un entretien préalable en violation des dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles et qu'elle est intervenue en violation de sa liberté d'aller et venir. En l'absence de tout élément de fait ou de droit nouveau apporté en appel par Mme B..., il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs, retenus à bon droit par le tribunal administratif, aux points 3 et 4 du jugement attaqué.

Sur les conclusions indemnitaires et les conclusions tendant au versement d'une indemnité de préavis :

7. En l'absence de tout élément de fait ou de droit nouveau, ces conclusions doivent être rejetées par les motifs figurant aux points 6, 7 et 8 du jugement attaqué qu'il y a lieu d'adopter.

8. La requête d'appel de Mme B... est, par suite, manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de rejeter sa requête en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B...et au département des Pyrénées-Orientales.

Fait à Marseille, le 14 juin 2018.

2

N° 18MA00555


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA00555
Date de la décision : 14/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SERFATI CHETRIT - SBAA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-06-14;18ma00555 ?
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