La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2018 | FRANCE | N°17MA01652

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 18 juin 2018, 17MA01652


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société Nationale Corse Méditerranée (SNCM) a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler le titre exécutoire n° 1/2015 d'un montant de 823 555 euros émis à son encontre par l'office des transports de Corse le 12 février 2015.

Par un jugement n° 1500335 du 23 février 2017, le tribunal administratif de Bastia a annulé le titre exécutoire en ce qu'il excédait la somme de 776 317 euros, a déchargé la Société Nationale Corse Méditerranée du paiement de la somme de 47 239 euros e

t a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

Par une r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société Nationale Corse Méditerranée (SNCM) a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler le titre exécutoire n° 1/2015 d'un montant de 823 555 euros émis à son encontre par l'office des transports de Corse le 12 février 2015.

Par un jugement n° 1500335 du 23 février 2017, le tribunal administratif de Bastia a annulé le titre exécutoire en ce qu'il excédait la somme de 776 317 euros, a déchargé la Société Nationale Corse Méditerranée du paiement de la somme de 47 239 euros et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 avril 2017, le 23 février et le 30 mars 2018 Me E... A..., liquidateur judiciaire de la Société Nationale Corse Méditerranée, représenté par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en tant qu'il n'a pas annulé intégralement le titre exécutoire n° 1/2015 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire n° 1/2015 du 12 février 2015 ;

3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'office des transports de la Corse en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne précise pas les raisons pour lesquelles l'absence de prise en compte du montant réel de l'aide dont devait bénéficier la Société Nationale Corse Méditerranée pendant cinq mois serait sans incidence sur le montant du titre ;

- le rejet de la créance de l'office des transports de la Corse dans le cadre de la procédure d'admission des créances prive le titre exécutoire de base légale ;

- le montant du trop-perçu sur lequel porte le titre est erroné dès lors qu'il ne prend pas en compte le montant réel de l'aide dont devait bénéficier la Société Nationale Corse Méditerranée pendant les mois de janvier à mars et de novembre et décembre et les premiers juges ont commis une erreur de fait à ce titre.

Par des mémoires enregistrés les 1er février 2018 et 21 mars 2018, l'office des transports de la Corse (OTC), représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Me E... A..., liquidateur judiciaire de la Société Nationale Corse Méditerranée, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est suffisamment motivé ;

- l'ordonnance du 24 mars 2016 par laquelle le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille a rejeté l'inscription de la créance de l'office des transports de la Corse n'est pas définitive et le titre est dès lors exécutoire ;

- l'intervention de cette ordonnance est sans effet sur la légalité du titre exécutoire ;

- le calcul du trop-versé a été effectué sur la base des factures émises par la Société Nationale Corse Méditerranée et ne peut donc être contesté.

Par une ordonnance du 23 mars 2018, la clôture de l'instruction a été reportée au 10 avril 2018.

Un mémoire présenté par l'office des transports de la Corse et enregistré le 9 avril 2018 n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné, par arrêté du 29 mars 2018, Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider par intérim la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille à compter du 1er avril 2018.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... Grimaud, rapporteur ;

- et les conclusions de M. B... Thiele, rapporteur public.

1. Considérant que l'office des transports de la Corse a émis un titre exécutoire d'un montant de 823 555 euros à l'encontre de la Société Nationale Corse Méditerranée le 12 février 2015 afin de recouvrer un trop-perçu au titre de la compensation des tarifs sociaux octroyés aux passagers versée entre 2010 et 2013 à cette compagnie ; que Me A..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société Nationale Corse Méditerranée, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé ce titre en tant qu'il excédait la somme de 776 317 euros et a rejeté les conclusions à fin d'annulation présentées par la Société Nationale Corse Méditerranée pour le surplus ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

3. Considérant qu'en réponse au moyen soulevé par la Société Nationale Corse Méditerranée et tiré de ce que le montant du titre exécutoire serait inexact dans la mesure où il résulte de la comparaison entre des versements au titre de la compensation faits sur toute une année civile et des montants de compensation éligibles qui ne portent que sur la période comprise entre avril et octobre de chaque exercice, les premiers juges ont relevé que le cabinet d'audit avait fondé son analyse sur les factures produites par la Société Nationale Corse Méditerranée pour les comparer au montant d'aide réellement due sur la base de la convention et en ont déduit que la prise en compte d'une somme supérieure au titre des montants perçus n'aurait pu, en tout état de cause, être défavorable à la société requérante ; qu'ils n'ont ainsi pas répondu au moyen de la requérante, qui invoquait la sous-évaluation du montant d'aide à laquelle la société était éligible, alors qu'une telle sous-évaluation était de nature à réduire le montant du trop-versé calculé par l'administration ; que Me A... est par suite fondé à soutenir que le jugement est insuffisamment motivé en tant qu'il rejette les conclusions de la Société Nationale Corse Méditerranée tendant à l'annulation du titre attaqué au-delà de la somme de 776 317 euros et qu'il doit en conséquence être annulé dans cette mesure ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Me A... ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce : " I - Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : / 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; / 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. / II - Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 622-24 du même code : " A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. / (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 624-2 du même code : " Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission " ; que, par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 28 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " L'ordre de recouvrer fonde l'action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. / Le comptable public muni d'un titre exécutoire peut poursuivre l'exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. / Le cas échéant, il peut également poursuivre l'exécution forcée de la créance sur la base de l'un ou l'autre des titres exécutoires énumérés par l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution " ;

6. Considérant que les dispositions précitées du code de commerce d'où résulte l'obligation qui s'impose aux personnes publiques comme à tous les autres créanciers de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés n'ont pas pour effet d'empêcher l'émission d'un titre de perception exécutoire, lequel a pour objet de liquider et rendre exigible la dette dont est redevable un particulier à l'égard d'une personne publique et intervient sans préjudice des suites que la procédure judiciaire, engagée à l'égard du débiteur en application des dispositions de ce code, est susceptible d'avoir sur le recouvrement de la créance en cause ; que, par suite, Me A... agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Société Nationale Corse Méditerranée, n'est pas fondé à invoquer à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire attaqué la circonstance que la créance objet de ce titre aurait été rejetée par l'ordonnance du 24 novembre 2016 du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la Société Nationale Corse Méditerranée en application des dispositions de l'article L. 624-2 du même code, qui est sans incidence sur la validité de ce titre exécutoire ; qu'au surplus et en tout état de cause, dès lors que l'ordonnance en cause a été frappée d'appel, Me A... n'est pas davantage fondé à soutenir que la créance objet du titre en cause ne serait pas exigible ; que le moyen tiré de l'illégalité de ce titre à raison de l'intervention de l'ordonnance du juge-commissaire du 24 novembre 2016 doit dès lors être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention relative au dispositif d'aide sociale aux passagers des liaisons maritimes régulières Nice-Corse dans sa rédaction issue de l'avenant n° 3 du 1er mars 2010 : " Les aides accordées au titre du présent dispositif faisant l'objet d'un préfinancement par la Compagnie, celle-ci obtiendra le remboursement sur chacune des lignes dans les conditions suivantes : / (...) à la fin de chaque mois, elle produira un rapport mensuel d'activité succinct fournissant un état des services effectués, comprenant le détail des traversées, le nombre de passager transportés à titre onéreux sur chaque liaison (...) sur la base de cet état, l'office des transports de la Corse lui versera un acompte (...) / tous les trois mois, elle produira un état statistique faisant apparaître, pour les voyages effectués le nombre de passagers ayant bénéficié de l'aide sociale et leur répartition par catégories (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 bis du même contrat : " Le montant de l'aide sociale est préfinancé par la Société Nationale Corse Méditerranée et remboursé par l'office des transports de la Corse à la compagnie dans les conditions mentionnées à l'article 8. / Toutefois, le montant de l'aide sociale versé par l'office des transports de la Corse à l'ensemble des compagnies exploitant les liaisons entre Nice et la Corse dans le respect des obligations de service public (...) est limité à une somme de 7 millions d'euros par année civile à compter de 2010. / (...) Dans l'hypothèse où le montant total de l'aide sociale préfinancée par l'ensemble des compagnies (...) excèderait le plafond découlant de l'alinéa précédent, le montant annuel de l'aide sociale remboursé à la Société Nationale Corse Méditerranée sera calculé en appliquant au montant annuel plafonné ci-dessus le prorata du montant annuel théorique conformément à l'article 8 par rapport au total des montants annuels théoriques conformément à l'article 8 pour l'ensemble des compagnies exploitant des liaisons entre Nice et la Corse. Ce prorata sera calculé sur la base des trafics du 1er janvier au 31 décembre de chaque année lors de la reddition des comptes annuels " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention relative au dispositif d'aide sociale aux passagers des liaisons maritimes régulières Toulon-Corse : " Les aides accordées au titre du présent dispositif faisant l'objet d'un préfinancement par la compagnie, celle-ci obtiendra le remboursement sur chacune des lignes dans les conditions suivantes : / (...) à la fin de chaque mois, elle produira un rapport mensuel d'activité succincte fournissant un état des services effectués, comprenant le détail des traversées, le nombre de passager transportés à titre onéreux sur chaque liaison (...) sur la base de cet état, l'office des transports de la Corse lui versera un acompte (...) / tous les trois mois, elle produira un état statistique faisant apparaître, pour les voyages effectués le nombre de passagers ayant bénéficié de l'aide sociale et leur répartition par catégories (...) / A la fin de chaque année, il sera procédé à une régularisation pouvant donner lieu soit à un versement complémentaire, soit à l'émission d'un ordre de reversement, sur la base d'un compte rendu d'activité faisant apparaître notamment le nombre de passagers par liaison ayant bénéficié de l'aide sociale et leur répartition par catégories " ; qu'aux termes de l'article 8 bis du même contrat : " Le montant de l'aide sociale est préfinancé par la compagnie Société Nationale Corse Méditerranée et remboursé par l'office des transports de la Corse à la compagnie dans les conditions mentionnées à l'article 8. / Toutefois, le montant de l'aide sociale versé par l'office des transports de la Corse à l'ensemble des compagnies exploitant les liaisons entre Toulon et la Corse dans le respect des obligations de service public (...) est limité à une somme de 9 millions d'euros par année civile à compter de 2010. / (...) Dans l'hypothèse où le montant total de l'aide sociale préfinancée par l'ensemble des compagnies (...) excèderait le plafond découlant de l'alinéa précédent, le montant annuel de l'aide sociale remboursé à la compagnie Société Nationale Corse Méditerranée sera calculé en appliquant au montant annuel plafonné ci-dessus le prorata du nombre de passagers bénéficiaires de l'aide sociale transportés par cette compagnie sur les liaisons Toulon-Corse par rapport au nombre total de passagers bénéficiaires de l'aide sociale transportés par l'ensemble des compagnies exploitant des liaisons entre Toulon et la Corse. Ce prorata sera calculé sur la base des trafics du 1er janvier au 31 décembre de chaque année lors de la reddition des comptes annuels " ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant du titre exécutoire attaqué a été déterminé par l'office des transports de Corse sur le fondement d'un rapport établi par un cabinet d'expertise comptable désigné par ses soins, lequel a comparé, pour chacune des années 2010 à 2013, les montants de compensation effectivement versés aux compagnies bénéficiaires de l'aide sociale aux montants auxquels celles-ci étaient éligibles en vertu des stipulations précitées des contrats les liant à l'office ; que si Me A..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société Nationale Corse Méditerranée, conteste le montant de 776 317 euros demeurant à... ; que le requérant, qui ne précise d'ailleurs pas le nombre des passagers qui aurait pu être omis par la collectivité dans la liquidation de sa créance, ne produit aucune pièce de nature à l'établir et ne conteste ni les montants versés, ni les autres modalités de calcul du plafond de compensation retenu pour la détermination du trop-versé, n'est pas fondé à contester le bien-fondé et la quotité de la créance objet du titre en cause ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me A... n'est pas fondé à demander l'annulation du titre exécutoire du 12 février 2015 en tant qu'il excède la somme de 776 317 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par Me A..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société Nationale Corse Méditerranée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'office des transports de la Corse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'office des transports de la Corse présentées à l'encontre de Me A..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Bastia du 23 février 2017 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de Me A..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société Nationale Corse Méditerranée, tendant à l'annulation du titre exécutoire du 12 février 2015 au-delà de la somme de 776 317 euros sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me A..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société Nationale Corse Méditerranée et à l'office des transports de la Corse.

Copie en sera adressée à la collectivité de Corse et à l'agent comptable de l'office des transports de la Corse.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2018, où siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président,

- M. C... Grimaud, premier conseiller,

- M. Allan Gautron, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2018.

7

N° 17MA01652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01652
Date de la décision : 18/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : Mme STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DE PARDIEU-BROCAS-MAFFEI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-06-18;17ma01652 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award