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15/10/2018 | FRANCE | N°17MA01613

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2018, 17MA01613


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune d'Avignon à lui payer la somme de 372 480 euros, augmentée de 1 000 euros par mois depuis mai 2016, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la démolition d'un immeuble lui appartenant en exécution d'un arrêté de péril imminent.

Par un jugement n° 1502796 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête

et des mémoires, enregistrés le 18 avril 2017, le 8 janvier 2018 et le 2 mai 2018, M. B..., rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune d'Avignon à lui payer la somme de 372 480 euros, augmentée de 1 000 euros par mois depuis mai 2016, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la démolition d'un immeuble lui appartenant en exécution d'un arrêté de péril imminent.

Par un jugement n° 1502796 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 avril 2017, le 8 janvier 2018 et le 2 mai 2018, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 janvier 2017 ;

2°) de condamner la commune d'Avignon à lui verser la somme de 405 349 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en procédant à la démolition complète de l'immeuble lui appartenant, la commune a commis une faute engageant sa responsabilité, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Nîmes le 22 janvier 2015 ;

- il a droit à l'indemnisation du surcoût lié à la reconstruction totale de l'immeuble pour un montant de 190 349 euros ;

- la perte de revenus locatifs arrêtée au 1er janvier 2018 s'élève à 215 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juillet 2017 et le 22 mars 2018, la commune d'Avignon, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- il n'y a pas de lien de causalité entre la faute qu'elle a commise et les préjudices dont il est demandé réparation ;

- M. B... ne justifie pas que les frais liés aux travaux de confortement et de reconstruction partielle auraient été moindres que ceux engendrés par la démolition complète de l'immeuble ;

- le requérant ne justifie pas avoir eu l'intention de louer son bien ni que la durée des travaux de reconstruction partielle aurait été moins importante que celle liée à une reconstruction complète ;

- le préjudice tiré de la perte de revenus locatifs se fonde sur une estimation surévaluée du bien.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duran-Gottschalk,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant Me E..., représentant M. B..., et de Me F... du cabinet Cayol-D..., représentant la commune d'Avignon.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est propriétaire d'une parcelle cadastrée DL 608, sise 1, rue des Trois Testons à Avignon, sur laquelle était édifié un immeuble. Le 1er décembre 2003, à la suite de violents orages, une partie de la toiture et du troisième étage de cet immeuble s'est effondrée. Le maire de la commune d'Avignon a alors saisi le président du tribunal d'instance d'Avignon, qui a désigné un expert, dont le rapport a été déposé le 12 décembre 2003. Le 15 décembre 2003, le maire de la commune d'Avignon a édicté un arrêté de péril imminent enjoignant à M. B... de procéder à la démolition totale de son immeuble sous 24 heures. M. B... n'ayant pas exécuté cet arrêté dans le délai prescrit, la commune d'Avignon a procédé d'office à la démolition totale du bien. Par un premier jugement du 22 janvier 2015, dont il n'a pas été interjeté appel, le tribunal administratif de Nîmes a jugé que la commune avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en procédant à la démolition totale de l'immeuble et a condamné la collectivité à verser à M. B... la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice immatériel né de l'atteinte à la propriété privée. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de condamnation de la commune d'Avignon à réparer les préjudices matériels qu'il estime avoir subis en raison de cette démolition.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, M. B... demande dans le dernier état de ses écritures la condamnation de la commune à lui verser la somme de 190 349 euros en remboursement du surcoût des frais de reconstruction lié à la démolition complète de l'immeuble. Il résulte du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes que, s'il était possible de conserver partiellement les murs du rez-de-chaussée et du premier étage, il était nécessaire de procéder dans cette hypothèse à des travaux de stabilisation et de renforcement des maçonneries défectueuses, à des purges, à la réalisation de chaînages et de raidisseurs ainsi qu'à un ragréage général. Comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, il n'est pas établi dans ces conditions que les frais de démolition partielle, de confortement et de reconstruction partielle auraient été moins importants que ceux entraînés par une démolition et une reconstruction totales de l'immeuble. Le surcoût n'est pas plus démontré par l'estimation réalisée en avril 2017, produite pour la première fois en appel par le requérant, laquelle ne prend pas en compte, comme au demeurant le devis de démolition partielle établi le 4 décembre 2003, l'ensemble des mesures de confortement jugées nécessaires par l'expert judiciaire en cas de conservation partielle de l'immeuble.

3. En second lieu, la perte de revenus locatifs alléguée par M. B... n'est pas établie, le requérant ne démontrant pas, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, que la durée de reconstruction totale de l'immeuble aurait été plus importante que celle liée à une reconstruction partielle du bien, dans les conditions précédemment décrites, alors qu'en outre, le bien n'était pas loué à la date du sinistre et n'avait pas encore été rénové.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de condamnation de la commune d'Avignon à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Avignon, qui n'est pas la partie perdante au litige, la somme que demande M. B... sur leur fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Avignon présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la commune d'Avignon.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2018, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2018.

2

N° 17MA01613


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01613
Date de la décision : 15/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-05-001-02 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : PLANTEVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-15;17ma01613 ?
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