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26/10/2018 | FRANCE | N°17MA01311

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26 octobre 2018, 17MA01311


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A...D...a demandé au tribunal administratif de Nice :

- d'annuler la décision du 1er août 2014 par laquelle le directeur opérationnel territorial courrier Côte d'azur de La Poste a refusé de reconnaître comme imputable au service les suites postérieures au 2 février 2014 d'un accident de service dont il a été victime le 17 janvier 2014 et l'a placé en position de congé de maladie ordinaire à compter du 2 février 2014 ;

- d'enjoindre à La Poste de reconnaître l'imputabilité au

service des suites postérieures au 2 février 2014 de cet accident de service et de lui rest...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A...D...a demandé au tribunal administratif de Nice :

- d'annuler la décision du 1er août 2014 par laquelle le directeur opérationnel territorial courrier Côte d'azur de La Poste a refusé de reconnaître comme imputable au service les suites postérieures au 2 février 2014 d'un accident de service dont il a été victime le 17 janvier 2014 et l'a placé en position de congé de maladie ordinaire à compter du 2 février 2014 ;

- d'enjoindre à La Poste de reconnaître l'imputabilité au service des suites postérieures au 2 février 2014 de cet accident de service et de lui restituer la somme de 2614, 41 euros indûment retenue à ce titre ;

- de condamner la poste à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- d'annuler la décision du 1er avril 2015 par laquelle le directeur opérationnel territorial courrier Côte d'azur de La Poste l'a placé en congé de longue durée à compter du 2 février 2014 jusqu'au 28 décembre 2014, puis en disponibilité d'office du 29 décembre 2014 au 28 juin 2015 ;

- d'enjoindre à La Poste de reconnaître l'imputabilité au service des suites postérieures au 2 février 2014 de cet accident de service, de le placer en congé de maladie imputable au service à compter de cette même date, de lui restituer les sommes indûment retenues et de régulariser sa situation dans un délai de deux mois ;

- de condamner La Poste à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice.

Par un jugement n° 1404109, 1502655 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Nice a annulé les décisions du 1er août 2014 et du 1er avril 2015 du directeur opérationnel territorial courrier Côte d'azur de La Poste, a enjoint à La Poste de placer M. A... D...en congé de longue durée à plein traitement pour la période du 2 février 2014 au 28 juin 2015 et de régulariser sa situation au titre de cette période dans un délai de deux mois et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 mars 2017, le 28 août 2017 et le 20 septembre 2017, La Poste, représentée par la SELAS Mancilla Conseils, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 15 décembre 2016 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. A... D...devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de M. A... D...le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête d'appel, à laquelle était joint le jugement attaqué, a été présentée dans le délai de recours contentieux ;

- la décision du 1er août 2014 a été prise en conformité avec l'avis du comité de réforme ;

- elle a fait une exacte appréciation des faits de l'espèce en estimant que les suites postérieures au 2 février 2014 de l'accident de service n'étaient pas imputables au service ;

- les autres moyens soulevés par M. A... D...devant le tribunal administratif contre la décision du 1er août 2014 ne sont pas fondés ;

- les conclusions de la demande dirigées contre la décision du 1er avril 2015 étaient irrecevables faute d'avoir été précédées d'un recours administratif préalable ;

- en limitant à trois années la période de plein traitement de M. A... D...elle a fait une exacte application des règles en vigueur et n'a commis aucune erreur d'appréciation ;

- c'est au prix d'une erreur de droit que le tribunal administratif lui a enjoint de placer M. A... D...à plein traitement jusqu'au 28 juin 2015 alors que la période à prendre en compte à ce titre ne pouvait être que de 48 mois maximum.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2017 et le 3 août 2018, M. A... D..., représenté par Me B..., conclut :

1°) à titre principal au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire à l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué qui a enjoint à La Poste de le placer en congé de longue durée à plein traitement pour la période du 2 février 2014 au 28 juin 2015 ;

3°) à ce qu'il soit enjoint à La Poste de le placer en arrêt de maladie imputable au service à plein traitement pour la période du 2 février 2014 au 4 novembre 2016 dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et à titre subsidiaire de le placer en congé de longue durée à plein traitement pour la période du 29 juin 2015 au 2 février 2016 et à demi traitement pour la période du 3 février 2016 au 4 novembre 2016 sous la même condition de délai ;

4°) à la condamnation de La Poste à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral ;

5°) à ce qu'il soit enjoint à La Poste de régulariser sa situation et de lui restituer les sommes indûment perçues ;

6°) à ce qu'il soit mis à la charge de La Poste une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est tardive et n'était pas accompagnée du jugement attaqué ;

- les moyens soulevés par La Poste contre ce jugement ne sont pas fondés ;

- les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences de leurs propres constations en ne le plaçant pas en arrêt de maladie imputable au service à plein traitement pour la période du 2 février 2014 au 4 novembre 2016 ;

- il est en droit de demander la réparation du préjudice moral et du préjudice matériel qu'il a subis.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que dans son appel La Poste demande la réformation du jugement du 15 décembre 2016 en tant qu'il annule les décisions du 1er août 2014 et du 1er avril 2015 du directeur opérationnel territorial courrier Côte d'azur. La contestation par M. A... D...de la partie du jugement qui rejette ses conclusions indemnitaires soulève un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal. Ces conclusions, qui ont été formulées dans un mémoire enregistré le 21 juillet 2017, soit après l'expiration du délai d'appel, sont irrecevables comme tardives.

Un mémoire présenté pour M. A... D...a été enregistré le 5 octobre 2018, en réponse au moyen relevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guidal, président,

- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

1. Considérant que M. A... D..., agent professionnel qualifié de second niveau de La Poste, employé à la plateforme industrielle courrier de Nice, a été victime d'une crise d'angoisse réactionnelle à la suite de la notification d'une sanction disciplinaire le 17 janvier 2014 ; qu'il a été placé en congé de maladie ordinaire à compter de cette date ; que, par un avis du 11 juillet 2014, la commission de réforme de La Poste a estimé que son affection était imputable au service pour la période du 18 janvier au 1er février 2014 ; que, par une décision du 1er août 2014, le directeur opérationnel territorial courrier Côte d'azur de La Poste, suivant l'avis de la commission de réforme, a décidé que les arrêts de travail de l'intéressé seraient pris en charge au titre de l'accident de service pour cette période mais qu'ils seraient décomptés en maladie ordinaire à compter du 2 février 2014 ; qu'à la suite d'un avis du comité médical du 25 septembre 2015, le directeur a, par une décision du 1er avril 2015, placé M. A... D...en congé de longue durée du 2 février 2014 au 28 décembre 2014, puis en disponibilité pour maladie d'office du 29 décembre 2014 au 28 juin 2015 ; que La Poste doit être regardée comme demandant l'annulation des articles 1er à 3 du jugement du 15 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé les décisions du 1er août 2014 et du 1er avril 2015 et lui a enjoint de placer M. A... D...en congé de longue durée à plein traitement pour la période du 2 février 2014 au 28 juin 2015 ; que M. A... D...doit être regardé comme demandant l'annulation de l'article 6 du même jugement qui rejette le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A... D... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1" ; qu'aux termes de l'article R. 751-4-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux administrations de l'Etat, aux personnes morales de droit public et aux organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public qui sont inscrits dans cette application. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué du 15 décembre 2016 a été mis à disposition de La Poste par le moyen de l'application " Télérecours " le 25 janvier 2017 et que les services de La Poste l'ont consulté pour la première fois le 31 janvier 2017 ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception délivré par l'application informatique ; que La Poste disposait, pour faire appel de ce jugement, d'un délai franc de deux mois à compter de cette date, conformément aux dispositions combinées des articles R. 811-2 et R. 751-4-1 du code de justice administrative ; que, par suite, M. A... D...n'est pas fondé à soutenir que la requête de La Poste, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 2017, serait tardive ;

4. Considérant que si, en vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué, il ressort des pièces du dossier que la requête d'appel de La Poste était accompagnée d'une copie du jugement du 15 décembre 2016 du tribunal administratif de Nice ; que la fin de non-recevoir opposée à ce titre par M. A... D...doit par suite être écartée ; que la circonstance que cette copie n'était pas mentionnée sur le bordereau joint à la requête est sans incidence sur le respect en l'espèce des exigences du code de justice administrative ;

Sur les conclusions d'appel de La Poste :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat applicable à la date de la décision attaquée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. (...) Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie. /Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an ; /4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. (...) / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée ( ...) " ; que selon l'article 29 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : " Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie est placé en congé de longue durée (...) " ; que selon l'article 31 du même décret : " Lorsqu'un fonctionnaire a bénéficié d'un congé de longue durée au titre des affections énumérées à l'article 29 ci-dessus, tout congé accordé à la suite pour la même affection est un congé de longue durée, dont la durée s'ajoute à celle du congé déjà attribué " ;

En ce qui concerne la légalité de la décision du 1er août 2014 :

6. Considérant que si M. A... D...a présenté des antécédents dépressifs entre 2003 et 2008, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise établi le 4 avril 2014 par le docteur Chelabi, médecin psychiatre agréé, que cet état pathologique a ensuite évolué favorablement vers une guérison sans séquelle ; qu'il ressort de ces mêmes pièces que l'état anxio-dépressif dont a souffert l'intéressé à compter de janvier 2014 a été déclaré imputable au service à la suite des évènements survenus le 17 janvier 2014 pour la période d'arrêt de travail du 18 janvier au 1er février 2014 par la décision du 1er août 2014 ; que pour la période postérieure, soit à compter du 2 février 2014, la commission de réforme a rendu un avis défavorable à l'imputabilité au service estimant " qu'elle ne pouvait pas retenir un lien d'exclusivité des arrêts de travail actuels avec les évènements du 17 janvier 2014 " ; que si La Poste s'est appropriée cette analyse pour refuser l'imputabilité au service de la maladie de M. A... D..., le droit, prévu par les dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions ; que l'expertise du docteur Chelabi, qui n'est contredite par aucun autre document médical, a conclu que M. A... D...présentait un état anxio-dépressif d'intensité moyenne réactionnel à des difficultés professionnelles et que le rapport entre cette pathologie et l'incident survenu au travail 17 janvier 2014 était direct ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la période postérieure au 1er février 2014 au cours de laquelle M. A... D...n'a pu exercer ses fonctions, doit être regardée comme imputable aux suites de l'accident de service du 17 janvier 2014 ;

7. Considérant que s'il appartient à l'autorité compétente de se prononcer sur la situation de l'intéressé au vu des avis émis par le comité compétent, elle n'est pas liée par ceux-ci ; que, par suite, la circonstance que la décision en litige serait conforme à l'avis du comité de réforme est sans incidence ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que La Poste n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 1er août 2014 plaçant M. A... D...en position de congé de maladie ordinaire à compter du 2 février 2014 au motif qu'elle était entachée d'illégalité ;

En ce qui concerne la légalité de la décision du 1er avril 2015 :

9. Considérant qu'aucune disposition légale ou règlementaire n'instaure un recours préalable obligatoire qui aurait dû être formé avant tout recours contentieux contre la décision du 1er avril 2015 du directeur opérationnel territorial courrier Côte d'azur de La Poste ; qu'il s'ensuit que la circonstance que M. A... D...n'a pas formé de recours administratif préalable auprès de La Poste avant de saisir le tribunal administratif ne rendait pas irrecevable sa demande dirigée contre la décision du 1er avril 2015 ; que La Poste n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a admis la recevabilité des conclusions de M. A... D...dirigées contre cette décision ;

10. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 que le fonctionnaire, qui, à la suite d'un accident de service ou d'une maladie contractée ou aggravée en service et en application du 2° de cet article, a bénéficié d'un congé de maladie et qui, au terme du délai de douze mois à compter de sa mise en congé de maladie, se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions doit bénéficier de l'adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n'est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois, s'il a été déclaré en mesure d'occuper les fonctions correspondantes ; que, s'il ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, il peut être mis d'office à la retraite par anticipation ; que l'administration a l'obligation de maintenir son plein traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre le service ou jusqu'à sa mise à la retraite ; que, toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'en application des 3° ou 4° du même article de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, le fonctionnaire qui en remplit les conditions soit placé en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, le cas échéant à l'initiative de l'administration ; qu'il a alors droit, dans le premier cas, au maintien de son plein traitement pendant trois ans et, dans le second, au maintien de son plein traitement pendant cinq ans et à un demi-traitement pendant trois ans ; qu'en l'absence de reprise du service ou de reclassement dans les conditions mentionnées ci-dessus, il peut, s'il est dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison de la maladie, être mis d'office à la retraite par anticipation, à l'issue du délai de trois ans en cas de congé de longue maladie ou de huit ans en cas de congé de longue durée ; qu'il conserve alors, en cas de congé de longue maladie, son plein traitement ou, en cas de congé de longue durée, son demi-traitement jusqu'à la mise à la retraite ;

11. Considérant qu'à la suite d'un avis du comité médical du 13 mars 2015 le directeur opérationnel territorial courrier Côte d'azur de La Poste a, par une décision du 1er août 2015, placé M. A... D...en congé de longue durée du 2 février 2014 au 28 décembre 2014 puis d'office en position de disponibilité pour maladie à compter du 29 décembre 2014 jusqu'au 28 juin 2015 ; qu'il résulte de la lettre de notification de la décision en litige du 23 avril 2015 que pour refuser de placer l'intéressé en congé de longue durée à plein traitement pour la période postérieure au 28 décembre 2014, La Poste a estimé qu'il ne pouvait prétendre qu'à un congé de longue durée de cinq ans maximum à raison de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement et que ses droits restants au titre de ce congé n'était que de 10 mois et 27 jours ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des rapports d'expertise établis le 4 avril 2014 par le docteur Chelabi et 23 février 2015 par le docteur Carrère que la maladie mentale dont souffre M. A... D...était imputable au service ; que, dans cette mesure, il pouvait être légalement placé en congé de longue durée pour une durée totale de huit ans lui ouvrant droit, ainsi qu'il a été dit au point précédent, au maintien de son plein traitement pendant cinq ans et d'un demi-traitement pendant trois ans ; que, par suite, la décision du 1er avril 2015 est entachée d'illégalité en tant qu'elle place M. A... D...d'office en position de disponibilité pour maladie à compter du 29 décembre 2014 ; qu'il résulte de ce qui précède que La Poste n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice l'a annulée ;

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'exécution :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

13. Considérant qu'il résulte des dispositions du troisième alinéa du 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 29 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 qu'un fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue durée qu'après avoir épuisé ses droits à congé de longue maladie rémunéré à plein traitement ; que la période de congé de longue maladie à plein traitement doit être décomptée, lorsque ce congé a été attribué au fonctionnaire au titre de l'affection ouvrant droit au congé de longue durée, comme une période de congé de longue durée ;

14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... D...a été placé en congé de longue maladie rémunéré à plein traitement du 8 décembre 2003 au 7 décembre 2004, puis en congé de longue durée du 8 décembre 2004 au 20 janvier 2008 en raison d'un syndrome anxio-dépressif, état revêtant le caractère d'une maladie mentale au sens des dispositions du 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ; que le congé de longue maladie ayant été attribué à l'intéressé au titre de la même affection qui lui ouvrait droit au congé de longue durée, la période de congé de longue maladie à plein traitement doit être décomptée comme une période de congé de longue durée ; que M. A... D...doit ainsi être regardé comme ayant été placé en congé de longue durée à plein traitement au cours des années 2003 à 2008 pendant une durée de 4 ans, un mois et 13 jours ; que dans cette mesure, pour la même affection et pour la période postérieure, il ne pouvait plus être placé en congé de longue durée lui ouvrant droit à une rémunération à plein traitement que pour une période résiduelle de 10 mois et 17 jours, afin de ne pas excéder la limite légale de cinq ans mentionnée au point 10 ; que, par suite, en enjoignant à La Poste de placer M. A... D...en congé de longue durée à plein traitement du 2 février 2014 au 28 juin 2015, pour une période d'environ 17 mois, qui conduisait au dépassement de cette limite légale, les premiers juges ont prescrit une mesure qui excédait ce qu'impliquait nécessairement l'exécution de leur jugement et ont ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que La Poste est fondée à demander l'annulation de l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nice du15 décembre 2016 ;

16. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions aux fins d'injonction présentées devant le tribunal administratif par M. A... D... ;

17. Considérant que l'annulation de la décision du 1er avril 2015 implique seulement que La Poste prenne une décision plaçant M. A... D...en congé de longue durée à plein traitement pour la période du 2 février 2014 jusqu'au 18 décembre 2014 et à demi-traitement à compter du 19 décembre 2014 jusqu'à la date de reprise de son service qui est intervenue le 4 novembre 2016 ; que M. A... D...est, dès lors, fondé à demander qu'il soit enjoint à La Poste de prendre une telle décision ;

Sur les conclusions d'appel de M. A... D... :

18. Considérant que dans son appel La Poste demande l'annulation des articles 1er à 3 du jugement du 15 décembre 2016 annulant les décisions du 1er août 2014 et du 1er avril 2015 et lui enjoignant de placer M. A... D...en congé de longue durée à plein traitement pour la période du 2 février 2014 au 28 juin 2015 ; qu'ainsi la contestation par M. A... D...de la partie du jugement qui rejette ses conclusions indemnitaires soulève un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal ; qu'il ressort du dossier que lesdites conclusions ont été présentées dans un mémoire enregistré le 21 juillet 2017 après l'expiration du délai d'appel, lequel a couru à compter de la notification du jugement à l'intéressé le 27 janvier 2017 ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables comme tardives ;

Sur les frais liés au litige :

19. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nice du 15 décembre 2016 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à La Poste de prendre une décision plaçant M. A... D...en congé de longue durée à plein traitement pour la période du 2 février 2014 jusqu'au 18 décembre 2014 et à demi-traitement à compter du 19 décembre 2014 jusqu'à la date de reprise de son service, le 4 novembre 2016.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de La Poste est rejeté.

Article 4 : Les conclusions d'appel de M. A... D...y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à La Poste et à M. E... A...D....

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2018 où siégeaient :

- M. Pocheron, président,

- M. Guidal, président-assesseur,

- Mme C..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 26 octobre 2018.

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N° 17MA01311

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01311
Date de la décision : 26/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers - Protection en cas d'accident de service.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SELARL CABINET MANCILLA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-26;17ma01311 ?
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