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05/11/2018 | FRANCE | N°18MA03972

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05 novembre 2018, 18MA03972


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Entreprise Malet a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

1°) à titre principal, de condamner l'office public de l'habitat de l'Aude, dénommé Habitat audois, au paiement d'une somme de 434 712,62 euros hors taxes en exécution du marché pour la construction de la résidence " Croix de Planasse ", de condamner l'office Habitat audois à lui restituer la somme de 25 238,28 euros au titre des pénalités retenues, d'assortir lesdites sommes des intérêts légaux à compter du 19

août 2013 et de leur capitalisation ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner solidair...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Entreprise Malet a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

1°) à titre principal, de condamner l'office public de l'habitat de l'Aude, dénommé Habitat audois, au paiement d'une somme de 434 712,62 euros hors taxes en exécution du marché pour la construction de la résidence " Croix de Planasse ", de condamner l'office Habitat audois à lui restituer la somme de 25 238,28 euros au titre des pénalités retenues, d'assortir lesdites sommes des intérêts légaux à compter du 19 août 2013 et de leur capitalisation ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la SAS Omnium technique d'études de la construction et de l'équipement en Languedoc-Roussillon, la SCM Ferrasse, la SAS Terrell et l'Agence d'architecture Filiatre Mansour au paiement d'une somme de 255 177,02 euros hors taxes, d'assortir cette somme des intérêts légaux à compter du 19 août 2013 et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1400955 du 18 mars 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande, a mis les frais d'expertise à la charge définitive de la société Entreprise Malet à hauteur de 5 000 euros et de l'office Habitat audois à hauteur de 22 825,44 euros, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un arrêt n° 16MA02020, la Cour a condamné l'office Habitat audois à payer à la société Entreprise Malet la somme de 40 541,72 euros toutes taxes comprises au titre du décompte général du marché et la somme de 25 238,28 euros au titre de la restitution des pénalités de retard.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 août 2018, l'office public de l'habitat de l'Aude, représenté par Me A..., demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 16MA02020 du 2 juillet 2018.

Il soutient que la Cour a entaché son arrêt d'une erreur matérielle :

- en mentionnant la somme de 55 000 euros hors taxes, soit 65 780 euros toutes taxes comprises dans le considérant 8, alors que le montant de la soustraction qui doit s'opérer entre le prix des travaux supplémentaires et la surévaluation du marché s'élève à 53 541,25 euros hors taxes, soit 64 035,34 euros toutes taxes comprises ;

- en mentionnant dans le considérant 14 et dans l'article 1er la somme de 40 541,72 euros au titre du solde du décompte général du marché, alors que ce solde s'élève à 38 797,04 euros.

La requête a été communiquée à la société Entreprise Malet qui n'a pas produit de mémoire.

Vu l'arrêt attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duran-Gottschalk,

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision de cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ". Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.

2. Alors que la Cour a jugé dans le considérant 7 de l'arrêt du 2 juillet 2018 que la société Entreprise Malet avait droit au paiement d'une prestation supplémentaire pour un montant de 102 000 euros hors taxes et dans le considérant 8 qu'il convenait par ailleurs de tenir compte de la somme de 48 458,75 euros hors taxes versée à l'entreprise Malet en raison d'une surévaluation du marché complémentaire qui lui avait été confié, elle a jugé dans le considérant 8 qu'il y avait lieu d'octroyer à l'entreprise une somme de 55 000 euros hors taxes, soit 65 780 euros toutes taxes comprises. Ce montant erroné doit être ramené à la somme de 53 541,25 euros hors taxes, soit 64 035,34 euros toutes taxes comprises. Il en résulte que le solde du décompte général du marché mentionné dans le considérant 14 est erroné et doit être ramené à la somme de 38 797,06 euros. L'office Habitat audois doit ainsi être condamné à verser à la société Entreprise Malet la somme de 38 797,06 euros toutes taxes comprises.

3. Les erreurs ainsi commises par la Cour constituent des erreurs matérielles ayant exercé une influence sur le jugement de l'affaire. Par suite, l'office Habitat audois est fondé à demander qu'il soit procédé à une rectification des considérants n°s 8 et 14 et de l'article 1er de l'arrêt du 2 juillet 2018.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêt n° 16MA02020 du 2 juillet 2018 est modifié comme suit :

1°) dans les considérants :

Les sommes de 55 000 euros hors taxes et de 65 780 euros toutes taxes comprises mentionnées dans le considérant 8 sont remplacées par les sommes de 53 541,25 euros hors taxes et de 64 035,34 euros toutes taxes comprises.

La somme de 40 541,72 euros toutes taxes comprises mentionnée dans le considérant 14 est remplacée par la somme de 38 797,06 euros toutes taxes comprises.

2°) dans le dispositif :

La première phrase de l'article 1er est remplacée par la phrase suivante :

" Article 1er : L'office Habitat audois est condamné à verser la somme de 38 797,06 euros toutes taxes comprises à la société Entreprise Malet au titre du décompte général du marché. "

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'office public Habitat audois et à la société Entreprise Malet.

Copie en sera adressée à à la société omnium technique d'études de la construction et de l'équipement, à la SCM Blanc Ferrasse, à la société Terrell et à l'Agence d'architecture Filiatre Mansour.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2018, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2018.

2

N° 18MA03972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA03972
Date de la décision : 05/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat.

Procédure - Voies de recours - Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CABINET LABRY

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-11-05;18ma03972 ?
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