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30/11/2018 | FRANCE | N°16MA03462

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2018, 16MA03462


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le titre exécutoire du 25 mars 2014 par lequel la commune d'Hyères-les-Palmiers a mis à sa charge la somme de 4 379,20 euros au titre des frais de stationnement de son bateau dans le port.

Par un jugement n° 1402403 du 1er juillet 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 26 août 2016, 16 mars 2017 et 12 juin 2017, sous l

e n° 16MA03462, M. F..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le titre exécutoire du 25 mars 2014 par lequel la commune d'Hyères-les-Palmiers a mis à sa charge la somme de 4 379,20 euros au titre des frais de stationnement de son bateau dans le port.

Par un jugement n° 1402403 du 1er juillet 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 26 août 2016, 16 mars 2017 et 12 juin 2017, sous le n° 16MA03462, M. F..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 1er juillet 2016 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire du 25 mars 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Hyères-les-Palmiers la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'action en recouvrement de la commune était prescrite en application du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;

- la prescription prévue par l'article 2224 du code civil doit s'appliquer ;

- le titre contesté a été émis par une personne incompétente ;

- il méconnaît le 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;

- il n'a pas été précédé d'une mise en demeure ;

- le prolongement de l'immobilisation de son bateau pour les mois de mai et juin 2009 est imputable aux désordres causés par la commune et au retard engendré dans la réalisation des travaux ;

- le montant du stationnement appliqué est disproportionné ;

- la commune aurait dû lui appliquer un tarif moins élevé.

Par trois mémoires en défense, enregistrés les 16 février 2017, 15 mai 2017 et 17 mai 2018, la commune d'Hyères-les-Palmiers conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. F... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la commune d'Hyères-les-Palmiers.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... relève appel du jugement du 1er juillet 2016 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire du 25 mars 2014 par lequel la commune d'Hyères-les-Palmiers a mis à sa charge la somme de 4 379,20 euros au titre des frais de stationnement de son bateau dans le port.

Sur l'exception de prescription opposée par M. F... :

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) / 3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. (...) ".

3. M. F... ne peut utilement soutenir que l'action en recouvrement était prescrite à la date du 31 décembre 2013 sur le fondement du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors que ces dispositions ne sont invocables qu'à l'égard des actes du comptable public en matière de recouvrement, et non pas, comme en l'espèce, en matière de bien-fondé du titre de recettes émis par l'ordonnateur.

4. Aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ".

5. En tout état de cause, cette prescription n'était pas acquise à la date d'émission du 25 mars 2014 du titre exécutoire en litige alors que ce dernier porte sur les mois de mai et juin 2009.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire :

6. Il résulte de l'instruction que si le titre exécutoire contesté porte la mention " Emetteur : Port d'Hyères-les-Palmiers ", il précise au-dessus de cette mention " Ville d'Hyères-les-Palmiers représentée par le maire empêché, par la 1ère adjointe, Mme B...A... ", ainsi que dans la partie " papillon détachable - Références à rappeler " " Collectivité / Etablissement : ville d'Hyères-les-Palmiers / Port d'Hyères-les-Palmiers ". Ainsi, M. F... n'est pas fondé à soutenir que ce titre aurait été émis par le port d'Hyères-les-Palmiers et non par la commune.

7. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (...)/ 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. (...). Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recette individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titre de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ".

8. Le titre exécutoire en litige comporte, dans l'en-tête de la commune d'Hyères-les-Palmiers, la mention des nom, prénom et qualité de son auteur, à savoir Mme B...A..., première adjointe au maire. Ces mentions sont suffisamment claires et précises pour permettre d'identifier l'auteur du titre exécutoire contesté. La circonstance, à la supposer même établie, que M. F... n'aurait pas été destinataire du bordereau du titre signé de Mme B... A...est sans incidence dès lors qu'en vertu du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, seul le bordereau de titre de recettes est signé pour être produit en cas de contestation.

9. M. F... ne peut utilement soutenir que le titre exécutoire en litige n'a pas été précédé d'une mise en demeure en violation du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, une telle procédure n'étant prévue que préalablement à la notification du premier acte d'exécution forcée. Par ailleurs, aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit l'envoi d'une " facturation régulière ".

En ce qui concerne le bien-fondé du titre exécutoire :

10. Il résulte de l'instruction que le bateau dénommé " le Megisti " appartenant à M. F... a été mis en cale sèche sur la zone de carénage du port d'Hyères-les-Palmiers pour qu'y soient réalisés des travaux d'entretien d'une durée prévue d'un mois. Le 6 janvier 2009, les services du port ont endommagé la coque du bateau à l'occasion d'une manoeuvre de manutention. A la suite de ce sinistre qui a donné lieu à une expertise réalisée le 26 janvier 2009 et à des réparations, le bateau du requérant est resté stationné dans le port jusqu'à sa remise à l'eau, le 26 juin 2009. M. F... s'est acquitté des frais de stationnement jusqu'à la fin du mois d'avril 2009. Par le titre exécutoire contesté, la commune d'Hyères-les-Palmiers a mis à sa charge le paiement de la somme de 4 379,20 euros correspondant à des frais de stationnement, de location d'un ber et de mise à l'eau pour la période du 1er mai au 26 juin 2009. M. F... ne peut utilement soutenir que le prolongement du stationnement de son bateau pour les mois de mai et juin 2009 est entièrement imputable aux désordres causés par les services de la commune d'Hyères-les-Palmiers et au retard engendré dans la réalisation des travaux dès lors que la responsabilité de la commune est sans incidence sur le droit du gestionnaire du domaine public de recouvrer la redevance d'occupation de ce domaine en application du principe de non-compensation des créances publiques. Il en va de même du moyen tiré de ce que le tarif " rouge " appliqué par la commune serait disproportionné compte tenu du fait que le prolongement du stationnement du Megisti pendant la période en litige serait uniquement imputable aux désordres causés par la commune d'Hyères-les-Palmiers et au retard dans la réalisation des travaux sur le bateau, aucune précision n'étant apportée quant à la date d'achèvement de ces réparations.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 4 379,20 euros mise à sa charge par le titre exécutoire du 25 mars 2014.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Hyères-les-Palmiers, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. F... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. F... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Hyères-les-Palmiers et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : M. F... versera à la commune d'Hyères-les-Palmiers une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... et à la commune d'Hyères-les-Palmiers.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2018, où siégeaient :

- M. Pocheron, président,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 30 novembre 2018.

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N° 16MA03462

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03462
Date de la décision : 30/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-02-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : BORDENAVE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-11-30;16ma03462 ?
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