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20/12/2018 | FRANCE | N°17MA02308

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2018, 17MA02308


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Pondichéry a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et la société Prado Sud à lui verser la somme de 172 012 euros en réparation des préjudices résultant de travaux de reconfiguration du chemin de l'Argile, à Marseille.

Par un jugement n° 1500916 du 27 mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SCI Pondichéry.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le

2 juin 2017, la SCI Pondichéry, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Pondichéry a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et la société Prado Sud à lui verser la somme de 172 012 euros en réparation des préjudices résultant de travaux de reconfiguration du chemin de l'Argile, à Marseille.

Par un jugement n° 1500916 du 27 mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SCI Pondichéry.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2017, la SCI Pondichéry, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 mars 2017 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et la société Prado Sud à lui verser la somme de 172 012 euros ;

3°) de mettre à leur charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a subi un préjudice anormal et spécial du fait de l'exécution de travaux publics ;

- elle a également subi un préjudice anormal et spécial du fait des modifications apportées aux voies publiques ;

- les préjudices dont elle demande l'indemnisation sont établis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2017, la société Prado Sud, représentée par la SELARL Le Roux-Brin-Kujawa, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par la SCI Pondichéry ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Pondichéry ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2018, la métropole Aix-Marseille-Provence, venant aux droits de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, représentée par la SCP de Angelis - Semidei - Vuillquez - Habart -Melki - Bardon, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par la SCI Pondichéry ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Pondichéry ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Ont été entendus en audience publique :

- le rapport de M. Merenne,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant la SCP Guibert et B...représentant la SCI Pondichéry, de MeC..., représentant la métropole Aix-Marseille-Provence et de Me D..., représentant la société Prado Sud.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Pondichéry est propriétaire d'une maison d'habitation de deux étages située 21 chemin de l'Argile dans le 10ème arrondissement de Marseille, dont elle louait le rez-de-chaussée et le premier étage en tant que locaux professionnels. Elle fait appel du jugement du 27 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la reconfiguration du chemin de l'Argile dans le cadre de la réalisation du tunnel Prado Sud, confiée par la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole à la société Prado Sud par une concession de travaux publics signée le 6 mars 2008.

Sur la responsabilité :

2. Si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique.

3. D'une part, le procès-verbal de constat du 22 mai 2013, qui n'éclaire pas suffisamment la configuration des lieux à cette date, et les attestations des gérants des deux sociétés ayant occupé les locaux, respectivement datées du 21 mai 2013 et du 20 janvier 2015, qui se bornent à faire état de difficultés pour stationner et pour recevoir clients et fournisseurs, ne permettent pas d'établir que l'accès au local dont il est question aurait été rendu excessivement difficile pendant l'exécution des travaux. Les mêmes attestations, dépourvues de caractère circonstancié, ne permettent pas plus d'établir que les nuisances engendrées auraient excédé la gêne que sont appelés à supporter sans indemnité les riverains d'une opération de travaux publics et que celles-ci auraient ainsi été à l'origine d'un dommage anormal et spécial.

4. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'à l'issue des travaux l'immeuble de la SCI Pondichéry, qui ne comporte pas d'entrée carrossable, est desservi par la voie de droite du chemin de l'Argile, transformée en impasse et séparée par un muret en béton de la voie de gauche devenue à sens unique. Le chemin de l'Argile permet d'accéder en ligne droite depuis l'immeuble à un rond-point desservant les principaux axes de circulation à proximité. Le trajet inverse nécessite en véhicule de contourner deux îlots d'habitation par des rues en sens unique. Les véhicules de livraison peuvent accéder à l'extrémité de l'impasse et en sortir par une manoeuvre de recul. La circulation piétonne n'a pas été affectée. Il suit de là que les modifications apportées à la circulation générale n'ont pas eu pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique pour la maison d'habitation située au 21 chemin de l'Argile.

5. Enfin, la modification des conditions de stationnement aux alentours immédiats de la maison, qui est sans incidence sur l'accès des riverains, se rapporte à l'aménagement des voies publiques. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'elle n'est pas de nature à ouvrir droit à indemnité, étant précisé qu'il ressort des clichés 15 et 18 annexés au procès-verbal de constat du 9 avril 2017 que l'extrémité de la voie de droite du chemin de l'Argile conserve un emplacement réservé au stationnement devant la maison en question.

6. Il résulte de ce qui précède que la SCI Pondichéry n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Pondichéry le versement de la somme de 2 000 euros chacune à la société Prado Sud et à la métropole Aix-Marseille-Provence en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens.

8. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la SCI Pondichéry sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Pondichéry est rejetée.

Article 2 : La SCI Pondichéry versera à la société Prado Sud et à la métropole Aix Marseille Provence la somme de 2 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Pondichéry, à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la Société Prado Sud.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2018, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 décembre 2018.

2

N° 17MA02308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02308
Date de la décision : 20/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics. Travaux publics de voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS GUIBERT et FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-20;17ma02308 ?
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