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20/12/2018 | FRANCE | N°17MA02490

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2018, 17MA02490


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A..., épouseC..., et M. E...C..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentant légal d'Alioshja Loubière et Isaïah A...-C..., ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) ou à titre subsidiaire l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser la somme de 118 949 euros à MmeC..., celle de 15 000 euros à M.C..., et celle de 12 0

00 euros à chacun des deux enfants en réparation des préjudices résultant de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A..., épouseC..., et M. E...C..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentant légal d'Alioshja Loubière et Isaïah A...-C..., ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) ou à titre subsidiaire l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser la somme de 118 949 euros à MmeC..., celle de 15 000 euros à M.C..., et celle de 12 000 euros à chacun des deux enfants en réparation des préjudices résultant de l'intervention chirurgicale subie le 23 février 2011 par Mme A...épouse C...en vue d'une mastoplastie de réduction et de symétrisation.

Par un jugement n° 1406647 du 19 avril 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2017 et le 21 février 2018, Mme A... épouse C...et M. E...C..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentant légal d'Isaïah A...-C..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 avril 2017 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de condamner à titre principal l'AP-HM et à titre subsidiaire l'ONIAM à leur verser respectivement les sommes de 117 049,93 euros, 20 000 euros et 15 000 euros ;

3°) de mettre à la charge à titre principal de l'AP-HM et à titre subsidiaire de l'ONIAM les frais d'expertise, ainsi que la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'information préopératoire délivrée à la patiente par l'équipe médicale a été insuffisante ;

- l'intervention chirurgicale était contre-indiquée du fait d'une surcharge pondérale ;

- le suivi postopératoire a été insuffisant ;

- les fautes commises par l'hôpital sont à l'origine d'une perte de chance d'éviter le dommage ;

- le dommage atteint le seuil de gravité nécessaire pour être indemnisé au titre de la solidarité nationale ;

- les préjudices dont ils demandent l'indemnisation sont établis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2017, l'AP-HM, représentée par Me D..., demande à la cour de rejeter la requête présentée par les consortsC....

Elle soutient que les moyens soulevés par les consorts C...ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2018, l'ONIAM, représenté par la SELARL de la Grange et Fitoussi, demande à la cour

1°) de rejeter la requête présentée par les consortsC... ;

2°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par les consorts C...ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Merenne,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant les consortsC....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...a subi une intervention chirurgicale le 23 février 2011 au service de chirurgie esthétique du centre hospitalier de la Conception en vue d'une mastoplastie de réduction et de symétrisation. Les consorts C...font appel du jugement du 19 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes dirigées contre l'AP-HM et l'ONIAM tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de cette intervention.

Sur la responsabilité de l'AP-HM :

En ce qui concerne le défaut d'information :

2. L'article L. 1111-2 du code de la santé publique prévoit que " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. "

3. Il résulte de ces dispositions que l'information du patient sur son état de santé et les soins envisagés a lieu lors d'un entretien individuel avec le praticien. Contrairement à ce que soutiennent les consortsC..., aucun texte législatif ou réglementaire n'impose la signature par le patient d'un formulaire standardisé. Il résulte du rapport de l'expert nommé par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, qui s'est notamment fondé sur les faits relatés par Mme C..., que cette dernière a reçu une information appropriée lors des consultations préopératoires réalisées le 2 novembre 2009 et le 25 janvier 2011, suivie par une troisième consultation la veille de l'opération. Il résulte de l'instruction que la patiente, dont le poids avait alors été mesuré à soixante-seize kilogrammes, a notamment été sensibilisée, lors de la première consultation, à l'intérêt que présentait le respect d'un objectif visant à une perte de poids de trois kilogrammes suivie d'une stabilisation de la courbe pondérale. Un courrier a été adressé en ce sens au médecin traitant de la patiente le 3 novembre 2009. Mme C...a par ailleurs disposé d'un délai suffisant pour prendre sa décision en toute connaissance de cause. Le moyen tiré de la méconnaissance par l'AP-HM de son obligation d'information doit en conséquence être écarté.

En ce qui concerne le contrôle du poids de la patiente à l'admission :

4. Le document intitulé " recueil de données " établi la veille de l'intervention mentionne en page 3 que le poids de la patiente s'élevait à quatre-vingt kilogrammes. Les requérants ne sont en conséquence pas fondés à soutenir que le poids de la patiente n'aurait pas été contrôlé lors de son admission au service de chirurgie esthétique.

En ce qui concerne l'indication opératoire :

5. Selon le rapport d'expertise, l'indication opératoire et la technique retenue étaient conformes aux données acquises de la science. Si l'expert ajoute, en réponse à un dire, que la variation de courbe pondérale préopératoire aurait éventuellement pu influencer la décision d'opérer, il précise ensuite que cette remarque ne remet pas en cause l'indication opératoire. Aucun des éléments médicaux figurant au dossier ne permet de retenir une contre-indication à la réalisation d'une opération de réduction mammaire pour une patiente dans la situation de Mme C..., présentant une ptose, une dissymétrie et une hypertrophie mammaires associées à des douleurs lombaires pour un poids de quatre-vingt kilogrammes et une taille d'un mètre soixante-dix. Le praticien a en outre tenu compte des doléances exprimées par la patiente ainsi que de ses préférences pour la réalisation de l'opération au mois de février 2011. Il suit de là que les consorts C...ne sont pas fondés à soutenir que l'intervention chirurgicale aurait été contre-indiquée du fait de la surcharge pondérale de la patiente.

En ce qui concerne le suivi post-opératoire :

6. Mme C...a été revue en consultation post-opératoire au sein du service de chirurgie esthétique de l'hôpital de la Conception à quatre reprises dans les trois semaines suivant l'intervention. L'ablation des lames de drainage puis des bourdonnets des aréoles et des surjets intradermiques au fil d'acier a été réalisée lors de ces rendez-vous. Il ne résulte pas de l'instruction que l'état de l'une des deux plaies incisées pour les besoins de l'intervention et destinées à la cicatrisation aurait alors nécessité des examens ou des soins complémentaires. Face à l'évolution défavorable ultérieure de la cicatrice au sein droit, Mme C...s'est bornée à consulter son médecin généraliste et une dermatologue avec laquelle elle est liée par un lien de parenté en communiquant avec cette dernière par le biais de photographies envoyées par courrier électronique, sans prendre contact avec le service de chirurgie esthétique de l'hôpital de la Conception. L'expert indique que le nombre et la fréquence des consultations post-opératoires réalisées initialement correspondent au suivi habituel pour ce type d'intervention, et retient que les soins hospitaliers ont été donnés de manière consciencieuse. L'absence de programmation de nouvelles consultations les deuxième et sixième mois suivant l'opération n'a en conséquence pas été contraire aux données acquises de la science. La non prise en charge par l'hôpital de la Conception d'une complication au niveau de la plaie survenue postérieurement, dont celui-ci n'a pas été informé, n'est pas constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'AP-HM.

7. En outre, les consorts C...ne peuvent utilement contester l'absence d'une " check-list de sortie d'hospitalisation supérieure à 24 heures " dont la réalisation a été préconisée en février 2015 par la Haute autorité de santé aux établissements de santé alors que l'intervention chirurgicale en cause a été pratiquée le 22 février 2011.

Sur l'indemnisation par la solidarité nationale :

8. Le tribunal administratif a écarté, aux points 12 à 14 du jugement attaqué, le bénéfice d'une indemnisation de Mme A...au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique par des motifs non contestés et qu'il y a lieu d'adopter.

9. Il résulte de ce qui précède que les consorts C...ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif de Marseille aurait à tort rejeté leur demande par le jugement attaqué.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu de laisser les frais d'expertise à la charge des consortsC..., ainsi que l'a fait le tribunal administratif.

11. Il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts C...le versement à l'ONIAM de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.

12. Les dispositions du même article font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par les consorts C...sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête des consorts C...est rejetée.

Article 2 : Les consorts C...verseront à l'ONIAM la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A...épouseC..., à M. E... C..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Copie en sera adressée à l'expert judiciaire.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2018, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 décembre 2018.

2

N° 17MA02490


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02490
Date de la décision : 20/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : CAMPS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-20;17ma02490 ?
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