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20/12/2018 | FRANCE | N°17MA02988

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2018, 17MA02988


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la société Eau de Marseille Métropole et la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident de la circulation dont il a été victime le 30 décembre 2014 et d'ordonner une expertise avant dire droit.

Par un jugement n° 1506027 du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure de

vant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2017, M.C..., représenté par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la société Eau de Marseille Métropole et la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident de la circulation dont il a été victime le 30 décembre 2014 et d'ordonner une expertise avant dire droit.

Par un jugement n° 1506027 du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2017, M.C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 juin 2017 ;

2°) de condamner solidairement la société Eau de Marseille Métropole et la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 3 000 euros ;

3°) d'ordonner une expertise ;

4°) de mettre à la charge solidaire de la société Eau de Marseille Métropole et de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de la société Eau de Marseille Métropole et de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;

- la présence de la plaque de verglas était imprévisible ;

- le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage est établi ;

- aucune inattention ou imprudence ne peut lui être reprochée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2017, la société Eau de Marseille Métropole, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la partie perdante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les circonstances de l'accident ne sont pas établies ;

- aucun défaut d'entretien ne peut lui être reproché ;

- le défaut de maîtrise du scooter est à l'origine du dommage ;

- elle n'est pas délégataire du service public de l'assainissement ;

- la bouche à clés fuyarde n'est pas située à proximité de la plaque d'égout dont les eaux s'écoulaient sur la chaussée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2017, la métropole Aix-Marseille-Provence, venant aux droits de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, et la compagnie Allianz Iard, représentées par la SELARL Abeille et Associés, demandent à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Eau de Marseille Métropole à garantir la métropole Aix-Marseille-Provence des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- il appartient à l'usager de la voie de se prémunir des risques de chute dus au verglas ;

- le maître de l'ouvrage n'a pas été informé de la présence de verglas sur la chaussée ;

- la matérialité des faits n'est pas établie ;

- le délégataire du service public pour la gestion de l'eau potable est seul responsable des dommages imputables à l'existence et au fonctionnement du réseau ;

- à défaut, le délégataire doit la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

- les préjudices sont injustifiés et surévalués ;

- elles ne s'opposent pas à la demande d'expertise.

La requête a été communiquée au Régime Social des Indépendants qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant M.C..., de Me E..., représentant la société Eau de Marseille Métropole, et de Me A... représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.

Considérant ce qui suit :

1. Il appartient à l'usager victime d'un dommage survenu sur une voie publique de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

2. Il résulte de l'instruction, et notamment des attestations de deux témoins oculaires et du relevé d'intervention des marins-pompiers de Marseille, que M. C...a chuté à 7 heures du matin au niveau du numéro 130 du chemin de la Madrague Ville à Marseille en roulant à scooter sur une plaque de verglas qui s'était formée en raison du déversement sur la chaussée d'eaux dont la provenance n'est pas établie. L'existence d'un lien de causalité entre l'accident et la fuite, sur le réseau d'adduction d'eau potable géré par la société Eau de Marseille Métropole, d'une bouche à clé au droit du numéro 141 du même chemin n'est pas démontrée. Par ailleurs, la chute s'est produite tôt le matin du 30 décembre après une nuit de froid vif. L'heure d'apparition du verglas n'ayant pu être déterminée, l'absence d'intervention des agents de la métropole Aix-Marseille-Provence pour signaler le danger ou y remédier n'est dans ces conditions pas constitutive d'un défaut d'entretien normal de la voie publique, alors qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que le danger aurait été signalé à la collectivité. Par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Marseille, M. C... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement des dommages de travaux publics.

3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de la métropole Aix-Marseille-Provence et de la société Eau de Marseille Métropole, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que M. C...demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...les sommes demandées par la métropole Aix-Marseille-Provence et la société Eau de Marseille Métropole au titre de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence et de la société Eau de Marseille Métropole présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à la métropole Aix-Marseille-Provence, à la société Eau de Marseille Métropole, à la société Allianz et au Régime Social des Indépendants.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2018 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.

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N° 17MA02988


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02988
Date de la décision : 20/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : DOMINGUES-TROLLIET BARBARA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-20;17ma02988 ?
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