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17/01/2019 | FRANCE | N°17MA00948

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2019, 17MA00948


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Altagna a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision de rejet de l'administration fiscale du 5 janvier 2015 et d'ordonner la restitution d'une somme de 2 016 798 euros correspondant à un crédit d'impôt pour investissement en Corse réalisé en 2013.

Par un jugement n° 1500136 du 12 janvier 2017, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 mars 201

7, la SAS Altagna, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Altagna a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision de rejet de l'administration fiscale du 5 janvier 2015 et d'ordonner la restitution d'une somme de 2 016 798 euros correspondant à un crédit d'impôt pour investissement en Corse réalisé en 2013.

Par un jugement n° 1500136 du 12 janvier 2017, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2017, la SAS Altagna, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 janvier 2017 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de prononcer l'annulation de la décision de rejet et d'ordonner le remboursement du crédit d'impôt pour investissement en Corse pour un montant de 2 016 798 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'activité de transport sanitaire qu'elle exerce n'est pas exclue du bénéfice du crédit d'impôt, le législateur n'ayant entendu exclure que les activités de transport visées par la politique commune de l'union européenne, à savoir celles exercées dans un secteur concurrentiel ;

- par analogie, les dispositions de l'article 302 bis K du code général des impôts distinguent explicitement les évacuations sanitaire d'urgence et les vols commerciaux de transport public aérien.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Mosser, présidente de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courbon,

- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeB..., représentant la SAS Altagna.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Altagna a sollicité de l'administration fiscale le remboursement d'une somme de 2 016 798 euros correspondant à un crédit d'impôt pour investissement réalisé en Corse en 2013. Elle relève appel du jugement du 12 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet de l'administration et à la restitution de cette somme.

2. Aux termes de l'article 244 quater E du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I.-1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2016 (1) et exploités en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole autre que : b. (...) le transport (...) ".

3. La SAS Altagna exerce une activité de transport sanitaire de personnes au moyen d'avions spécialement aménagés à cet effet, dans le cadre d'un marché public. Si cette activité, comme elle le soutient, est spécifique, n'est pas de nature commerciale et n'intervient pas dans le secteur concurrentiel du transport de passagers, elle n'en demeure pas moins une activité de transport explicitement exclue du bénéfice du crédit d'impôt par les dispositions précitées de l'article 244 quater E, le législateur n'ayant prévu aucune exception tenant à la nature ou aux conditions d'exercice de certains transports. La circonstance que le transport sanitaire soit exclu de la taxe de l'aviation civile visé à l'article 230 K du code général des impôts, qui constitue une imposition distincte, est sans incidence sur les conditions d'octroi du crédit d'impôt au titre de l'impôt sur les sociétés sollicité par la SAS Altagna.

4. Il résulte de ce qui précède que la SAS Altagna n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 2 016 798 euros ainsi, et en tout état de cause, qu'à l'annulation de la décision de rejet de l'administration fiscale du 5 janvier 2015. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'allocation de frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Altagna est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Altagna et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre Mer.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2018, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Haïli, premier conseiller,

- Mme Courbon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 janvier 2019.

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N° 17MA00948 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00948
Date de la décision : 17/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : DEMAILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-01-17;17ma00948 ?
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