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17/01/2019 | FRANCE | N°17MA01221

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2019, 17MA01221


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1501516 du 23 février 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 8 novembre 2017, M. et MmeB...,

représentés par MeA..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 février 2017 du tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1501516 du 23 février 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 8 novembre 2017, M. et MmeB..., représentés par MeA..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 février 2017 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de prononcer la décharge demandée.

Ils soutiennent que :

- contrairement à ce qu'a estimé l'administration, tous les encaissements figurant sur les relevés bancaires de la société civile immobilière (SCI) Na An Iss ne constituent pas des recettes, mais, pour partie, des apports ou prêts consentis à la SCI ;

- les charges d'entretien, de réparation et les intérêts d'emprunts doivent être admis en déduction du résultat imposable de la SCI ;

- ils doivent être imposés conformément aux déclarations et justificatifs qu'ils produisent en appel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Évelyne Paix, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Mosser, présidente de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courbon,

- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B...ont fait l'objet, au titre des années 2010 et 2011, d'un rehaussement de leurs bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, à raison des rectifications notifiées à la société civile immobilière Na An Iss dont Mme B... est associée à hauteur de 50 %. Ils relèvent appel du jugement du 23 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a refusé de les décharger des compléments d'imposition auxquels ils ont ainsi été assujettis.

2. En application de l'article 8 du code général des impôts, les associés des sociétés civiles immobilières sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Aux termes de l'article 13 du même code : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. ". M. et Mme B...s'étant abstenus de répondre à la proposition de rectification qui leur a été adressée le 28 novembre 2013, ils supportent la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions mises à leur charge.

4. M. et Mme B...font valoir que l'administration a imposé à tort comme recettes la totalité des crédits apparaissant sur les comptes bancaires de la SCI, alors qu'une partie de ces crédits correspond à des avances ou prêts consentis à la société. Ils soutiennent également que des frais d'entretien, de réparation et des intérêts d'emprunts auraient dû être admis en déduction et produisent, pour la première fois en appel, un certain nombre de pièces justificatives. Toutefois, en se bornant à demander que leur imposition soit établie sur les bases des déclarations de résultats de la SCI et des balances générales des exercices 2010 et 2011, établies a posteriori, en mars 2017, par un cabinet d'expertise comptable, et dépourvues de ce fait de valeur probante, les requérants ne justifient pas du montant de recettes et des charges dont ils demandent la prise en compte. Les relevés bancaires produits, en l'absence de toute autre pièce justificative, ne permettent pas de démontrer l'existence d'avances ou de prêts consentis, ni le montant des frais de réparation et d'entretien qu'ils invoquent. Enfin, les tableaux d'amortissement, qui ne sont rattachables ni à la SCI Na An Iss, ni à des immeubles acquis par cette société, et dont le montant d'intérêts ne correspond pas, au demeurant, à celui reporté dans les déclarations, ne permettent pas de justifier du caractère déductible des intérêts d'emprunt qu'ils mentionnent. Dans ces conditions, les requérants n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, du caractère exagéré des impositions mises à leur charge au titre des revenus procurés par la SCI dont Mme B...est associée.

5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes, par le jugement attaqué, a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2018, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Haili, premier conseiller,

- Mme Courbon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 janvier 2019.

N° 17MA01221 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01221
Date de la décision : 17/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : CABINET PLMC PUJOL LAFONT MARTY CASES PUGLIESE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-01-17;17ma01221 ?
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