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25/02/2019 | FRANCE | N°18MA00339

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25 février 2019, 18MA00339


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Valbonne a demandé au tribunal administratif de Nice, en premier lieu, de condamner in solidum l'entreprise Cepitelli Climat Confort et la société Ingetherm à lui verser la somme de 33 588 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation des désordres affectant le groupe scolaire Garbejaire, de l'indemnisation des préjudices en découlant et du remboursement de prestations non réalisées, en deuxième lieu, de condamner la société Ingetherm au paiement de la somme de 7 533 euros en ra

ison des dommages résultant du surdimensionnement du système de production ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Valbonne a demandé au tribunal administratif de Nice, en premier lieu, de condamner in solidum l'entreprise Cepitelli Climat Confort et la société Ingetherm à lui verser la somme de 33 588 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation des désordres affectant le groupe scolaire Garbejaire, de l'indemnisation des préjudices en découlant et du remboursement de prestations non réalisées, en deuxième lieu, de condamner la société Ingetherm au paiement de la somme de 7 533 euros en raison des dommages résultant du surdimensionnement du système de production d'eau chaude, en troisième lieu, de condamner in solidum la société Cepitelli Climat Confort et la société Ingetherm à lui verser la somme de 1 345 euros toutes taxes comprises au titre du diagnostic réalisé par le bureau d'études Enera, enfin, de condamner in solidum la société Cepitelli Climat Confort et la société Ingetherm aux dépens, incluant les frais d'expertise d'un montant de 9 414 euros toutes taxes comprises.

Par un jugement n° 1501276 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Nice a condamné la société Ingetherm à verser la somme de 8 280 euros à la commune de Valbonne sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au titre de l'indemnisation de l'absence de compteur d'énergie pour la production solaire et de système de télécomptage, la société Cepitelli Climat Confort à verser à la commune de Valbonne la somme de 18 305 euros toutes taxes comprises sur le fondement de la garantie décennale au titre des désordres affectant le circuit d'eau chaude solaire et des préjudices en résultant, ainsi que la somme de 7 183 euros toutes taxes comprises au titre de sa responsabilité contractuelle en raison du défaut d'accomplissement de certaines prestations du marché. Le jugement a également mis les frais d'expertise à la charge conjointe et solidaire de ces deux sociétés.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 janvier 2018 et 5 juillet 2018, la société Cepitelli Climat Confort, représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée à son encontre devant le tribunal par la commune de Valbonne ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Valbonne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les travaux ont été reçus sans réserve, de telle sorte que le maître de l'ouvrage ne peut lui réclamer la réparation des préjudices ;

- le décompte général est devenu définitif, ce qui emporte la même conséquence dès lors que l'inscription au décompte de sommes correspondant au dossier de garantie de résultat et au suivi de l'installation, qui ne relève pas de la correction d'une erreur matérielle, est impossible ;

- en tout état de cause, aucune clause du marché ne mettait ses prestations à sa charge au-delà des essais nécessaires à la réception, de telles prestations relevant d'un contrat d'entretien qui n'a pas été conclu par la commune ;

- en ce qui concerne l'installation d'eau chaude solaire, l'absence d'éléments dont se plaint la commune ne lui est pas imputable dès lors que leur manque n'a été constaté que plusieurs années après la réception ;

- le défaut de rendement de l'installation relève d'une erreur de conception ;

- elle n'est pas signataire du contrat de garantie de résultats de l'installation solaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2018, la commune de Valbonne, représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué, de mettre la somme de 1 345 euros toutes taxes comprises correspondant au coût d'intervention du bureau d'études à la charge solidaire de la société Cepitelli Climat Confort et de la société Ingetherm ;

3°) à titre subsidiaire, et par la voie de l'appel incident, de mettre la somme de 33 768 euros toutes taxes comprises représentative des condamnations prononcées par le tribunal à la charge exclusive de la société Ingetherm ;

4°) par la voie de l'appel provoqué, de condamner la société AXA France IARD à lui verser les sommes mises à la charge de la société Ingetherm ;

5°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la société Cepitelli Climat Confort et de la société Ingetherm en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la société Cepitelli Climat Confort ne sont pas fondés ;

- les frais engagés au titre de l'étude confiée à la société Enera pour la réalisation du diagnostic de l'installation ont été utiles à la résolution du litige ;

- elle est fondée à engager la responsabilité contractuelle de la société Ingetherm pour l'ensemble des désordres dans l'hypothèse où la condamnation mise à la charge de la société Cepitelli Climat Confort serait réduite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2018, la société SMABTP représentée par MeA..., conclut à l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de toute demande présentée à son encontre, à la confirmation du jugement attaqué et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Valbonne en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur un litige opposant le maître de l'ouvrage à l'assureur d'un constructeur ;

- les demandes de la commune de Valbonne sont infondées ;

- en tout état de cause, aucune demande n'est formulée à son égard.

Par courrier du 29 janvier 2019 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions présentées par la commune de Valbonne à l'encontre de la société AXA assurances, dès lors que ces conclusions tendent à exercer l'action directe de la victime contre l'assureur sur le fondement du contrat d'assurance, qui ne relève que des juridictions judiciaires.

Par ordonnance du 20 décembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 7 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code des marchés publics ;

- le code de procédure civile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...Grimaud, rapporteur,

- les conclusions de M. B...Thiele, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant la commune de Valbonne.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Valbonne a confié à la société Ingetherm la maîtrise d'oeuvre de la rénovation du système de chauffage du bâtiment de l'école du Garbejaire, comprenant la création d'une installation de production d'eau chaude par énergie solaire. Le marché de travaux correspondant à cette opération a été conclu avec la société Cepitelli Climat Confort le 26 avril 2007. La réception des ouvrages a été prononcée le 31 décembre 2008 et le solde du marché a été entièrement réglé par la commune de Valbonne. A la suite de malfaçons et de dysfonctionnements de l'installation solaire, la commune de Valbonne a demandé à la société Cepitelli Climat Confort et à la société Ingetherm la réparation des préjudices découlant selon elle de ces désordres sur le fondement de la garantie contractuelle pour certains d'entre eux et de la garantie décennale pour d'autres de ces désordres.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Si l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage en ce qu'elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance. Il s'ensuit qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l'appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative.

3. Il résulte de ce qui précède que l'action directe engagée par la commune de Valbonne à l'encontre de la société AXA France IARD, assureur de la société Ingetherm, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Elles doivent dès lors être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne les manquements relatifs à l'entretien et au suivi de l'installation :

4. Il appartient au maître de l'ouvrage, lorsqu'il lui apparaît que la responsabilité de l'un des participants à l'opération de construction est susceptible d'être engagée en raison de fautes commises dans l'exécution du contrat conclu avec celui-ci, soit de surseoir à l'établissement du décompte jusqu'à ce que sa créance puisse y être intégrée, soit d'assortir le décompte de réserves. A défaut, si le maître d'ouvrage notifie le décompte général du marché, le caractère définitif de ce décompte fait obstacle à ce qu'il puisse obtenir l'indemnisation de son préjudice éventuel sur le fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur, y compris lorsque ce préjudice résulte de désordres apparus postérieurement à l'établissement du décompte, sauf lorsque le titulaire conteste une partie des sommes inscrites au décompte général et qu'il existe un lien entre les sommes réclamées par le maître d'ouvrage et celles à l'égard desquelles le titulaire a émis des réserves. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile : " Aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte ".

5. Il est constant que le décompte général du marché, arrêté par le maire de Valbonne le 17 février 2009, est devenu définitif et n'a pas été contesté par la société Cepitelli Climat Confort. Son approbation par la commune et la société requérante interdisait dès lors toute réclamation ultérieure émanant de l'une ou de l'autre des parties, en dehors du cas de fraude ou du cas où l'une ou l'autre des parties sollicite la rectification d'une erreur ou d'une omission, dans les conditions limitativement énumérées par le code de procédure civile. En l'espèce, il est constant que la société requérante ne s'est pas acquittée des prestations d'établissement d'un dossier de garantie des résultats et de suivi de l'installation pendant une durée de deux ans, prévues dans le devis inclus dans sa soumission et approuvé par la commune, qui lui incombaient au titre du marché en cause. La validation par le maître de l'ouvrage, lors de l'établissement du décompte général du marché, du paiement de ces tâches, alors que la première n'avait pas été effectuée et que la seconde ne pouvait encore l'être à cette date, ne saurait être regardée comme une erreur ou une omission. Eu égard au caractère manifeste de l'absence de réalisation de ces prestations, que le maître de l'ouvrage ne pouvait ignorer, elle ne peut davantage être qualifiée de fraude. La société Cepitelli Climat Confort est dès lors fondée à soutenir que le caractère définitif du décompte général et l'impossibilité de le réviser faute d'erreur, d'omission ou de fraude faisaient obstacle à ce que le tribunal la condamne à verser au maître de l'ouvrage les sommes de 5 023 euros toutes taxes comprises et 2 160 euros toutes taxes comprises mises à sa charge par le jugement sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.

En ce qui concerne la garantie décennale :

6. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que la soupape de sécurité du circuit de chauffe n'est pas tubée, qu'un défaut d'étanchéité est apparu sur l'installation et a entraîné un dysfonctionnement de la production d'eau chaude solaire et que les raccords du ballon d'eau chaude sont en mauvais état, fait qui pourrait résulter, selon l'expert, d'une fuite du liquide primaire du circuit d'eau chaude. Il n'est par ailleurs pas contesté que ces désordres affectant les travaux réalisés par la société Cepitelli Climat Confort rendent l'ouvrage impropre à sa destination. En outre, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte nullement de l'instruction que ces désordres auraient été apparents à la réception et auraient en conséquence dû être signalés par le maître d'oeuvre, ni qu'ils seraient la conséquence d'une cause extérieure à l'intervention de la société et postérieure à la réception telle qu'une faute du maître de l'ouvrage. La société Cepitelli Climat Confort n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à verser la somme de 1 440 euros toutes taxes comprises à la commune de Valbonne au titre de la garantie décennale en réparation de ces désordres affectant le circuit d'eau chaude solaire, et non des installations manquantes comme elle le soutient, la circonstance que le décompte général soit devenu définitif et que la réception ait été prononcée sans réserve ne faisant pas obstacle à une telle condamnation.

7. En deuxième lieu, il ne résulte en revanche pas de l'instruction que le défaut de réalisation des économies d'énergie anticipées par la commune, dont la réalité n'est d'ailleurs pas établie faute de mesure des consommations, ainsi qu'il résulte du rapport de l'expert, entretiendrait un lien de causalité avec les dommages de nature décennale imputés à la société Cepitelli Climat Confort et ayant donné lieu à la condamnation évoquée ci-dessus au point 6. La société requérante est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a mis à sa charge la somme de 16 865 euros à ce titre.

Sur l'appel incident de la commune de Valbonne :

8. Il résulte de l'instruction que l'intervention du bureau d'études Enera, qui a permis à la commune de Valbonne d'établir la liste des malfaçons affectant l'ouvrage, a été utile à la résolution du litige. La commune est dès lors fondée, d'une part, à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande tendant au remboursement de la somme de 1 345 euros toutes taxes comprises qu'elle formulait sur ce point et, d'autre part, à demander la condamnation solidaire de la société Cepitelli Climat Confort et de la société Ingetherm à lui verser la somme de 1 345 euros toutes taxes comprises.

Sur l'appel provoqué de la commune de Valbonne à l'encontre de la société Ingetherm :

9. En premier lieu, si la commune de Valbonne demande à titre subsidiaire la condamnation de la société Ingetherm à lui verser la somme totale de 33 768 euros correspondant à l'intégralité des condamnations qu'elle sollicitait devant le tribunal à l'encontre soit de la société Cepitelli Climat Confort, soit de cette société et de la société Ingetherm prises solidairement, les condamnations de 8 280 euros toutes taxes comprises et 1 440 euros toutes taxes comprises arrêtées par les premiers juges aux points 5 et 10 de leur jugement n'ont pas été contestées devant la Cour ou sont confirmées par le présent arrêt. Les conclusions présentées à titre subsidiaire par la commune sur ces deux points ne peuvent dès lors être que rejetées.

10. En deuxième lieu, s'agissant des sommes de 5 023 euros toutes taxes comprises et 2 160 euros toutes taxes comprises indûment inscrites au décompte général du marché de travaux, la commune de Valbonne se borne à invoquer des fautes du maître d'oeuvre ayant consisté à ne pas veiller à la signature du contrat d'entretien de l'installation et à ne pas avoir formulé de réserves lors de la réception des ouvrages. Ces fautes, à les supposer établies, ne présentent toutefois aucun lien de causalité avec le préjudice constitué des sommes inscrites au décompte par la commune, qui ne portent ni sur la conclusion du contrat d'entretien, ni sur des ouvrages physiques dont la réception aurait dû être prononcée, mais sur des prestations d'établissement d'un dossier de garantie des résultats et de suivi de l'installation pendant une durée de deux ans.

11. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 7, il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice découlant de l'absence de réalisation des économies d'énergie, que l'expert désigné par le tribunal considérait comme hypothétique en l'absence de mesure des consommations, présente un caractère certain. Sa nature purement éventuelle fait dès lors obstacle à ce que la somme de 16 865 euros toutes taxes comprises demandée sur ce point par la commune de Valbonne soit mise à la charge de la société Ingetherm.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Cepitelli Climat Confort et la commune de Valbonne sont fondées à demander la réformation du jugement en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par la commune de Valbonne sur leur fondement soit mise à la charge de la société Cepitelli Climat Confort, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Valbonne, à verser à la société Cepitelli Climat Confort sur le fondement de ces dispositions.

14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société SMABTP.

D É C I D E :

Article 1er : Les conclusions à fin de condamnation présentées par la commune de Valbonne à l'encontre de la société AXA France IARD sont rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La condamnation prononcée par l'article 2 du jugement n° 1501276 du tribunal administratif de Nice du 7 décembre 2017 est ramenée à 1 440 euros toutes taxes comprises.

Article 3 : La condamnation prononcée à l'article 3 du jugement attaqué est portée à la somme de 10 759 euros toutes taxes comprises.

Article 4 : Le jugement n° 1501276 du tribunal administratif de Nice du 7 décembre 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : La commune de Valbonne versera une somme de 2 000 euros à la société Cepitelli Climat Confort en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cepitelli Climat Confort, à la société Ingetherm, à la société SMABTP, à la société AXA France IARD et à la commune de Valbonne.

Délibéré après l'audience du 11 février 2019, où siégeaient :

- Mme Laurence Helmlinger, présidente,

- M. D...Grimaud, premier conseiller,

- M. Allan Gautron, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 février 2019.

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N° 18MA00339


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