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14/03/2019 | FRANCE | N°17MA01526

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14 mars 2019, 17MA01526


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) L'Atelier du Bois a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 à raison d'un local professionnel situé à Théziers (Gard).

Par un jugement n° 1502310 du 23 février 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2017, la SARL

L'Atelier du Bois, représentée par la SELARL PLMC Avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) L'Atelier du Bois a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 à raison d'un local professionnel situé à Théziers (Gard).

Par un jugement n° 1502310 du 23 février 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2017, la SARL L'Atelier du Bois, représentée par la SELARL PLMC Avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 23 février 2017 ;

2°) à titre principal, de prononcer la réduction demandée, en fixant sa base d'imposition à la base minimum de 1 166 euros et sa cotisation foncière des entreprises de l'année 2014 à la somme de 710 euros, taxe pour frais de chambres des métiers et de l'artisanat incluse ;

3°) de fixer sa cotisation foncière des entreprises à venir en fonction du local-type n° 11 " hangar " du procès-verbal de la commune de Théziers ;

4°) à titre subsidiaire, de constater que le local approprié pour la comparaison est le local-type n° 10 " entrepôt " du procès-verbal de la commune de Théziers, de fixer sa base d'imposition à la somme de 1 591 euros et sa cotisation foncière des entreprises de l'année 2014 à la somme de 843 euros, taxe pour frais de chambres des métiers et de l'artisanat incluse et de prononcer la réduction correspondante ;

5°) de fixer sa cotisation foncière des entreprises à venir en fonction du local-type n° 10 " entrepôt " du procès-verbal de la commune de Théziers ;

6°) à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner à la commune de Théziers de voter une nouvelle catégorie comprenant les spécificités du local loué par la SARL L'Atelier du Bois ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la valeur locative du local dans lequel elle exerce son activité ne pouvait être évaluée par comparaison avec le local-type n° 7 " atelier " du procès-verbal de la commune de Théziers, dès lors que ce local est beaucoup plus petit que le sien et que cette différence n'est pas suffisamment prise en compte par le coefficient appliqué par l'administration ;

- il convient d'évaluer la valeur de son local par comparaison avec le local-type " hangar ", ou, à défaut, le local-type " entrepôt ", dès lors que la pièce principale du local, dans laquelle elle exerce son activité, d'une surface de 279 m2, est principalement utilisée pour le stockage des marchandises, machines et véhicules et non pour la fabrication.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL L'Atelier du Bois ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées le 24 janvier 2019, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité devant le juge de l'impôt, de par leur objet, des conclusions de la requête tendant à ce que la Cour fixe la cotisation foncière des entreprises à venir de la SARL L'Atelier du Bois et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Théziers de voter une nouvelle catégorie de locaux professionnels comprenant les spécificités de son local.

Le ministre de l'action et des comptes publics a produit, le 8 février 2019, un mémoire en réponse à ce moyen d'ordre public, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Paix, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Mosser, présidente de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courbon,

- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL L'Atelier du Bois a fait l'objet d'un contrôle fiscal à l'issue duquel l'administration fiscale a opéré un rehaussement en matière de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2014, du fait de la rectification de la valeur locative du bien immobilier dans lequel elle exerce son activité. Elle relève appel du jugement du 23 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a refusé de prononcer la réduction de ce complément d'imposition.

Sur les conclusions à fin de réduction de l'imposition en litige :

2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (...) La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. ". Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1º Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2º a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales. ". Aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III à ce code : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation de la situation de la nature de la construction de son importance de son état d'entretien et de son aménagement. Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision. ". L'article 324 AA de la même annexe dispose que : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance. ".

3. En application de ces dispositions, l'administration fiscale a déterminé la valeur locative servant au calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties et, par suite, de la cotisation foncière des entreprises, du local dans lequel la SARL L'Atelier du Bois exerce son activité en utilisant la méthode comparative, à partir du local local-type n° 7, à usage d'atelier de mécanique, également situé sur la commune de Théziers.

4. Le local-type choisi par l'administration fiscale comme élément de comparaison des locaux à évaluer est un local à usage d'atelier qui présente une surface des parties essentielles de 60 m2, pour une surface totale de 75 m² et une surface pondérée de 67 m2, classé dans la catégorie des locaux professionnels " sans boutique " de la commune de Théziers. Si la société requérante soutient que son local n'est pas comparable au local de référence, dès lors qu'il a une superficie totale de 511 m2, dont 279 m2 pour la partie atelier, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a procédé à un abattement de 20 % sur la valeur locative du local de référence afin de prendre en compte cette différence de surface. De la même manière, si la SARL L'Atelier du Bois soutient que la majeure partie de son atelier est utilisée à des fins de stockage, notamment des véhicules, de la marchandise et des machines, sa destination principale reste toutefois celle d'un atelier dans lequel est exercée son activité principale, à savoir la fabrication de meubles et de tous objets en bois. Dans ces conditions, la société requérante ne peut valablement soutenir que son local professionnel devrait être évalué par référence au local-type n° 11 à usage de hangar, lequel présente, certes, une surface proche du sien, mais se compose d'une pièce unique à usage exclusif de stockage de matériel agricole, et n'est dès lors pas comparable au regard de son affectation et de ses aménagements. Elle n'est pas davantage fondée à solliciter une comparaison avec le local-type n° 10, à usage d'entrepôt, qui ne présente aucune similitude avec son atelier, s'agissant d'un local de 64 m2 seulement à usage de stockage de matériel. Par suite, en procédant à l'évaluation de la valeur locative du local professionnel utilisé par la SARL L'Atelier du Bois par référence au local-type n° 7 " atelier " du procès-verbal de la commune de Théziers, l'administration fiscale n'a pas méconnu les dispositions précitées du code général des impôts.

Sur les conclusions accessoires présentées par la SARL L'Atelier du Bois :

5. Il n'appartient au juge de l'impôt ni de fixer une imposition à venir, ni d'ordonner à la commune de Théziers de voter une nouvelle catégorie de locaux professionnels comprenant les spécificités de son local. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par la SARL L'Atelier du Bois sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL L'Atelier du Bois n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 à raison d'un local professionnel situé à Théziers (Gard). Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'allocation de frais liés aux litige ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL L'Atelier du Bois est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL L'Atelier du Bois et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 28 février 2019, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Haïli, premier conseiller,

- Mme Courbon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mars 2019.

N° 1701526 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01526
Date de la décision : 14/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-03-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : CABINET PLMC PUJOL LAFONT MARTY CASES PUGLIESE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-03-14;17ma01526 ?
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