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29/04/2019 | FRANCE | N°17MA00086

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29 avril 2019, 17MA00086


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Le Boléro a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'ordonner une expertise judiciaire pour procéder, notamment, à une analyse comptable de tous les postes de préjudices qu'elle a subis du fait de la fermeture illégale de son établissement, en tout état de cause, de condamner l'Etat à l'indemniser de tous préjudices confondus à hauteur de 1 237 455 euros et de rejeter toutes demandes, exceptions, fins, conclusions, réquisitions contraires.

Par un jugement n° 1405528 du 8 novem

bre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la SARL...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Le Boléro a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'ordonner une expertise judiciaire pour procéder, notamment, à une analyse comptable de tous les postes de préjudices qu'elle a subis du fait de la fermeture illégale de son établissement, en tout état de cause, de condamner l'Etat à l'indemniser de tous préjudices confondus à hauteur de 1 237 455 euros et de rejeter toutes demandes, exceptions, fins, conclusions, réquisitions contraires.

Par un jugement n° 1405528 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la SARL Le Boléro.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2017 et le 19 décembre 2018, la SARL Le Boléro, représentée par Me A...de la société BeLeM, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 novembre 2016 ;

2°) d'ordonner une expertise judiciaire comptable, afin de déterminer les préjudices qu'elle a subis du fait de la fermeture illégale de son établissement à compter du 9 avril 2003 ;

3°) de fixer la somme de consignation ;

en tout état de cause :

4°) de condamner l'Etat à l'indemniser de tous préjudices confondus à hauteur de 1 237 455 euros et de de rejeter toutes demandes, exceptions, fins, conclusions, réquisitions contraires ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de la commune est engagée pour les périodes allant du 9 avril 2003 au 26 juin 2003, du 26 juin 2003 au 11 juillet 2003 et celle à partir du 11 juillet 2003 ;

- la fermeture et l'autorisation d'ouverture limitée de son bar et de son restaurant a entraîné une limitation drastique de son activité ;

- l'expertise se justifie ;

- la perte de loyers s'élève à la somme de 26 711,79 euros ;

- la perte liée à la baisse de fréquentation de la discothèque sera évaluée en réalisant la différence entre les exercices comptables antérieurs et postérieurs à la fermeture du bar et du restaurant ;

- le fonds de commerce a subi une perte de valeur de 220 000 euros pour le restaurant et de 250 000 euros pour le bar musical ;

- elle a été contrainte, en raison de difficultés financières, de souscrire un crédit en juin 2003 afin de payer les charges qu'elle a dû supporter lors de la fermeture illégale de son établissement ;

- elle peut, dès lors, solliciter le remboursement des frais de ce crédit, lesquels s'élèvent à la somme de 111 334 euros ;

- elle a subi un préjudice moral résultant de l'atteinte à la réputation de ses établissements et à l'insécurité juridique liée à la fermeture et à la réouverture précaire et temporaire de ses établissements et aux difficultés rencontrées lors de la procédure pour faire valoir ses droits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'Etat n'a aucune responsabilité ;

- les préjudices invoqués et le lien de causalité ne sont pas établis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté n° 90.I.0957 du 28 mars 1990 portant heures d'ouvertures et de fermetures des débits de boissons et établissements ouverts dans le département de l'Hérault ;

- l'arrêté n° 2003-I-2247 du 19 juin 2003 portant dérogation des horaires de fermeture des débits de boissons et établissements de restauration des communes du littoral pour la saison estivale 2003 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pecchioli,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me A...de la société BeLeM, représentant la SARL Le Boléro.

Une note en délibéré présentée par la SARL le Boléro a été enregistré le 12 avril 2019.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Le Boléro est propriétaire d'un bar, d'un restaurant et d'une discothèque situés à Valras Plage. En début d'année 2003, a été déposée une demande de dérogation de l'heure de fermeture des débits de boissons pour ces établissements. Le sous-préfet de Béziers a, par trois décisions du 9 avril 2003, respectivement accordé une dérogation à 4 heures du matin à la discothèque, exploitée directement par la SARL, et indiqué que le restaurant et le bar, exploités en location gérance par des tiers, devaient cesser toute exploitation, jusqu'à la présentation d'une licence individuelle. Par un jugement devenu définitif du 12 décembre 2006, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de cessation d'exploitation. La SARL Le Boléro a alors demandé audit tribunal d'ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire aux fins de procéder à une analyse comptable de tous les postes de préjudices qu'elle invoque et en tout état de cause de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 237 455 euros tous préjudices confondus. Par jugement du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la SARL Le Boléro. Cette SARL relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Si la SARL Le Boléro soutient avoir subi un préjudice financier directement lié aux décisions successives du préfet de l'Hérault relatives à la fermeture et aux limitations d'horaires, il résulte de l'instruction que le préjudice n'est qu'indirect et par là-même incertain, dès lors qu'étaient visés le bar et le restaurant qui étaient en location gérance. Dans ces conditions, la SARL propriétaire ne justifie pas que les préjudices dont elle sollicite la réparation présentent un lien suffisamment direct et certain avec l'illégalité des décisions alléguées.

3. Si la SARL Le Boléro soutient également avoir subi un préjudice moral lié à l'atteinte portée à sa réputation ou à l'insécurité juridique dans laquelle elle s'est trouvée, il ne résulte pas de l'instruction l'existence d'une quelconque publicité négative donnée à la fermeture pour une période qui était par ailleurs très réduite, ni d'autres éléments de nature à établir ce préjudice.

4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise judiciaire comptable, que la SARL Le Boléro n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais de l'instance :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par la SARL Le Boléro au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Le Boléro est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Le Boléro et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 avril 2019.

4

N° 17MA00086


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00086
Date de la décision : 29/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité - Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère certain du préjudice - Absence.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère direct du préjudice - Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : BeLeM

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-29;17ma00086 ?
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